Partager la publication "Cotisations URSSAF : à propos de remises des majorations de retard…"
Majorations de retard : un système complexe !
Rappelons que le taux de majoration est de 5 % des cotisations à la date d’exigibilité de celles-ci (sauf en matière de travail dissimulé où le taux est de 10 %), plus 0,2 % du montant des cotisations dues par mois ou fraction de mois écoulé à compter de la date d’exigibilité des cotisations (article R243-18 du Code de la Sécurité sociale).
Ce dernier taux peut être abaissé à 0,1 % « en cas de paiement des cotisations et contributions faisant l’objet d’un redressement suite à contrôle dans les 30 jours suivant la mise en demeure ».
Signalons en outre que la majoration de retard complémentaire ne sera pas due pour la période comprise entre la date de la fin de la période contradictoire et celle de l’envoi de la mise en demeure, dès lors que cet envoi est réalisé plus de 2 mois après la fin de la période contradictoire (CSS art R243-17)
Remise automatique et intégrale des majorations de retard
Cette dernière est prévue par l’article R243-19-1 du Code de la Sécurité sociale. Selon ce texte, le directeur de l’organisme remettra automatiquement les pénalités et majorations si les conditions suivantes sont cumulativement réunies :
- aucune infraction n’a été constatée dans les 24 mois précédents ;
- le montant des majorations de retard est inférieur au plafond mensuel fixé pour l’année civile en cours ;
- dans le mois suivant la date d’exigibilité des cotisations, le cotisant a réglé les cotisations dues et a fourni ses déclarations.
La remise automatique sera exclue en cas de travail dissimulé ou lorsque les majorations et pénalités portent sur les cotisations et contributions mises en recouvrement à l’issue d’un contrôle.
Remise sur demande des majorations de retard
Situations diverses
La demande de remise formulée par l’employeur est prévue par l’article R243-20 du Code de la Sécurité sociale.
La sanction de 5 % pourra faire l’objet d’une demande de remise auprès de l’URSSAF dès lors que l’employeur a réglé la totalité des cotisations ayant donné lieu à l’application des majorations (article R243-20 al. 1 du Code de la Sécurité sociale). On relèvera que la Code de la Sécurité sociale n’exige plus la preuve de la « bonne foi » de l’employeur.
Signalons enfin que les majorations de retard prévues en cas de travail dissimulé ne peuvent faire l’objet de remise.
Quant à la sanction de 0,2 %, elle ne peut faire l’objet de remise que lorsque les cotisations ont été acquittées dans un délai de 30 jours qui suit la date limite d’exigibilité ou bien en cas d’événements présentant un caractère irrésistible et extérieur (c’est-à-dire en cas de force majeure).
Délai de réclamation
Si les majorations de retard ont été indiquées dans la mise en demeure, on pourra considérer que la forclusion peut être opposée au débiteur qui n’exerce pas de recours dans les délais prévus par l’article R142-1 al. 2 du Code de la Sécurité sociale.
Procédure de remise
Cette dernière est prévue par l’article R243-2 al. 3 du Code de la Sécurité sociale : « Le directeur de l’organisme de recouvrement est compétent pour statuer sur les demandes portant sur des montants inférieurs à un seuil fixé par arrêté du ministre chargé de la Sécurité sociale. À partir de ce seuil, il est statué sur proposition du directeur par la commission de recours amiable. »
Pratiquement, la demande de remise motivée doit être envoyée au directeur de l’organisme de recouvrement.
Les décisions, tant du directeur que de la commission de recours amiable, doivent être motivées (article R243-20 al. 4 du Code de la Sécurité sociale). Elles sont susceptibles de recours devant le Tribunal357 dans les deux mois de la notification de la décision.
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Plusieurs conséquences sont à retirer de cet article
En premier lieu, il est clair que le recours devant le tribunal ne peut être envisagé qu’après décision du directeur ou de la commission de recours amiable de l’organisme de recouvrement. En d’autres termes, le Tribunal ne saurait être saisi directement par le débiteur.
En deuxième lieu, le tribunal a comme seul rôle de réduire, le cas échéant, les majorations. Il ne peut donc pas, par exemple, modifier la date d’exigibilité des cotisations fixées légalement. Rappelons également que la remise peut être totale ou partielle.
Suivant l’article R244-2, le Tribunal statue « en dernier ressort ». En d’autres termes, le seul recours envisageable contre la décision du tribunal est celui du pourvoi devant la Cour de cassation.
Enfin, la condamnation au paiement de majorations de retard par décision de justice ne prive pas l’employeur du droit de demander gracieusement la remise de ces majorations (Cass soc. 12 décembre 2002. RJS 3/03 n° 376).