Les dispositions de l’article 7 de la directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003, relative à certains aspects de l'aménagement du temps de travail prévoient que les États membres doivent adopter les mesures nécessaires pour que tout travailleur (ou agent public) bénéficie d’un congé annuel payé d’au moins quatre semaines et que cette période minimale de congé ne puisse être remplacée par une indemnité financière, sauf en cas de fin de relation de travail.
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