Partager la publication "L’administration peut fixer un plafond de quotité d’activité en télétravail inférieur au maximum réglementaire de trois jours par semaine"
Conseil d’État, 10 juillet 2024, n° 469363
Un syndicat national a demandé l’annulation pour excès de pouvoir d’un courrier électronique par lequel le chef de la mission affaires générales et ressources humaines d’une direction d’un ministère a précisé aux agents les modalités d’organisation du télétravail pour la campagne 2022-2023, en prévoyant notamment la possibilité d’une à deux journées de télétravail au maximum par semaine, soulignant la nécessité de « garantir un nombre de jours en présentiel ».
Aux termes de l’article 3 du décret n° 2016-151 du 11 février 2016 relatif aux conditions et modalités de mise en œuvre du télétravail dans la fonction publique et la magistrature « La quotité des fonctions pouvant être exercées sous la forme du télétravail ne peut être supérieure à trois jours par semaine. Le temps de présence sur le lieu d’affectation ne peut être inférieur à deux jours par semaine (…) ». L’article 5 de ce même texte prévoit que « L’exercice des fonctions en télétravail est accordé sur de-mande écrite de l’agent. (…) Le chef de service, l’autorité territoriale ou l’autorité investie du pouvoir de nomination apprécie la compatibilité de la demande avec la nature des activités exercées et l’intérêt du service (…) ».
Pour le Conseil d’État, il résulte de ces dispositions que le décret se borne à fixer un plafond de quotité d’activité pouvant être exercée en télétravail, et un seuil minimal de quotité d’activité devant être exercée sur le lieu d’affectation. Il revient ainsi au ministre, compétent au titre de ses prérogatives d’organisation des services placés sous son autorité, d’établir, dans le respect des règles fixées par ce décret, le cadre applicable à la mise en œuvre du télétravail au sein de son administration. Le chef de la mission avait donc compétence, par délégation du ministre, pour fixer, dans le cadre d’orientations générales, à deux jours par semaine, la quotité maximale d’activité pouvant être exercée en télétravail.