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Protection sociale des agents
Accidents de service : existence d’un lien direct mais non exclusif
Aux termes de l’article 57 de la loi du 26 janvier 1984, dans sa version alors en vigueur : « Le fonctionnaire en activité a droit : (…) À des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l’intéressé dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l’intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. Le fonctionnaire conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l’indemnité de résidence. »
Si la maladie provient d’un accident survenu dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l’intégralité de son traitement jusqu’à ce qu’il soit en état de reprendre son service ou jusqu’à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l’accident, même après la date de radiation des cadres pour mise à la retraite. Dans le cas visé à l’alinéa précédent, l’imputation au service de l’accident ou de la maladie est appréciée par la commission de réforme instituée par le régime des pensions des agents des collectivités locales ».
Le droit, prévu par ces dispositions, de conserver l’intégralité du traitement est soumis à la condition que la maladie mettant l’intéressé dans l’impossibilité d’accomplir son service soit en lien direct, mais non nécessairement exclusif, avec un accident survenu dans l’exercice ou à l’occasion de ses fonctions.
Statuts des agents publics
Les instances de représentation professionnelle de la fonction publique territoriale
Un décret du 31 janvier 2018 vise à modifier et préciser des règles électorales applicables au sein des comités techniques, des commissions administratives paritaires ou des commissions consultatives paritaires de la fonction publique territoriale.
La date de publication de la liste électorale est avancée de 30 jours à 60 jours avant le scrutin, ainsi que celle de la liste des agents appelés à voter par correspondance de 20 jours à 30 jours avant le scrutin. Par voie de conséquence, la date limite de rectification de ces listes est également modifiée.
Par ailleurs, le nombre minimum de candidats pour l’élection des représentants dans les commissions consultatives paritaires compétentes pour moins de 11 agents est fixé à un.
Mise en œuvre de la mutualisation des crédits d’heures syndicales
Un arrêté du 2 février 2018 est venu fixer le coût horaire moyen dans la fonction publique hospitalière servant de base au calcul de la compensation financière dans le cadre de la mise en œuvre de la mutualisation des crédits d’heures syndicales. Le coût horaire moyen dans la fonction publique hospitalière pour l’année 2017 est fixé à 18,27 euros.
Expérimentation de la « médiation » pour désamorcer les contentieux des fonctionnaires
Dans le but de conforter la médiation dans le domaine de la justice administrative, le gouvernement a décidé de mettre en œuvre une expérimentation concernant les recours formés par les fonctionnaires à l’encontre des actes relatifs à leur situation personnelle. Préalablement à la saisine du juge, le recours à une médiation serait désormais obligatoire.
L’expérimentation concernera tous les agents du ministère des Affaires étrangères, des agents du ministère de l’Éducation nationale (dans un nombre limité d’académies), ainsi que certains fonctionnaires territoriaux, indique un décret du 16 février 2018.
Dans les départements retenus, le centre de gestion assurera la mission de médiation, et ce au titre de sa mission facultative de conseil juridique. Un ou des agents rémunérés et placés sous l’autorité hiérarchique du centre de gestion tenteront de favoriser la résolution amiable des différends opposant les fonctionnaires et leur employeur sur l’un des aspects suivants : certains éléments de la rémunération, les refus de détachement ou de placement en disponibilité, les réintégrations, le classement à l’issue d’un avancement de grade ou d’un changement de cadre d’emplois, la formation professionnelle et l’adaptation des postes de travail.
L’agent devra saisir le médiateur dans le délai de recours contentieux de deux mois. L’autorité administrative devra « informer l’intéressé de cette obligation et lui indiquer les coordonnées du médiateur compétent ». À défaut, le délai de recours contentieux ne courra pas à l’encontre de la décision litigieuse. Pour la saisine, l’agent remettra au médiateur une lettre comportant, « lorsque la décision contestée est explicite, une copie de cette décision ou, lorsqu’elle est implicite, une copie de la demande ayant fait naître cette décision ».
L’expérimentation sera limitée dans le temps : elle ne visera que les « recours contentieux susceptibles d’être présentés jusqu’au 18 novembre 2020 » à l’encontre des décisions individuelles administratives intervenues « à compter du 1er avril 2018 ».
Au plus tard en mai 2020, le ministre de la Justice élaborera un rapport d’évaluation sur l’expérimentation et le remettra au Parlement et au Conseil commun de la fonction publique. Au vu des résultats, le législateur aura alors, sans doute, à décider de la généralisation ou non de la médiation préalable obligatoire pour les contentieux des fonctionnaires, voire pour d’autres domaines de la justice administrative.
Modification de la liste des agents publics soumis à l’obligation de déclaration d’intérêts et de situation patrimoniale
Un décret du 23 février 2018 modifie la liste des emplois concernés par la remise de déclarations d’intérêts et de situation patrimoniale. Il prévoit que les personnes soumises à l’obligation de déposer une déclaration de situation patrimoniale doivent nécessairement remettre une déclaration d’intérêts préalablement à leur nomination. Il précise également les emplois des établissements publics dont le budget est supérieur à 200 millions d’euros et ceux des services déconcentrés soumis à l’obligation de déclaration de situation patrimoniale. Le texte s’applique aux nominations intervenant à compter du 1er mars 2018.
Don de jours de repos aux proches aidants de personnes en perte d’autonomie ou en situation de handicap
La loi n° 2018-84 du 13 février 2018 est venue étendre le dispositif du don de jours aux proches aidants de personnes en perte d’autonomie ou en situation de handicap.
Ce dispositif est calqué sur celui déjà ouvert au bénéfice des parents d’un enfant gravement malade. Il vient s’ajouter au dispositif existant de congé de proche aidant, non rémunéré celui-ci. Ainsi, un agent public, en accord avec son administration, peut renoncer anonymement et sans contrepartie à toute ou partie de ses jours de repos non pris au bénéfice d’un collègue qui vient en aide à un proche atteint d’une perte d’autonomie d’une gravité particulière ou présentant un handicap.
L’agent bénéficiaire du don verra sa rémunération maintenue pendant sa période d’absence, qui sera assimilée à une période de travail effectif pour la détermination de ses droits, et il conservera le bénéfice de tous les avantages qu’il avait acquis avant son absence. Il s’agit de tous les types de jours de repos : jours de RTT, journées offertes par l’entreprise, jours de récupération, congés payés, etc. Cependant, s’agissant de congés payés annuels, le salarié ne pourra renoncer qu’aux jours au-delà du 24e jour ouvrable.
Un décret en Conseil d’État déterminera les conditions d’application de l’article 1er de la loi aux agents publics civils et militaires.
Carrière des agents publics
Lutte contre les violences sexuelles et sexistes dans la fonction publique
Une circulaire en date du 9 mars 2018 vient s’inscrire dans la continuité de l’accord relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans la fonction publique, signé le 8 mars 2013 et les textes associés.
Trois axes constituent la trame d’un plan de prévention et de traitement des violences sexuelles et sexistes qu’il convient de mettre en place dans les services.
Axe 1. Prévenir les violences sexuelles et sexistes dans la fonction publique
- Déployer à partir de 2018 un plan ambitieux de formation à la prévention et à la lutte contre les violences sexuelles et sexistes.
- Informer et sensibiliser le plus grand nombre d’agents sur les situations de violences et les acteurs à mobiliser.
Axe 2. Traiter les situations de violences sexuelles et sexistes
- Définir et mettre en œuvre un dispositif de signalement et de traitement des violences sexuelles et sexistes.
- Protéger et accompagner les victimes.
Axe 3. Sanctionner les auteurs de violences sexuelles et sexistes
- Les employeurs se doivent d’être exemplaires dans la sanction des violences sexuelles et sexistes.
- Les actes constitutifs de violences sexuelles ou sexistes doivent être sanctionnés par le biais de la procédure disciplinaire et/ou par le juge pénal. Ils peuvent également donner lieu à une indemnisation par le juge civil.
Paie dans la fonction publique
Versement de transport
Le versement de transport sera fixé en Seine-Saint-Denis et dans le Val-de-Marne à 2,33 % à compter du 1er juillet 2018.
La loi de finances pour 2018 (loi 2017-1387 du 30 décembre 2017, article 99, JO du 31), autorisait le STIF (Syndicat des transports d’Île-de-France) à relever le taux de versement de transport applicable dans les départements de Seine-Saint-Denis (93) et du Val-de-Marne (94).
Il passera ainsi à 2,33 % à partir du 1er juillet 2018 (contre 2,12 % au 1er janvier 2018).
Il progressera ensuite selon le calendrier suivant :
- 2,54 % pour l’année 2019.
- 2,74 % pour l’année 2020.
- 2,95 % à compter de 2021 (soit le même taux qu’à Paris et dans le 92).
Recouvrement des cotisations URSSAF : le taux de la majoration de retard complémentaire en baisse
Un décret du 9 mars 2018 (2018-174) baisse de moitié la majoration de retard complémentaire qui s’applique lors d’un retard de paiement des cotisations, ceci s’inscrit dans l’esprit des mesures prises pour le « droit à l’erreur ».
Nouveau taux de la majoration de retard complémentaire
L’article R. 243-18, al. 1er du Code de la Sécurité sociale prévoit l’application d’une majoration de retard en cas de paiement tardif des cotisations et contributions à l’URSSAF, majoration qui s’élève de 5 % du montant des cotisations et contributions non versées à la date d’exigibilité.
De plus, à cette dernière s’ajoute une majoration de retard complémentaire due par mois ou fraction de mois écoulé à compter de la date d’exigibilité des cotisations et contributions dues.
Le décret du 9 mars 2018 baisse le taux de cette majoration complémentaire en la faisant passer de 0,4 % à 0,2 % (Article R. 243-18, alinéa 2 modifié du Code de la Sécurité sociale).
Le décret abaisse également le taux de majoration complémentaire en cas de contrôle URSSAF. Il passe ainsi de 0,2 % à 0,1 % si les cotisations et contributions faisant l’objet du redressement sont payées dans les 30 jours suivant l’émission de la mise en demeure (Article R. 243-18, alinéa 3 modifié du Code de la Sécurité sociale).
L’entrée en vigueur de ces nouvelles règles correspond aux périodes d’activité courant à compter du 1er janvier 2018.
Exception faite, ces règles s’appliqueront aux majorations complémentaires rendues exigibles par une mise en demeure émise à compter du 1er avril 2018 lorsque ces majorations portent sur des cotisations et contributions sociales faisant l’objet d’un redressement suite à un contrôle (Article 17-I du décret du 9 mars 2018).