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Le droit à des congés supplémentaires pour fractionnement existe par le seul fait du fractionnement, peu importe que le salarié ou l’employeur en soit à l’origine.
La renonciation au droit aux jours de fractionnement ne se présume pas, même si l’employeur indique par note de service que la prise de congés, à l’initiative du salarié, en dehors de la période légale, emportait renonciation au bénéfice des jours supplémentaires de fractionnement.
Cassation sociale 13 janvier 2016 n° 14-13.015