Détails du webinaire : DATE : Vendredi 4 novembre 2022 de 10h15 à 11h00 RÉSUMÉ : Tout(e) professionnel(le) des ressources humaines en entreprise se doit de connaître les grands principes régissant la protection sociale des salariés. En effet, à chaque risque couvert correspondent des cotisations, des prestations et des procédures administratives de prise en charge spécifiques, en lien direct […]

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Actualités, en bref

La portée de l'obligation de reclassement
Placée et maintenue en disponibilité d’office à l’issue d’un congé de maladie en raison de l’échec de son reclassement, une aide-soignante saisit le tribunal administratif d’une demande tendant à l’annulation de la décision implicite de rejet par le silence gardé par l’administration à la suite de sa demande de réintégration dans un poste adapté à son état de santé. Déboutée en première instance, elle sollicite en outre en appel l’annulation de la décision l’ayant maintenue en disponibilité. Au-delà de confirmer la jurisprudence antérieure relative au droit au reclassement d’un agent reconnu inapte à l’exercice de ses fonctions – dégagé comme principe général du droit par le Conseil d’État (Conseil d’État ,25 mai 2018, n° 407336) – l’arrêt revient de façon didactique sur les étapes de la gestion de l’inaptitude, aujourd’hui inscrite aux articles L826-1 et suivants du code général de la fonction publique et au sein du décret n° 89-376 du 8 juin 1989 pour le versant hospitalier. Le juge réaffirme ainsi expressément la portée de l’obligation de reclassement incombant à l’employeur (1) en adjoignant dans la seconde partie de la décision celles destinées à permettre l'accès et le maintien dans l’emploi des agents en situation de handicap (2). CAA de Lyon, 28 septembre 2022, n°20LY02942
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Articulation entre jugement pénal et sanction disciplinaire
L’article L530-1 du Code général de la fonction publique dispose que « Toute faute commise par un fonctionnaire dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions l'expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale. Les dispositions de cet article sont applicables aux agents contractuels. ». Une faute commise par un agent public peut justifier l’engagement de poursuites disciplinaires par son administration mais également de poursuites pénales par le ministère public. Les mêmes faits peuvent donc constituer à la fois une faute disciplinaire et une infraction pénale. Dans quelle mesure les procédures pénales et disciplinaires sont-elles alors liées ?
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La différence de traitement entre titulaires et contractuels en matière indemnitaire
Contrairement à la rémunération des agents titulaires déterminée, par voie réglementaire, selon un point d’indice défini selon leur grade et échelon, la rémunération des agents contractuels de droit public est fixée par voie contractuelle par leur employeur public. Certaines mesures indemnitaires complémentaires adoptées par le Gouvernement et applicables aux seuls fonctionnaires ont parfois été contestées par des agents contractuels exerçant pourtant des fonctions similaires aux agents titulaires. Dans quelle mesure l’administration peut-elle verser des primes et indemnités à ses agents sans porter atteinte au principe d’égalité de traitement ?
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Décret sur les lanceurs d’alerte : les clés sont remises aux administrations tenues d’établir une procédure interne de recueil et de traitement des signalements
W. Mark Felt et le Watergate, Erin Brockovitch contre la Pacific gas & electric company, Antoine Deltour dévoilant l’affaire Luxleaks, Daniel Ellsberg révélant le scandale de Pentagon Papers, ou encore Irene Frachon dans le procès du Mediator, Ines Léraud et son enquête sur les algues vertes, ou Yann Gaudin qui dénonçait les « fraudes » par Pôle emploi… Héros isolés, mal aimés, voir sanctionnés… mais bientôt protégés ? Retour sur la récente édification d’un statut du « lanceur d’alerte », parachevée par le décret n° 2022- 1284 du 3 octobre dernier
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