Le congé pour formation syndicale dans la fonction publique

Le droit syndical permet aux agents publics de bénéficier d'informations syndicales et d'exercer une activité syndicale sur leur temps de travail. Parmi les droits garantis aux agents figure, notamment, le congé pour formation syndicale. Les conditions d'exercice de ce droit sont présentées au sein des trois versants de la fonction publique : celle de l’État (FPE), la territoriale (FPT) et l’hospitalière (FPH).

Le congé pour formation syndicale dans la fonction publique
Le congé pour formation syndicale : un droit clé pour les agents publics, garantissant leur accès à une formation sur leurs missions syndicales et économiques.

Quels textes régissent le congé pour formation syndical ?

C’est l’article L. 215-1 du code général de la fonction publique (CGFP) garantit ce droit aux agents publics. Un décret propre à chaque versant de la fonction publique détermine les conditions d’application de ce droit (1). Toutefois, à compter du 1er février 2025, ces dispositions seront abrogées, du fait de l’entrée en application de la partie réglementaire des livres I et II du CGFP. Ainsi, à cette date, les dispositions applicables seront celles inscrites aux articles R. 215-1 à R. 215-10 dudit code (2).

Qu’est-ce que le congé pour formation syndicale ?

Tout agent public en activité a droit à un congé pour formation syndicale. Ce congé, durant lequel son traitement est maintenu, doit permettre à l’agent d’acquérir des connaissances syndicales, sociales ou économiques, dans l’objectif d’assurer des responsabilités syndicales au sein de son administration.

Qui est éligible au congé pour formation syndicale ?

Tous les agents publics des trois versants de la fonction publique sont éligibles à ce congé, quel que soit leur statut : fonctionnaires titulaires, fonctionnaires stagiaires, contractuels de droit public (en contrat à durée déterminée ou indéterminée).

Quelle est la durée du congé pour formation syndicale ?

La durée maximale du congé pour formation syndicale est de douze jours ouvrables par an (3).

Quelles sont les conditions d’octroi du congé pour formation syndicale ?

En premier lieu, congé pour formation syndical ne peut être accordé que pour effectuer un stage ou suivre une session dans l’un des centres ou instituts inscrit dans une liste fixée par un arrêté ministériel.

Pour ce qui est de la fonction publique de l’État, c’est l’article 1 de l’arrêté du 29 décembre 1999 fixant la liste des centres et instituts dont les stages ou les sessions ouvrent droit au congé pour formation syndicale des agents de la fonction publique de l’État (4), qui fixe cette liste.

Pour ce qui est de la fonction publique territoriale, l’article 1 de l’arrêté du 9 février 1998 fixant la liste des centres et instituts dont les stages ou sessions ouvrent droit au congé pour formation syndicale des agents de la fonction publique territoriale (5) indique les centres et instituts éligibles.

Enfin, concernant la fonction publique hospitalière, c’est l’article 1 de l’arrêté du 28 décembre 1998 fixant la liste des centres et instituts dont les stages ou sessions ouvrent droit pour l’année 1999, en faveur des agents des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986, au congé pour formation syndicale (6) qui définit cette liste.

En second lieu, l’octroi du congé pour formation syndicale, ne peut être refusé que si les nécessités de service s’y opposent.

Cependant, une décision refusent une demande de congé pour formation syndicale doit être communiquée, y compris sa motivation, par l’administration à la commission administrative paritaire (CAP) ou à la commission consultative paritaire (CCP) compétente, à l’occasion de la réunion suivant la prise de cette décision. La réglementation prévoit effectivement que la CAP ou la CCP compétente doit obligatoirement être consultée sur les décisions refusant un congé de formation syndicale à un agent.

Dans ce cadre le Conseil d’État a jugé que le refus d’accorder à un agent un congé de formation syndicale pendant les vacances scolaires (où le rythme périscolaire est renforcé), en raison des nécessités du service, portait une atteinte disproportionnée à la liberté syndicale, dès lors que la raison invoquée présentait un caractère systématique, interdisant par principe la participation par un agent à des formations syndicales de plusieurs jours qui ne se dérouleraient pas pendant les périodes de congé scolaire (7).

Quelles sont les conditions d’effectif relatives au bénéfice du congé pour formation syndicale ?

Le CGFP pose le principe que l’effectif des agents publics susceptibles de bénéficier d’un congé pour formation syndicale au cours d’une même année civile ne peut excéder 5 % de l’effectif réel :

  1. De chaque administration centrale de l’Etat, de chaque service déconcentré en dépendant ou de chaque établissement public de l’Etat ;
  2. De la collectivité territoriale ou de l’établissement public local, lorsqu’il emploie cent agents ou plus ;
  3. De l’établissement hospitalier (8).

Toutefois, l’effectif des agents de l’Etat qui peuvent obtenir un congé pour formation syndicale pour participer à l’un des stages ou à l’une des sessions prévus au cours d’une même année civile est déterminé en tenant compte de la représentativité des organisations syndicales responsables de ces stages et sessions.

Cette représentativité est appréciée compte tenu du nombre de voix que ces organisations ont obtenues lors de la dernière élection des représentants du personnel au comité social d’administration ministériel compétent (9).

En outre, dans les services et établissements de l’Etat qui sont soumis au rythme de l’année scolaire, l’année de référence pour l’appréciation de l’effectif est l’année scolaire (10).

Par ailleurs, l’effectif des agents hospitaliers qui peuvent obtenir un congé pour formation syndicale pour participer à l’un des stages ou à l’une des sessions prévus au cours d’une même année civile est déterminé en tenant compte de la représentativité des organisations syndicales responsables de ces stages et sessions.
Cette représentativité est appréciée compte tenu du nombre moyen des voix que lesdites organisations ont recueilli dans l’établissement lors des élections organisées pour la désignation des représentants du personnel aux commissions administratives paritaires départementales et aux commissions administratives paritaires propres aux fonctionnaires hospitaliers relevant de l’administration générale de l’assistance publique à Paris.
Toutefois, lorsque l’effectif d’un établissement hospitalier est inférieur à 20 agents, les organisations syndicales de cet établissement doivent se partager dans les conditions précisées aux premier et deuxième alinéas, un crédit de jours qui ne peut excéder 5 % du nombre des agents multiplié par douze (11). L’effectif à prendre en considération dans les établissements hospitalier est l’effectif réel des agents hospitaliers employés par l’établissement, à l’exception des médecins, odontologistes et pharmaciens, cet effectif étant apprécié au 31 décembre de l’année précédente (12). Enfin, dans les établissements hospitaliers, dont les agents n’ont pas participé aux élections mentionnées ci-dessus, il est alors tenu compte de la représentativité des organisations syndicales responsables des stages ou des sessions au Conseil supérieur de la fonction hospitalière (13).

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 CONGÉS DANS LA FONCTION PUBLIQUE 

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  • Distinguer les différents congés applicables aux agents de la fonction publique.
  • Gérer les congés des agents après validation des conditions d’ouverture de droits.
  • Respecter les modalités d’attribution des congés selon le motif de l’absence.

Quelles sont les formalités à remplir pour qu’un agent puisse obtenir un congé pour formation syndicale ?

Les agents doivent accomplir deux types de formalité :

  • En premier lieu, ils doivent effectuer une demande écrite à l’autorité administrative ou territoriale, au moins un mois à l’avance. Le silence gardé par l’autorité compétente sur cette demande vaut décision d’acceptation le quinzième jour qui précède le début du stage ou de la session (14)
  • En outre, à la fin du stage ou de la session, le centre ou l’institut doit délivrer à chaque agent public une attestation constatant l’assiduité ; puis au moment de sa reprise des fonctions, l’agent doit remettre cette attestation à l’autorité administrative ou territoriale (15).

Références :

  1. Décret n° 84-474 du 15 juin 1984 relatif à l’attribution aux agents de l’Etat du congé pour la formation syndicale ; décret n° 85-552 du 22 mai 1985 relatif à l’attribution aux agents de la fonction publique territoriale du congé pour formation syndicale ; et décret n° 88-676 du 6 mai 1988 relatif à l’attribution du congé pour formation syndicale dans la fonction publique hospitalière ;
  2. Voir sur ce blog l’article : « Création de la partie réglementaire du code général de la fonction publique », publié le 26 novembre 2024 ;
  3. Article L. 215-1 du CGFP ;
  4. Arrêté du 29 décembre 1999 fixant la liste des centres et instituts dont les stages ou les sessions ouvrent droit au congé pour formation syndicale des agents de la fonction publique de l’Etat NOR : FPPA9900194A ;
  5. Arrêté du 9 février 1998 fixant la liste des centres et instituts dont les stages ou sessions ouvrent droit au congé pour formation syndicale des agents de la fonction publique territoriale NOR : FPPA9810001A ;
  6. Arrêté du 28 décembre 1998 ;
  7. CE, 25 septembre 2009, Commune de Saint-Martin de Valgalgues, requête n° 314265 ;
  8. Article R. 215-2 du CGFP ;
  9. Article R. 215-6 du CGFP ;
  10. Article R. 215-7 du CGFP ;
  11. Article R. 215-8 du CGFP ;
  12. Article R. 215-9 du CGFP ;
  13. Article R. 215-10 du CGFP ;
  14. Article R. 215-3 du CGFP ;
  15. Article R. 215-5 du CGFP.

 

 

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