Nouvelles réglementaires relatives aux pensions des agents publics

En application des mesures des lois de financement de la Sécurité sociale et lois de finances, un nouveau décret (n° 2024-1281) porte diverses dispositions relatives aux pensions des agents publics :

Nouvelles réglementaires relatives aux pensions des agents publics
Pensions des agents publics : les nouvelles règles à connaître.

Prise en compte du congé de solidarité familiale

Le décret étend aux militaires la prise en compte du congé de solidarité familiale dans les droits à pension.

En outre, en application du nouvel article R.9 II du code des pensions civiles et militaires de retraite (CPCMR), l’agent bénéficiaire d’un congé de solidarité familiale peut demander la prise en compte de ce congé pour la constitution et la liquidation de sa pension, sous réserve du versement d’une cotisation spéciale égale aux retenues pour pension prévues aux 1° et 2° de l’article L. 61 du code des pensions civiles et militaires de retraite qui auraient été dues si l’assuré n’avait pas bénéficié du congé. L’assuré dispose ainsi d’un délai de six mois à compter de la fin de son congé pour déposer sa demande auprès de son employeur par tout moyen permettant d’en attester la date de réception.

Assiette de contribution due au titre du financement des allocations temporaires d’invalidité

Le décret reprend la jurisprudence Valiani (Conseil d’État, 27 juin 2018, n° 415210) au sein de l’article 9 bis du décret n° 60-1089 du 6 octobre 1960 aux termes duquel désormais « La contribution due au titre du financement des allocations temporaires d’invalidité est assise sur les traitements soumis à retenue pour pension. Pour les agents en service détaché, la contribution est due par l’employeur d’accueil et calculée dans les conditions prévues à l’article R. 73 du code des pensions civiles et militaires de retraite. »

Conformément à cette dernière disposition, pour les agents en position de détachement, l’assiette des cotisations et contributions pour pension est constituée par le traitement afférent à l’emploi de détachement lorsque celui-ci conduit à pension de l’État ou de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales.

Ainsi, les employeurs de la Fonction publique territoriale ou hospitalière accueillant des fonctionnaires d’État en détachement sur un emploi conduisant à pension cotisent auprès de l’Allocation Temporaire d’Invalidité (ATI) État au taux de 0,32 % et non plus auprès de l’ATIACL.

À l’inverse, les employeurs de la fonction publique d’État accueillant des fonctionnaires territoriaux ou hospitaliers en détachement sur un emploi conduisant à pension cotisent auprès de l’ATIACL au taux de
0,40 % et non plus auprès de l’ATI État.

Modifications relatives à la surcote parentale

Le décret étend les bénéficiaires de la surcote parentale en ajoutant les situations de congé parental. Il encadre également son cumul avec la surcote de droit commun, les deux types de majoration ne pouvant être cumulés au titre des mêmes périodes.

Prise en compte de services contractuels pour apprécier l’ouverture du droit au départ anticipé en catégorie active

Aux termes d’un nouvel article 26-2 du décret n° 2003-1306, les services accomplis par un fonctionnaire dans un emploi classé en catégorie active au cours de la période de dix ans précédant sa titularisation sont comptabilisés comme des services actifs pour l’acquisition du droit au départ anticipé.

Le second alinéa étend le dispositif à l’appréciation du départ à l’âge minoré au titre de la catégorie super-active.

Cette disposition est applicable aux services effectués à compter du 1er janvier 2024.

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Modification pour les sapeurs-pompiers professionnels

Le texte réglementaire modifie les règles de proratisation de la liquidation de la prime de feu des sapeurs-pompiers professionnels prévue à l’article 18 du décret n° 2003-1306.

Codification des dispositions relatives au rachat d’années d’études

Le décret procède à la codification et au toilettage des dispositions relatives au rachat d’années d’études, prévu par l’article L. 9 bis CPCMR. Est ainsi créé un article R9 CPCMR qui précise les modalités de prise en compte des années d’études supérieures et la procédure afférente.

Par ailleurs, l’article L.9 bis CPCMR, modifié par la loi n° 2023-1250 du 26 décembre 2023 de financement de la Sécurité sociale pour 2024, prévoit que le rachat de périodes d’études supérieures pour acquérir des droits à retraite « à tarif réduit », dans la limite de 4 trimestres, court à partir de l’âge de 30 ans et non plus dans un délai fixé à dix ans à compter de la fin des études indépendamment de l’âge de l’agent.

Cette nouvelle rédaction de l’article L.9 bis du CPMR s’applique aux versements effectués à compter du
1er janvier 2024.

Le décret n° 2024-1282 du 31 décembre 2024 modifie l’article 2 bis du décret n° 2003-1310 du 26 décembre 2003 pour prendre en compte cette modification, aux termes duquel désormais « (…) le
montant du versement à effectuer par l’assuré au titre de chaque trimestre pour la prise en compte des périodes mentionnées au premier alinéa de l’article 2, déterminé conformément aux 1°, 2° et 3° de ce
même article, est abattu d’un montant forfaitaire lorsque la demande porte sur une période de formation initiale et qu’elle est présentée au plus tard le 31 décembre de l’année civile du quarantième anniversaire du demandeur. »

Bien que cette modification réglementaire soit entrée en vigueur le 2 janvier 2025, l’article 4 du décret n° 2024-1282 précité précise que l’assuré qui a présenté, entre le 1er janvier 2024 et le 2 janvier 2025, une demande de rachat portant sur une période de formation initiale auprès de son employeur ou de la CNRACL et ayant moins de 40 ans au 31 décembre 2023, pourra bénéficier de l’abattement forfaitaire.

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