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Les objectifs de la réforme :
L’ordonnance s’emploie ainsi, notamment, à :
- simplifier les règles du Code civil, en supprimant les dispositions désuètes, en utilisant un vocabulaire plus simple et moderne ;
- codifier des solutions jurisprudentielles bien établies ;
- rapprocher la législation française de nombreux droits étrangers ;
- abandonner des notions anciennes dont le maintien ne paraît plus nécessaire (telles que les « obligations de faire, de ne pas faire, et de donner ») ;
- fixer le régime juridique de mécanismes issus de la pratique mais absents du Code civil (comme l’offre ou la promesse unilatérale de contrat).
Ces changements majeurs dans le domaine du droit des obligations et des contrats aura un impact sur l’ensemble des domaines du droit et notamment le droit du travail. Si le contrat de travail est un contrat spécial, il relève aussi, aux termes de l’article L 1221-1 du Code du travail, du droit commun des contrats fixé par le Code civil et sera donc impacté par cette réforme.
C’est donc l’ensemble de vos pratiques, notamment en matière de gestion des contrats d’affaires et de gestion RH qui seront impactées par cette actualité.
En détails, ce que prévoit la réforme :
Nouvelles dispositions encadrant les négociations précontractuelles et la promesse de contrat :
Introduction dans le Code civil de nouvelles dispositions encadrant les négociations précontractuelles et la promesse de contrat, alors que le droit applicable en la matière était plutôt d’origine prétorienne. L’exigence de bonne foi et d’obligation générale d’information lors des négociations précontractuelles sont précisés. La promesse unilatérale est désormais définit. La sanction de la révocation d’une telle promesse peut consister en la possibilité d’une exécution forcée du contrat (art. 1124 nouveau C. civ.).
Reconnaissance de la réticence dolosive et de l’abus de dépendance comme vices du consentement :
Le consentement des parties est toujours principalement traité au travers des vices du consentement qui restent l’erreur, le dol et la violence. Désormais, la réticence dolosive est reconnue comme la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie (art. 1137 nouveau C. civ.). L’abus de dépendance est assimilé à la violence (art. 1143 nouveau C. civ.).
Codification de la définition prétorienne de la force majeure
Désormais, pour le Code civil, il y a force majeure en matière contractuelle lorsqu’un événement échappant au contrôle du débiteur, qui ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat et dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées, empêche l’exécution de son obligation par le débiteur (art. 1218 nouveau C. civ.).
Nouvelles conditions de validité du contenu du contrat
La validité du contrat repose sur le consentement des parties, leur capacité de contracter et sur une nouvelle condition un contrat licite et certain (art. 1128 nouveau C. civ) qui supprime toute référence aux notions d’objet certain et une cause licite (ignorés de la plupart des droits étrangers et européens). Les dispositions sur l’objet et de la cause du contrat sont modernisées.
Nouvelles dispositions sur la représentation
Insertion dans le Code civil des dispositions fixant un régime général de la représentation, quelle que soit sa source (conventionnelle, légale ou judiciaire). L’ordonnance consacre la théorie de l’apparence développée par la jurisprudence.
Nouvelles dispositions sur la preuve du contrat
L’ordonnance reprend pour l’essentiel les dispositions actuelles en modifiant parfois leur formulation pour plus de clarté (liberté de la preuve, commencement de preuve par écrit, plafond, écrit électronique). Nouveau concept de copie fiable (même force probante que l’original).
Nullité du contrat
L’ordonnance reconnaît deux modes de nullité : celle prononcée par le juge et celle constatée par commun accord des parties (art. 1178 nouveau C. civ.). Ce dernier mode de nullité permet d’éviter la saisine d’un juge dans les cas les plus simples. La distinction entre nullité absolue et nullité relative est consacrée (art. 1179 et 1180 du C. civ). L’étendue de la nullité est expressément précisée lorsque la cause de nullité n’affecte qu’une ou certaines clauses du contrat (art. 1184 nouveau C. civ)
Action interrogatoire
Introduction dans le Code civil d’une action interrogatoire, afin de pouvoir purger le contrat de ses vices potentiels et de limiter le contentieux. Une partie est ainsi autorisée à demander par écrit à celle qui pourrait se prévaloir de la nullité soit de confirmer le contrat, soit d’agir en nullité dans un délai de 6 mois, à peine de forclusion. La cause de la nullité doit avoir cessé (art. 1183 nouveau C. civ.).