Fonction publique : précisions sur l’imputabilité des accidents de trajet selon la jurisprudence du juge administratif

Bien que l’on dispose désormais d’une définition légale de l’accident de trajet, la jurisprudence administrative nous offre de nombreuses précisions sur cette notion de trajet.

Précisions sur l’imputabilité des accidents de trajet selon la jurisprudence du juge administratif
Accident de trajet, une distance compliquée à délimiter précisément.

Définition légale de l’accident de trajet

L’article L822-19 du Code général de la fonction publique dispose qu’« Est reconnu imputable au service, lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit en apportent la preuve ou lorsque l’enquête permet à l’autorité administrative de disposer des éléments suffisants, l’accident de trajet dont est victime le fonctionnaire qui se produit sur le parcours habituel entre le lieu où s’accomplit son service et sa résidence ou son lieu de restauration et pendant la durée normale pour l’effectuer, sauf si un fait personnel du fonctionnaire ou toute autre circonstance particulière étrangère notamment aux nécessités de la vie courante est de nature à détacher l’accident du service. ».

Point de départ du trajet

Cette définition reste silencieuse sur la question du point de départ du trajet. Des décisions sont venues nous apporter un éclairage et il semblait que le trajet ne commençait que lorsque l’agent quittait sa propriété privée pour rejoindre le lieu d’exercice des fonctions.

Par exemple, l’accident survenu dans les escaliers de la résidence privative d’un agent, alors qu’il se rendait à son travail, a été jugé non imputable au service. Cela, même si l’agent n’était que locataire de son appartement. La CAA a établi que l’accident ne s’est pas produit sur la voie publique, mais à l’intérieur d’une propriété privée.

Cour administrative d’appel de Marseille, n° 97MA00204, 12 février 1999

De même, la blessure d’un agent à la main en refermant la portière de son véhicule dans sa propriété privée n’a pas été reconnue comme imputable au service, bien qu’il se préparât à rejoindre son lieu de travail.

Cour administrative d’appel de Lyon, n° 16LY01632, 22 octobre 2018

Évolutions récentes

Mais récemment, la CAA de Marseille a statué sur deux cas où l’accident est survenu alors que l’agent se trouvait dans des lieux relevant de sa résidence. Dans un cas, l’accident s’est produit dans un garage collectif extérieur à l’immeuble où il réside. Alors que la CAA a dans un premier temps considéré que le garage se situait dans l’enceinte de sa résidence, elle a toutefois jugé que le trajet avait commencé au moment de l’accident, car l’agent avait quitté son domicile (Cour administrative d’appel de Marseille, 04/03/2024, 22MA00435). Dans l’autre cas, l’accident est survenu dans l’escalier de sa résidence, mais là encore, la CAA a considéré que le trajet avait commencé, car l’agent avait quitté son domicile pour emprunter le trajet séparant celui-ci de son lieu de travail, au moment de l’accident (Cour administrative d’appel de Marseille, 04/07/2022, 21MA02328).

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Considérant de principe

Le considérant de principe est celui-ci : « Pour que soit reconnue l’existence d’un accident de trajet lors d’un départ vers le lieu de travail, il faut que le trajet du domicile au lieu de destination ait commencé. Tel n’est pas le cas lorsque l’intéressé se trouve encore, lors de l’accident, à l’intérieur de son domicile ou de sa propriété. Toutefois le trajet est le parcours qui commence après que l’agent est effectivement sorti de son domicile ou de la résidence où il est hébergé même provisoirement, que cette habitation soit individuelle ou collective. ».

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