Partager la publication "Don de jours de repos : les conditions de transfert d’un agent public au profit d’un collègue"
Don de jours : les agents et employeurs concernés
Ainsi, un agent public civil peut, sur sa demande, renoncer anonymement et sans contrepartie à tout ou partie de ses jours de repos non pris, qu’ils aient été affectés ou non sur un compte épargne-temps, au bénéfice d’un agent public civil ou militaire relevant du même employeur, qui selon le cas :
- assume la charge d’un enfant âgé de moins de 20 ans atteint d’une maladie, d’un handicap ou victime d’un accident d’une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants ;
- ou vient en aide à une personne atteinte d’une perte d’autonomie d’une particulière gravité ou présentant un handicap, lorsque cette personne est, pour le bénéficiaire du don, l’une de celles mentionnées aux 1° à 9° de l’article L. 3142-16 du code du travail.
Ces 9 types de personnes sont les suivants :
- son conjoint ;
- son concubin ;
- son partenaire lié par un pacte civil de solidarité (Pacs) ;
- un ascendant ;
- un descendant ;
- un enfant dont il assume la charge ;
- un collatéral jusqu’au quatrième degré ;
- un ascendant, un descendant ou un collatéral jusqu’au quatrième degré de son conjoint, concubin ou partenaire lié par un Pacs ;
- une personne âgée ou handicapée avec laquelle il réside ou avec laquelle il entretient des liens étroits et stables, à qui il vient en aide de manière régulière et fréquente, à titre non professionnel, pour accomplir tout ou partie des actes ou des activités de la vie quotidienne.
L’agent public donateur s’entend de tout agent public, fonctionnaire ou contractuel, relevant d’une des trois fonctions publiques.
L’employeur s’entend :
- pour l’État de chaque département ministériel regroupant l’ensemble des services relevant d’un même secrétariat général de ministère ;
- de chaque collectivité territoriale ;
- de chaque établissement public quel que soit son statut juridique ;
- de chaque autorité administrative indépendante ;
- de toute autre personne morale de droit public ;
- de toute personne morale de droit privé à laquelle sont rattachés des corps de fonctionnaires.
Dans la fonction publique d’Etat, en tant que de besoin, des arrêtés du ministre intéressé déterminent les autorités auprès desquelles les jours ainsi donnés sont déposés.
Les jours de congés pouvant faire l’objet d’un don
Les jours qui peuvent faire l’objet d’un don sont les jours d’aménagement et de réduction du temps de travail (ARTT), ainsi que les jours de congés annuels.
Les jours d’aménagement et de réduction du temps de travail peuvent être donnés en partie ou en totalité.
Le congé annuel ne peut être donné que pour tout ou partie de sa durée excédant vingt jours ouvrés.
Les jours de repos compensateur et les jours de congé bonifié ne peuvent pas faire l’objet d’un don.
La procédure pour l’agent qui fait le don
L’agent qui fait don d’un ou plusieurs jours de repos signifie par écrit à son service gestionnaire ou à l’autorité territoriale ou, dans les organismes régis par le code de la santé, à l’autorité investie du pouvoir de nomination dont il relève, le don et le nombre de jours de repos afférents. Le don est définitif après accord de cette autorité.
Le don de jours épargnés sur un compte épargne-temps (CET) peut être réalisé à tout moment.
Le don de jours non épargnés sur un CET peut être effectué jusqu’au 31 décembre de l’année au titre de laquelle les jours de repos sont acquis.
La procédure pour l’agent qui reçoit le don
L’agent civil qui souhaite bénéficier d’un don de jours de repos formule sa demande par écrit auprès de son service gestionnaire ou de l’autorité territoriale ou, dans les établissements publics de santé de l’autorité investie du pouvoir de nomination dont il relève. Cette demande est accompagnée d’un certificat médical détaillé remis sous pli confidentiel établi par le médecin qui suit l’enfant ou la personne concernée. Ce certificat atteste, soit la particulière gravité de la maladie, du handicap ou de l’accident rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants auprès de l’enfant.
L’agent civil qui souhaite bénéficier d’un don de jours de repos pour s’occuper d’une des neuf catégories de personnes mentionnées ci-dessus (conjoint, concubin, …) établit en outre une déclaration sur l’honneur de l’aide effective qu’il apporte à cette personne.
Don de jours : les modalités pratiques
La durée du congé dont l’agent peut bénéficier à ce titre est plafonnée, pour chaque année civile, à 90 jours par enfant ou par personne concernée.
Le congé pris au titre des jours donnés peut être fractionné à la demande du médecin traitant.
Le don doit être effectué sous la forme de jour entier quelle que soit la quotité de travail de l’agent qui en bénéficie.
Le service gestionnaire ou l’autorité territoriale ou, dans les organismes régis par le code de la santé, l’autorité investie du pouvoir de nomination dispose de 15 jours ouvrables pour informer l’agent bénéficiaire du don de jours de repos.
L’autorité qui a accordé le congé peut faire procéder aux vérifications nécessaires pour s’assurer que le bénéficiaire du congé respecte les conditions fixées par la réglementation. Si ces vérifications révèlent que les conditions ne sont pas satisfaites pour l’octroi du congé, il peut y être mis fin après que l’intéressé a été invité à présenter ses observations.
Par ailleurs, l’agent bénéficiaire d’un ou de plusieurs jours de congé ainsi donnés a droit au maintien de sa rémunération pendant sa période de congé, à l’exclusion des primes et indemnités non forfaitaires qui ont le caractère de remboursement de frais et des primes non forfaitaires qui sont liées à l’organisation et au dépassement du cycle de travail (paiement d’heures supplémentaires, en particulier). La durée de ce congé est assimilée à une période de service effectif.
(1) Décret n° 2018-874 du 9 octobre 2018 pris pour l’application aux agents publics civils de la loi n° 2018-84 du 13 février 2018 créant un dispositif de don de jours de repos non pris au bénéfice des proches aidants de personnes en perte d’autonomie ou présentant un handicap, publié au JO du 10 octobre 2018.