Partager la publication "Les modalités de titularisation dans la fonction publique des apprentis en situation de handicap"
Cette titularisation est conditionnée par la vérification de l’aptitude professionnelle de l’agent par une commission de titularisation. Celle-ci est chargée de se prononcer au vu du parcours professionnel de l’agent et après un entretien avec celui-ci. Un décret du 5 mai 2020 (2) définit les modalités de cette expérimentation. Il précise, notamment, les conditions minimales de diplôme exigées et les conditions du renouvellement éventuel du contrat d’apprentissage. Ce texte vient d’être modifié par un décret du 23 décembre 2024 (3). Il a pour but d’aménager la procédure de titularisation des apprentis en situation de handicap. Ces nouvelles dispositions sont entrées en vigueur le 25 décembre 2024.
Quelles sont les personnes éligibles au dispositif expérimental ?
En application des dispositions de l’article 91 de la loi du 6 août 2019, précitée, il s’agit des personnes mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 9°, 10° et 11° de l’article L. 5212-13 du code du travail, soit :
- Les travailleurs reconnus handicapés par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées ;
- Les victimes d’accidents du travail ou de maladies professionnelles ayant entraîné une incapacité permanente au moins égale à 10 % et titulaires d’une rente attribuée au titre du régime général de sécurité sociale ou de tout autre régime de protection sociale obligatoire :
- Les titulaires d’une pension d’invalidité attribuée au titre du régime général de sécurité sociale, de tout autre régime de protection sociale obligatoire ou au titre des dispositions régissant les agents publics à condition que l’invalidité des intéressés réduise au moins des deux tiers leur capacité de travail ou de gain ;
- Les bénéficiaires des emplois réservés au titre du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre ;
- Les titulaires d’une allocation ou d’une rente d’invalidité attribuée dans les conditions définies par la loi n° 91-1389 du 31 décembre 1991, relative à la protection sociale des sapeurs-pompiers volontaires en cas d’accident survenu ou de maladie contractée en service ;
- Les titulaires de la carte « mobilité inclusion » portant la mention « invalidité » :
- Et les titulaires de l’allocation aux adultes handicapés ;
Et qui bénéficient d’un contrat d’apprentissage dans le secteur public conclu avec une administration publique ne gérant pas un service public à caractère industriel et commercial (Spic) mais un service public à caractère administratif (Spa) employant des fonctionnaires des trois versants de la fonction publique.
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Quelles sont les nouvelles conditions de titularisation des apprentis en situation de handicap ?
En premier lieu, s’agissant de la seule fonction publique de l’Etat, le nombre annuel des emplois susceptibles d’être pourvus, par titularisation des apprentis en situation de handicap, est fixé, pour chaque corps, par arrêté ou décision de l’autorité compétente pris après avis conforme du ministre chargé de la fonction publique. Ces emplois sont pris en compte dans le calcul de la proportion définie à l’article 10 du décret du 25 août 1995 (4). Ainsi, les arrêtés portant autorisation d’ouverture de concours, qui comportent une proportion d’emplois à pourvoir dans le cadre de la législation sur les emplois réservés, fixent à 6 % au moins le nombre des emplois qui seront pourvus selon le mode de recrutement prévu par ce décret, relatif à l’emploi des travailleurs handicapés. Cette proportion est également applicable aux emplois déclarés vacants après l’ouverture du concours et pourvus par liste complémentaire.
En ce qui concerne les trois versants de la fonction publique (Etat, territoriale et hospitalière) le décret du 23 décembre 2024, précité, apporte les modifications suivantes pour l’application du dispositif durant la dernière année.
En premier lieu, ce texte précise que ne peuvent être titularisés dans un corps ou dans un cadre d’emplois d’accueil que les apprentis titulaires d’un niveau de diplôme au moins équivalent à celui du niveau de diplôme requis par le statut particulier de ce corps ou cadre d’emplois d’accueil pour l’accès par la voie du concours externe (5).
Par ailleurs, lors de leur entrée en apprentissage dans l’une des administrations de la fonction publique, les apprentis en situation de handicap doivent être individuellement informés par l’autorité de recrutement, par tout moyen et le cas échéant par le maître d’apprentissage, de la possibilité qu’elles ont de demander à être titularisées à l’issue de leur contrat d’apprentissage. Mais, désormais, le délai pour demander la titularisation est désormais de quatre mois au moins avant le terme du contrat d’apprentissage (au lieu de trois mois, précédemment). En outre, si la durée du contrat d’apprentissage est supérieure à une année, ce délai peut être porté à six mois (6).
En outre, dans le délai de trois mois (au lieu d’un mois précédemment) à compter de la réception de la demande, l’autorité de recrutement doit transmettre au candidat une proposition de titularisation dans un corps ou dans un cadre d’emplois d’accueil ainsi qu’une ou plusieurs offres pour un emploi correspondant aux fonctions exercées durant la période d’apprentissage et susceptibles d’être occupé à titre de première affectation, et elle doit l’inviter à lui transmettre sous quinze jours un dossier de candidatures. Lorsqu’elle n’est pas en mesure de lui faire une telle proposition, l’administration en informe le candidat dans le même délai (7).
Enfin, l’entretien avec la commission de titularisation, en vue de la titularisation de l’apprenti, doit se dérouler, au plus tard, dans les quinze jours précédant le terme du contrat d’apprentissage (8). S’agissant des employeurs territoriaux (maires, présidents de conseil départemental, de conseil régional ou d’établissement public de coopération intercommunal-EPCI), ceux-ci peuvent déléguer au centre de gestion, territorialement compétent la mise en œuvre de cette procédure de titularisation (9).
A noter que l’article 91 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019, précité, prévoit qu’une évaluation de cette expérimentation devait être présentée au Parlement un an avant son terme. Celle-ci n’a, pour le moment, pas été présentée aux parlementaires.
Références :
- Initialement, la durée de l’expérimentation était fixée à cinq ans, mais du fait de la crise sanitaire de 2020, le II de l’article 21 de la loi n° 2020- 734 du 17 juin 2020, « relative à diverses dispositions liées à la crise sanitaire, à d’autres mesures urgentes ainsi qu’au retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne », a prorogé ce dispositif d’une année. En outre la date du 7 août 2025 porte sur la date limite de conclusion d’un contrat d’apprentissage d’une personne en situation de handicap ;
- Décret n° 2020-530 du 5 mai 2020, fixant pour une période limitée les modalités de titularisation dans un corps ou cadre d’emplois de la fonction publique des bénéficiaires de l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés à l’issue d’un contrat d’apprentissage ;
- Décret n° 2024-1207 du 23 décembre 2024, modifiant le décret n° 2020-530 du 5 mai 2020, fixant pour une période limitée les modalités de titularisation dans un corps ou cadre d’emplois de la fonction publique des bénéficiaires de l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés à l’issue d’un contrat d’apprentissage (publié au Journal officiel du 24 décembre 2024) ;
- Décret n° 95-979 du 25 août 1995, modifié, relatif au recrutement des travailleurs handicapés dans la fonction publique pris pour l’application de l’article 27 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat ;
- Décret n° 2020-530, modifié : article 2 pour la FPE ; article 11 pour la FPT ; et article 21 pour la FPH ;
- Décret n° 2020-530, modifié : article 3 pour la FPE ; article 12 pour la FPT ; et article 22 pour la FPH ;
- Décret n° 2020-530, modifié : article 4 pour la FPE ; article 13 pour la FPT ; et article 23 pour la FPH ;
- Décret n° 2020-530, modifié : article 7 pour la FPE ; article 16 pour la FPT ; et article 26 pour la FPH ;
- Article 17 du décret n° 2020-530 du 5 mai 2020, précité.