Les règles applicables aux agents publics à l’occasion des jeux Olympiques et Paralympiques

Mises à part quelques mesures catégorielles portant sur l’attribution de primes durant le déroulement des jeux Olympiques et Paralympiques du 26 juillet au 8 septembre 2024, au profit de certains corps (ceux des policiers, par exemple), plusieurs séries de mesures plus générales sont susceptibles d’impacter l’ensemble des agents publics. Elles portent, notamment, sur le cumul d’activité, le télétravail, l’aménagement du temps de travail et sur le compte épargne temps1.

Les règles applicables aux agents publics à l’occasion des jeux Olympiques et Paralympiques
Jeux Olympiques et Paralympiques : plusieurs mesures mises en place pour l'ensemble des agents publics.

La possibilité pour certains agents publics de cumuler un emploi public avec une activité accessoire lucrative salariée d’agent privé de sécurité

Cette possibilité est expressément prévue par les dispositions du décret n° 2024-483 du 28 mai 20242. Les agents publics, qu’ils soient fonctionnaires ou contractuels peuvent être autorisés, sous réserve des nécessités de service, à cumuler leur emploi, de façon accessoire, avec une activité privée lucrative d’agent de sécurité durant les Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024. Cette possibilité est ouverte exclusivement durant la période du 15 juillet au 15 septembre 20243.

Le bénéfice de ce cumul est réservé aux agents détenteurs :

  • soit de la carte professionnelle d’agent privé de sécurité délivrée par le Conseil national des activités privées de sécurité (Cnaps), pour exercer des activités de surveillance ou de gardiennage, y compris avec port d’arme, et des activités de protection de l’intégrité physique des personnes mentionnée aux 1°, 1° bis et 3° de l’article L611-1 du code de la sécurité intérieure ;
  • soit de la carte professionnelle de surveillance4 délivrée dans le cadre de manifestations sportives, récréatives, culturelles ou économiques rassemblant plus de 300 personnes, pour exercer des activités de surveillance ou de gardiennage prévues au 1° de l’article L611-1 du code de sécurité intérieure.

Les activités éligibles

En application des dispositions de l’article L611-1 du code de la sécurité intérieure, les activités cumulables consistent :

« 1° A fournir des services ayant pour objet la surveillance humaine ou la surveillance par des systèmes électroniques de sécurité ou le gardiennage de biens meubles ou immeubles ainsi que la sécurité des personnes se trouvant dans ces immeubles ou dans les véhicules de transport public de personnes ;

1° bis A faire assurer par des agents armés l’activité mentionnée au 1°, lorsque celle-ci est exercée dans des circonstances exposant ces agents ou les personnes se trouvant dans les lieux surveillés à un risque exceptionnel d’atteinte à leur vie ;

(…)

3° A protéger l’intégrité physique des personnes ; (…) ».

La procédure d’autorisation

L’activité lucrative salariée doit être autorisée par l’autorité hiérarchique suivant les dispositions détaillées prévues par l’article 3 du décret précité, lequel renvoie aux articles 12 à 14 du décret du 2020-69 du 30 janvier 20205.

Ainsi, avant l’exercice de toute activité soumise à autorisation, l’agent doit adresser à l’autorité dont il relève une demande écrite indiquant :

  • l’identité de l’employeur ou la nature de l’organisme pour le compte duquel s’exercera l’activité envisagée ;
  • la nature, la durée, la périodicité et les conditions de rémunération de l’activité.

Toute autre information jugée utile peut être fournie. L’autorité accuse réception de la demande. Lorsque les informations fournies lui paraissent insuffisantes, elle invite l’intéressé à les compléter dans un délai maximum de 15 jours à compter de la réception de sa demande. Le délai de 15 jours n’est pas celui laissé à l’agent pour compléter sa demande mais celui donné à l’administration pour inviter l’agent à la compléter6.

L’autorité compétente doit notifier sa décision dans un délai d’un mois à compter de la réception de la demande.

La décision de l’autorité compétente autorisant l’exercice d’une activité accessoire peut comporter des réserves et recommandations visant à assurer le respect des obligations déontologiques, ainsi que le fonctionnement normal du service. Elle précise que l’activité accessoire ne peut être exercée qu’en dehors des heures de service de l’intéressé.
En l’absence de décision expresse écrite dans le délai d’un mois, la demande d’autorisation est réputée rejetée.

Tout changement substantiel intervenant dans les conditions d’exercice ou de rémunération de l’activité exercée à titre accessoire par un agent est assimilé à l’exercice d’une nouvelle activité. L’intéressé doit alors adresser une nouvelle demande d’autorisation à l’autorité compétente.

Par ailleurs, l’activité exercée ne doit pas porter atteinte au fonctionnement normal, à l’indépendance ou à la neutralité du service d’affectation de l’agent ni le placer en situation de prise illégale d’intérêts7.

Enfin, l’administration doit faire connaître à l’entreprise privée les informations permettant de s’assurer que l’agent exerce l’activité accessoire dans le respect des règles de temps de travail qui lui sont applicables8.

Les mesures permettant de limiter la présence des agents publics sur leurs lieux de travail

Par une circulaire datée du 22 novembre 20239 les services du Premier ministre précisent que, dans la mesure où les jeux seront considérés comme « des circonstances exceptionnelles », les ministères sont encouragés à :

  • faciliter le télétravail, dont la quotité hebdomadaire pourra être accrue conformément aux dispositions du décret du 11 février 201610 ;
  • et prendre des mesures d’aménagement horaires et des congés pour les agents ne pouvant pas télétravailler, en utilisant les dispositions existantes.

Augmentation du forfait annuel de télétravail

A cette fin, un arrêté du 3 avril 202411 porte, au titre de l’année 2024, le montant limite du « forfait télétravail » à 282,24 euros pour l’indemnisation des jours de télétravail effectués, contre 253,44 euros, antérieurement.

Les principes directeurs s’agissant des rémunérations indemnitaires supplémentaires versées aux personnels mobilisés pour l’organisation des jeux Olympiques et Paralympiques

La circulaire du 22 novembre 2023 précitée encadre l’augmentation des rémunérations. Elle précise qu’aucun régime indemnitaire nouveau n’est créé au profit des agents publics.

En revanche, la majoration de rémunération n’est ouverte qu’aux agents directement impliqués ou mobilisés dans la bonne organisation des jeux. Elle ne pourra, dans tous les cas, dépasser 1 500 euros bruts versés en une ou plusieurs échéances à compter d’octobre 2024. L’attribution de la majoration à hauteur de 1 500 euros bruts est conditionnée à une mobilisation particulièrement élevée, notamment en termes de durée, pour la bonne organisation des Jeux.

La même circulaire recommande, par ailleurs, d’établir des niveaux intermédiaires de rémunération, par exemple 500 euros bruts et 1 000 euros bruts selon le degré et la durée de mobilisation des agents concernés.

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Les mesures relatives à l’action sociale en direction des agents publics

Toujours, en application de la circulaire précitée, les ministères sont invités à veiller à ce que la mobilisation des agents s’accompagne d’un accès facilité à une offre de modalités de garde et d’activités pour les enfants des agents concernés.

Les dispositifs d’action sociale pourront être mobilisés en ce sens. Une vigilance devra, notamment, être portée sur les modalités d’accès aux établissements d’accueil de la petite enfance. La fermeture habituelle des crèches pendant la période estivale devra être examinée, afin de ne pas faire obstacle à l’accueil des enfants des personnels mobilisés pendant les jeux. En outre, une offre élargie sur les séjours et activités de loisirs à destination du personnel mobilisé devra être fournie.


Références :

  1. Sur le compte épargne temps, lire, sur ce blog, l’article « Le compte épargne temps (CET) dans la fonction publique », daté du 15 janvier 2024 ;
  2. Décret n° 2024-483 du 28 mai 2024, permettant aux agents publics d’exercer à titre accessoire une activité lucrative salariée d’agent privé de sécurité dans le cadre des jeux Olympiques et Paralympiques de 2024, publiée au Journal officiel du 29 mai 2024 ;
  3. Article 1er du décret du 28 mai 2024, précité ;
  4. Prévue par les dispositions de l’article 1er du décret n° 2022-592 du 20 avril 2022, portant création d’une carte professionnelle de surveillance dans le cadre de manifestations sportives, récréatives, culturelles ou économiques rassemblant plus de 300 personnes ;
  5. Décret n° 2020-69 du 30 janvier 2020, relatif aux contrôles déontologiques dans la fonction publique ;
  6. CE, 27 juillet 2016, M. D., requête n° 395292 ;
  7. Article 2 du décret du 28 mai 2024, précité ;
  8. Article 4 du décret du 28 mai 2024, précité ;
  9. Circulaire n° 6429-SG du 22 novembre 2023, relative à l’accompagnement des agents publics mobilisés pendant les jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024 ;
  10. Décret n° 2016-151 du 11 février 2016, relatif aux conditions et modalités de mise en œuvre du télétravail dans la fonction publique et la magistrature ;
  11. Arrêté du 3 avril 2024 relatif au montant plafond du « forfait télétravail » pour l’année 2024 –NOR : TFPF2405441A, publié au Journal officiel du 20 avril 2024.

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