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Des modifications législatives intervenues récemment viennent impacter la gestion RH des agents publics, notamment en matière de maladies professionnelles, congés, retraite des agents, Compte Épargne Temps. Florent le Fraper, consultant en ressources humaines et en droit de la fonction publique, nous détaille ces différentes dispositions.
Une actualité riche en matière de ressources humaines pour la Fonction Publique d’État, les établissements hospitaliers et les collectivités.
Maladies professionnelles et imputabilité au service
Le fait de ne pas remplir les conditions d’un des tableaux des maladies professionnelles ne justifie pas du refus de l’imputabilité au service.
Il incombe seulement à l’établissement qui a à se prononcer sur la demande de l’imputabilité au service de l’infection dont est atteint l’un de ses agents, de rechercher si cette affection avait été contractée ou aggravée en service.
En faisant application des dispositions de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, relatives à la présomption d’imputabilité au service des maladies professionnelles, pour statuer sur la demande de l’agent, le tribunal administratif saisi du litige a commis une erreur de droit.
De la même manière, le refus de reconnaissance de l’imputation au service d’une affection au seul motif que les actes accomplis dans le cadre de la profession d’aide-soignante ne correspondent pas aux travaux exposant à l’inhalation des poussières d’amiante décrits dans la liste figurant au tableau n° 30, qui est au nombre des tableaux des maladies professionnelles prévus par les articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale, est insuffisamment motivé, ces dispositions n’étant pas applicables au fonctionnaire.
Ainsi, pour l’appréciation de l’imputabilité au service, l’employeur doit se borner à déterminer si la maladie a été contractée dans l’exercice des fonctions de l’agent sous le contrôle du juge administratif.
Textes de référence : CE, n°331081, 24 septembre 2012, CE, n°349726, 23 juillet 2012, CE n° 347706, 8 novembre 2012
Retraite des agents publics : augmentation des taux de contribution employeur pour les agents affiliés à la CNRACL
Afin d’équilibrer les comptes de la CNRACL, la loi de financement de la sécurité sociale prévoit à titre exceptionnel un prélèvement à son profit d’une somme de 450 millions d’euros sur les réserves du fonds relatif à l’allocation temporaire d’invalidité et d’une somme de 240 millions d’euros sur les réserves du fonds de compensation des cessations progressives d’activité des personnels des collectivités locales et de leurs établissements publics non hospitaliers.
Texte de référence : article 4 de la loi n°2012-1404 du 17 décembre 2012 de financement de la sécurité sociale pour 2013
Dans cette continuité, le décret du 28 décembre 2012 prévoit l’augmentation progressive de la contribution employeur due pour les agents affiliés à la CNRACL.
Évolution des taux de contribution employeur :
Période |
Taux de contribution employeur |
1er novembre au 31 décembre 2012 |
27,40% |
2013 |
28,85% |
2014 |
30,25% |
2015 |
30,30% |
2016 |
30,35% |
Texte de référence : article 1 du décret n° 2012-1525 du 28 décembre 2012
Report des congés annuels du fait de la maladie
Dans un arrêt du 26 octobre 2012, le Conseil d’État censure les stipulations d’une circulaire du 10 décembre 2010 sur les règles de vie quotidienne dans les services déconcentrés de la direction générale des finances publiques au motif notamment qu’elle ne prévoit le report des congés annuels des agents qui n’auraient pu les prendre dans l’année de référence au motif d’un congé maladie.
Le CE considère en effet qu’il résulte clairement des dispositions du paragraphe 1 de l’article 7 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 relative à certains aspects de l’aménagement du temps de travail, telles qu’interprétées par la Cour de justice des Communautés européennes dans son arrêt C-350/06 et C-520/06 du 20 janvier 2009, que ces dispositions font obstacle à l’extinction du droit au congé annuel à l’expiration d’une certaine période lorsque le travailleur a été en congé de maladie durant tout ou partie de cette période.
Par suite, les dispositions de l’article 5 du décret n° 84-972 du 26 octobre 1984 relatif aux congés annuels des fonctionnaires de l’État, qui ne prévoient le report des congés non pris au cours d’une année de service qu’à titre exceptionnel, sans réserver le cas des agents qui ont été dans l’impossibilité de prendre leurs congés annuels en raison d’un congé de maladie, est incompatible dans cette mesure avec les dispositions de l’article 7 de cette directive.
Une circulaire réitérant cette règle est donc illégale dans cette mesure.
Texte de référence : CE, n° 346648, 26 octobre 2012
Compte Épargne Temps (CET) dans la Fonction publique hospitalière
Le décret n° 2012-1366 du 6 décembre 2012 modifie le décret n°2002-788 du 3 mai 2002 relatif au compte épargne-temps dans la fonction publique hospitalière pour le rapprocher des dispositions applicables dans les autres fonctions publiques.
Alimentation du CET : le Compte Épargne-Temps peut être alimenté par :
- des jours de réduction du temps de travail
- des jours de congés annuels sans que le nombre de jours de congés pris dans l’année ne puisse être inférieur à 20
- des jours de repos compensateur dans des conditions fixées au sein de chaque administration par arrêté.
Progression du CET : chaque année, au-delà des 20 jours épargnés, la progression des jours épargnés sur le CET ne peut s’établir que dans la limite de 10 jours.
Épargne totale : l’épargne totale ne peut excéder 60 jours.
Chaque année, au plus tard le 31 mars de l’année suivant le terme de la période de référence, les agents doivent opter pour :
- Le maintien sur le CET dans la limite de 10 jours supplémentaires par ans au-delà de 20 jours dans la limite de 60
- La prise de congés – lorsque le nombre de jours inscrits est égal ou inférieur à 20
- L’indemnisation pour les jours au-delà de 20
- La prise en compte pour les jours au-delà de 20 au sein du régime de retraite additionnelle de la fonction publique (seulement pour les fonctionnaires)
En l’absence d’exercice d’une option les jours au-delà de 20 sont pris en compte au sein du régime de retraite additionnelle de la fonction publique et indemnisés pour les agents non titulaires.
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