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Ce jeudi 27 octobre, les députés présents à l’Assemblée nationale ont vécu une journée pleine de rebondissements à l’occasion de l’examen en 1ère lecture du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2017 (PLFSS 2017). Déjà le mercredi soir, jusqu’à tard dans la nuit, les discussions étaient très animées au sujet du fameux article 10 relatif au seuil d’imposition aux cotisations sociales des revenus issus des plateformes collaboratives de type Airbnb et Drivy.
Les revenus de location soumis à impôt sur le revenu
Jusqu’à cet été, un certain flou juridique existait sur le régime fiscal et social des revenus perçus par les particuliers grâce à l’utilisation de ces plateformes. Une instruction fiscale est venue préciser les revenus imposables ou exonérés d’impôt sur le revenu :
- les revenus issus des plateformes de co-consommation (comme Blablacar) sont, à certaines conditions, exonérés d’impôt sur le revenu dans la mesure où ces gains ne correspondent, en principe, qu’à un partage de frais,
- les revenus des particuliers issus des plateformes de location (comme Airbnb pour la location d’immeubles et Drivy pour la location de véhicules) sont, en revanche, soumis à l’impôt sur le revenu.
Revenus de location : seuil d’affiliation au RSI
L’article 10 du PLFSS 2017 avait pour vocation de compléter ces dispositions pour le volet « cotisations sociales ». L’objectif du texte était de définir à partir de quel chiffre d’affaires ces activités de location par l’intermédiaire de ces plateformes Internet devaient être considérées comme une activité professionnelle nécessitant une affiliation au RSI (régime social des indépendants).
Pour les locations de logements ou chambres meublés, le PLFSS 2017 fixe un seuil de chiffre d’affaires de 23.000 € par an, comme pour le régime LMP (loueur en meublé professionnel), à partir duquel l’affiliation au RSI et le paiement de cotisations sociales devient obligatoire.
Pour les locations d’autres biens meubles (des voitures par exemple), l’article 10 prévoyait un seuil de 3.860 € soit 10% du plafond annuel de la sécurité sociale.
Mais ce jeudi matin, très tôt, les députés ont rejeté ce texte, par crainte notamment, que les particuliers, surtout à revenus modestes, ne renoncent à ce type d’activité à cause des cotisations sociales. Un second coup de théâtre est intervenu dans l’après-midi. Le ministère des Finances a alors proposé une seconde délibération aux députés sur la base d’un nouvel amendement du Gouvernement. L’Exécutif a pu enfin être soulagé en fin de journée, les députés ont adopté cet amendement. Le seuil de 23.000 € pour les locations de meublés est rétabli et le seuil d’affiliation obligatoire au RSI pour les activités de locations de biens meubles est finalement doublé (7.720 € au lieu de 3.860 €).
Bonjour,
Il y a quelques temps j’ai signé un compromis pour mon premier achat immobilier destiné à être loué en courte durée. Mon prévisionnel dépasserait les 23000 €…
Dans ce cas sera-t-il possible de s’affilier à une mutuelle privée étrangère pour payer des cotisation à un autre organisme que le RSI ? (Je fais référence au Mouvement Des Libérés)
Sinon je me pose la question d’annuler mon projet…
Merci de votre aide, votre réponse répondra probablement à beaucoup de personnes dans mon cas !…
Malheureusement choisir de s’affilier à un régime social indépendant privé (donc hors RSI) ou étranger est illégal. Le ministère des finances l’a rappelé à plusieurs reprises ces derniers mois.
S’il s’agit bien de locations d’habitations meublées de courte durée, au-delà de 23.000 € de recette par an, l’affiliation au RSI sera pour vous obligatoire. Pour plus de simplicité, le statut micro-entrepreneur peut-être une solution si vous ne dépassez pas un certain seuil de chiffre d’affaires (32.900 €).
Je précise que l’article 10 du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2017 n’est pour l’instant pas définitif. Il doit encore passé par la case Sénat puis à nouveau repasser devant l’Assemblée nationale puis ensuite faire l’objet d’une vérification par le Conseil constitutionnel. D’ici décembre, des surprises sont possibles mais j’avoue que je ne parierai pas sur une remise en cause de ce texte, mais je peux me tromper…
Voici le détail de l’article 10 du PLFSS 2017 :
I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° L’article L. 613-1 est ainsi modifié :
a) Le 8° est ainsi rédigé :
« 8° Les personnes, autres que celles mentionnées au 7° du présent article, dont les recettes tirées de la location directe ou indirecte de locaux d’habitation meublés sont supérieures au seuil mentionné au 2° du 2 du IV de l’article 155 du code général des impôts (soit 23 000 € PAR AN), lorsque ces locaux sont loués à une clientèle y effectuant un séjour à la journée, à la semaine ou au mois et n’y élisant pas domicile ou lorsque ces personnes remplissent les conditions mentionnées au 1° du même IV (être inscrit au RCS) ; »