Il n’existe ni définition générale ni liste des fautes disciplinaires (à l’instar des infractions fixées par le code pénal. L’article 29 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, portant droits et obligations des fonctionnaires se borne à indiquer que « toute faute commise par un fonctionnaire dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions l'expose à une sanction disciplinaire ». Il revient donc à l’autorité titulaire du pouvoir disciplinaire de déterminer si un agent a commis une faute et si l’ouverture d’une procédure disciplinaire est alors justifiée. C’est donc à l’administration que revient la charge de la preuve. Tout comme en matière pénale, ce n’est pas à l’agent de prouver qu’il n’a pas commis les manquements qui lui sont reprochés (1).
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