Harcèlement : peut-on prendre en compte la messagerie personnelle ?

Des mails échangés via une messagerie personnelle et hors du temps de travail peuvent-ils constituer des éléments de preuve caractérisant une situation de harcèlement ? Une question à laquelle la Cour de Cassation a apporté des réponses dans une décision rendue récemment.

Cet article a été publié il y a 8 ans, 7 mois.
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Harcèlement au travail : peut-on prendre en compte la messagerie personnelle ?
Harcèlement au travail : peut-on prendre en compte les e-mails reçus dans le cadre privé ?

Harcèlement : les faits examinés par la Cour de Cassation

Un responsable de boutique échangeait des mails avec une de ses collaboratrices, via sa messagerie personnelle et en dehors de son temps de travail dans lesquels il lui demandait de se conformer aux règles qu’il posait avec en contrepartie l’engagement de ne pas lui faire de difficultés dans le cadre de sa vie professionnelle, notamment si elle souhaitait quitter l’entreprise.

Le salarié, licencié pour harcèlement, a fait valoir qu’une correspondance privée, entretenue par un salarié avec une autre salariée de l’entreprise, hors temps et lieu de travail, à l’aide de moyens de communication n’appartenant pas à l’employeur ne pouvait permettre de caractériser un manquement à une obligation découlant de son contrat de travail.

Décision de la Cour de Cassation

La Cour de cassation estime que « les échanges entre le salarié et cette employée placée sous son autorité hiérarchique dénotaient de la part du responsable une confusion entretenue entre les sphères privée et professionnelle, quand bien même ils avaient lieu sur une messagerie privée en dehors des horaires de travail, et un rapport de domination culpabilisant et humiliant envers une salariée présentant un état psychologique fragile ».

A partir de ce constat, la Haute juridiction considère que la Cour d’appel a pu retenir que de tels faits étaient constitutifs d’une faute grave rendant impossible le maintien du salarié dans l’entreprise.

Aussi, les faits relevant de la vie privée ne peuvent constituer une faute  professionnelle sauf s’ils ont une répercussion sur la sphère professionnelle.

Source : Cass. soc., 1er déc. 2015, no 14-1701.

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