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La Chambre sociale de la Cour de cassation vient de rendre un arrêt qui scelle un peu plus la position légale admise en matière de calcul de la réserve spéciale de participation. Elle confirme que les crédits d’impôt (dont le CIR – crédit d’impôt recherche, et le CICE – crédit d’impôt compétitivité emploi) ne doivent pas être déduits pour le calcul de la composante « bénéfice net » (B).
Participation : formule de calcul
Le versement d’une participation au résultat est obligatoire pour les entreprises d’au moins 50 salariés. Cette participation, bloquée en principe pendant 5 ans, est calculée selon la formule suivante :
RSP = ½ (B – 5%C) x S / VA
Légende :
RSP : réserve spéciale de participation, B : bénéfice net, C : capitaux propres, S : salaires bruts versés au titre de l’exercice, VA : valeur ajoutée.
Pour la composante « bénéfice net », on retient la formule suivante : B = Résultat fiscal – Impôt sur les sociétés.
La question des réductions et crédits d’impôt
Un changement de règle est intervenu pour la détermination du bénéfice fiscal, au niveau de la prise en compte dans l’impôt sur les sociétés des réductions et crédits d’impôt :
- Doctrine de l’administration fiscale antérieure au 5 septembre 2014 : l’IS retenu s’entend après déduction des réductions et crédits d’impôt (position favorable aux salariés).
- Décision du Conseil d’État du 20 mars 2013 (n° 347633) : l’IS doit être retenu pour son montant brut, avant déduction des réductions et crédits d’impôt. Le crédit d’impôt recherche et le CICE ne viennent ainsi pas réduire le montant de l’IS pour le calcul de la RSP.
- Doctrine de l’administration fiscale du 5 septembre 2014 (BOFiP, BOI-BIC-PTP-10-10-20-10, §200) : alignement sur la position du Conseil d’État.
Dans un litige portant sur le même sujet, la Cour de cassation (Chambre sociale, 10 janvier 2017, 14-23.888) vient de confirmer la solution retenue par le Conseil d’État et l’administration fiscale.