Partager la publication "Les congés liés aux activités civiques des fonctionnaires"
Qui peut bénéficier des congés liés aux activité civiques ?
L’ensemble des fonctionnaires en activité peuvent bénéficier de ces congés.
Qu’est-ce que le congé de citoyenneté ?
Poursuivant l’objectif de faciliter l’engagement au service de l’intérêt général, la loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017, relative à l’égalité et à la citoyenneté est codifiée sous les articles L641-1 à L641-4 du CGFP. Cette évolution répondait à une demande récurrente du monde associatif fondée sur le constat que les dispositifs alors en vigueur ne permettaient pas aux responsables d’associations ou de mutuelles de concilier leur vie professionnelle et leur engagement bénévole.
Quelles sont les conditions d’octroi du congé de citoyenneté ?
Le congé de citoyenneté est octroyé pour l’exercice de certaines activités civiques. Il s’agit d’un congé non rémunéré sur demande d’une durée de six jours ouvrables par an et qui peut être pris en une ou deux fois, dans les cas suivants :
En qualité de formateur de cadres et d’animateurs pour la jeunesse :
conformément aux dispositions de l’article L641-2 du CGFP, ce congé peut être accordé pour participer aux activités destinées à favoriser la préparation, la formation ou le perfectionnement de cadres et animateurs :
- des organisations de jeunesse et d’éducation populaire ;
- des fédérations et des associations sportives et de plein air, agréées.
Pour ces activités, le congé est accordé, sur demande, aux fonctionnaires âgés de moins de 25 ans.
En cas d’engagement associatif, mutualiste ou auprès du Défenseur des droits, conformément aux dispositions de l’article L641-3 du CGFP :
En cas d’engagement associatif, le congé de citoyenneté peut être accordé pour l’exercice des responsabilités associatives suivantes :
- siéger à titre bénévole au sein de l’organe d’administration ou de direction d’une association régie par la loi du 1er juillet 1901 ou inscrite au registre des associations (pour les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle) ;
- exercer des fonctions de direction ou d’encadrement au sein d’une association.
Dans ces deux cas, des conditions sont à remplir par l’association :
- elle doit être déclarée depuis au moins un an ;
- l’ensemble de ses activités doit revêtir un caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial, culturel, ou concourir à la mise en valeur du patrimoine artistique, à la défense de l’environnement naturel ou à la diffusion de la culture, de la langue et des connaissances scientifiques françaises.
En cas d’engagement mutualiste, le congé de citoyenneté peut être octroyé à un fonctionnaire qui apporte un concours personnel à une mutuelle, union ou fédération. Il ne doit cependant pas en être administrateur et doit exercer ces fonctions en dehors du statut de fonctionnaire, dans le cadre d’un mandat pour lequel le fonctionnaire a été statutairement désigné ou élu.
En cas d’engagement auprès du Défenseur des droits, le fonctionnaire peut également en bénéficier dès lors qu’il exerce les missions de délégué du Défenseur des droits, depuis l’entrée en application de la loi n° 2024-344 du 15 avril 2024, visant à soutenir l’engagement bénévole et à simplifier la vie associative.
Aucune condition d’âge n’est requise pour bénéficier d’un congé au titre de ces activités.
En cas d’engagement citoyen et conformément aux dispositions de l’article L641-4 du CGFP, un tel congé peut être octroyé au fonctionnaire membre d’un conseil citoyen afin :
- de siéger dans les instances internes dudit conseil ;
- de participer aux instances de pilotage du contrat de ville, y compris celles relatives aux projets de renouvellement urbain.
La composition de ce conseil doit avoir a été reconnue par le préfet du département.
Quelles sont les modalités d’octroi du congé de citoyenneté ?
Le congé de citoyenneté est accordé, sur demande du fonctionnaire pour une durée de six jours ouvrables par an. Il peut être pris en une ou deux fois, en application des dispositions de l’article L641-1 du CGFP.
Au préalable, le fonctionnaire qui souhaite bénéficier d’un tel congé, doit présenter, à son administration, une demande écrite au moins 30 jours à l’avance. Cette dernière doit préciser la date et la durée de l’absence prévue, ainsi que le nom de l’organisme responsable de la session ou du stage. Cet organisme doit, consécutivement au congé, délivrer au fonctionnaire qui a participé à la session ou au stage, une attestation, remise par l’agent à son administration au moment de la reprise de ses fonctions.
Quelle est l’incidence du congé de citoyenneté sur la situation administrative du fonctionnaire ?
Conformément aux dispositions de l’article L641-1 du CGFP le fonctionnaire bénéficiaire de ce congé ne perçoit pas de rémunération durant celui-ci.
Toutefois, la durée du congé étant assimilée à une période de service effectif, l’intéressé conserve ses droits à l’avancement et à la retraite. Cette période ne peut, en outre, être imputée sur la durée du congé annuel.
Qu’est-ce que le congé de représentation d’une association ou d’une mutuelle ?
En application des dispositions des dispositions des articles L642-1 et L642-2 du CGFP, un fonctionnaire en activité a droit à un congé de représentation d’une association ou d’une mutuelle, accordé pour siéger dans une instance instituée par une disposition législative ou réglementaire auprès d’une autorité de l’État ou d’une collectivité territoriale, lorsqu’il y représente :
- soit une association déclarée en application de la loi du 1er juillet 1901 ou inscrite au registre des associations en application de la loi du 19 avril 1908 applicable au contrat d’association dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle ;
- soit une mutuelle régie par le code de la mutualité.
Ce congé est accordé à l’agent, sous réserve des nécessités de service. Il est rémunéré, ne peut dépasser 9 jours ouvrables par an et peut être fractionné en demi-journées. Il ne peut se cumuler avec un congé pour formation syndicale et un congé de citoyenneté (voir ci-dessus) accordés au fonctionnaire qu’à concurrence de 12 jours ouvrables pour une même année.
Le nombre maximal de jours de congé fixé pour une année, par administration centrale, par service à compétence nationale, par service déconcentré, par collectivité territoriale ou par établissement public est limité, dans les conditions fixées par l’article 2 du décret n° 2005-1237 du 28 septembre 2005, relatif aux modalités d’attribution aux fonctionnaires et aux agents non titulaires du congé de représentation.
Le fonctionnaire qui désire obtenir ce congé doit, au moins 15 jours avant la date de début du congé sollicité, présenter à l’autorité dont il relève une demande écrite, précisant la date et la durée de l’absence envisagée et accompagnée de tous les éléments et documents justifiant qu’il a reçu mandat d’une association ou d’une mutuelle pour la représenter à l’occasion d’une réunion organisée par une des instances de l’État ou d’une collectivité territoriale.
À son retour de congé, le fonctionnaire doit remettre à son administration une attestation, établie par le service responsable de la convocation des membres de l’instance au titre de laquelle a été accordé le congé. Celle-ci doit permettre à l’employeur de constater sa présence effective à la réunion de cette instance.
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CONGÉS DANS LA FONCTION PUBLIQUE
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- Distinguer les différents congés applicables aux agents de la fonction publique.
- Gérer les congés des agents après validation des conditions d’ouverture de droits.
- Respecter les modalités d’attribution des congés selon le motif de l’absence.
Qu’est-ce que le congé relatif à l’exercice des fonctions de préparation et d’encadrement des séjours de cohésion du service national universel ?
En application des dispositions de l’article L643-1 du CGFP, un fonctionnaire en activité a droit à un congé avec traitement pour accomplir une période d’activité afin d’exercer des fonctions de préparation et d’encadrement des séjours de cohésion du service national universel.
Ce congé est accordé sous réserve des nécessités de service pour une durée inférieure ou égale à 60 jours sur une période de 12 mois consécutifs. Toutefois, une personne ne peut assurer des fonctions de préparation et d’encadrement des séjours de cohésion du service national universel si elle a fait l’objet d’une condamnation définitive pour crime ou délit.
Qu’est-ce que le congé pour l’accomplissement d’une période de service militaire, d’instruction militaire ou d’activités dans une réserve ?
En application des dispositions des articles L644-1 à L644-5 du CGFP, un fonctionnaire en activité a droit à un congé avec traitement s’il accomplit l’une des périodes suivantes :
- une période de service militaire, d’instruction militaire ou d’activité dans la réserve opérationnelle (il est alors soumis, pour cette activité, aux dispositions des articles L4211-1 à L4241-2 du code de la défense sur la réserve militaire) pour une durée inférieure ou égale à 30 jours cumulés par année civile ;
- une période d’activité dans la réserve de sécurité civile d’une durée inférieure ou égale à 15 jours cumulés par année civile : il est alors soumis, pour cette activité, aux dispositions des articles L724-1 à L724-19 du code de la sécurité intérieure sur les réserves communales de sécurité civile et les réserves citoyennes des services d’incendie et de secours ;
- une période d’activité dans la réserve sanitaire : il est alors soumis, pour cette activité, aux dispositions des articles L3133-1 à L3133-7 du code de la santé publique sur les réserves sanitaires ;
- ou encore, une période d’activité dans la réserve civile de la police nationale d’une durée de 45 jours ; il est alors soumis, pour cette activité, aux dispositions des articles L411-7 à L411-17 du code de la sécurité intérieure sur la réserve opérationnelle de la police nationale.