Partager la publication "Quelles sont les dispenses d’adhésion admises en matière de mutuelle d’entreprise ?"
GERESO vous répond
Question :Louis est DRH dans une entreprise de plus de 1000 salariés. L’entreprise a mis en place une mutuelle pour l’ensemble de son personnel mais certains demandent à être dispensé au motif qu’ils sont déjà couvert par ailleurs par leur conjoint. Louis accepte cette dispense à la stricte condition que le salarié lui fournisse un justificatif prouvant que la mutuelle en question est « famille obligatoire » mais un salarié lui explique que depuis un arrêt de la Cour de cassation ce n’est plus nécessaire. Il nous demande ce qu’il en est exactement et ce qu’il doit répondre à son salarié. |
Réponse :
Les conditions de l’exclusion des cotisations sociales
La question de Louis est extrêmement intéressante car elle mêle plusieurs textes. Le bulletin officiel de la sécurité sociale (BOSS) reprenant le Code de la sécurité sociale rappelle que l’exclusion de l’assiette des cotisations sociales qui s’applique au financement patronal des garanties de protection sociale complémentaire bénéficiant aux salariés est conditionnée au caractère collectif de ces garanties (BOSS, §950).
Les critères de caractère collectif
Le caractère collectif est respecté si les garanties couvrent l’ensemble des salariés ou si les garanties ne couvrent qu’une partie d’entre eux, sous réserve dans ce second cas qu’ils appartiennent à une ou plusieurs catégories dites « objectives » de salariés au regard du dispositif (BOSS, §970).
L’obligation d’adhésion des salariés
Le BOSS précise également que pour bénéficier de l’exclusion de l’assiette de cotisations sociales, les contributions des employeurs doivent financer des garanties auxquelles l’adhésion des salariés est obligatoire. Par conséquent, sont obligatoirement couverts tous les salariés titulaires d’un contrat de travail, y compris les salariés employés par des employeurs n’ayant pas d’établissement en France (BOSS §720).
Les dispenses d’adhésion des salariés
Cependant, le même texte précise aussi que sous certaines conditions, des dispenses d’adhésion des salariés aux garanties offertes par l’entreprise peuvent être admises. Dans ces cas spécifiques, les salariés peuvent choisir de ne pas adhérer au système de garanties proposé par l’entreprise sans remettre en cause le caractère obligatoire des garanties mises en place au sein de l’entreprise (BOSS §800 et suivants). C’est notamment le cas des salariés bénéficiant au titre d’un autre emploi, pour les mêmes risques, y compris en tant qu’ayants droit, d’une couverture relevant de l’un des dispositifs d’une couverture collective obligatoire. Le caractère de l’adhésion familiale obligatoire de la dispense de droit résulte de l’application combinée des articles D911-2 et L242-1 du Code de la sécurité sociale. Autrement dit, si la couverture « famille » est facultative, il n’y a aucune dispense de possible et le salarié doit adhérer à la mutuelle sauf pour l’employeur à prendre le risque de se faire redresser en cas de contrôle URSSAF s’il venait à dispenser le salarié.
Dans le même temps, pour la Cour de cassation, la réglementation exige seulement que le salarié justifie bénéficier, en qualité d’ayant droit, d’une couverture collective relevant d’un dispositif de prévoyance complémentaire obligatoire conforme. C’est de cette façon qu’elle interprète les articles du code de la sécurité sociale indiqués précédemment (Cass. soc. 7 juin 2023, n° 21-23743).
Interprétation par la Cour de cassation
Pour la Cour de cassation, il suffit que le régime dont le salarié bénéficie en tant qu’ayant droit soit collectif et obligatoire, peu important que l’affiliation des ayants droit, elle, soit, obligatoire ou non. Une ancienne circulaire de 2013 prévoyait quant à elle, que la dispense d’adhésion ne pouvait jouer, pour un salarié que si ce dispositif prévoyait la couverture des ayants droit à titre obligatoire (circ. DSS/SD5B 2013-344 du 25 septembre 2013).
La rédaction du BOSS n’est toutefois pas exactement la même que cette circulaire.
L’employeur peut donc être confronté à une situation compliquée. D’un côté la rédaction du BOSS et l’arrêt de la Cour de cassation semblent admettre que la couverture « famille » n’a pas à être obligatoire tant qu’elle est existante, de l’autre les anciens textes et les anciennes interprétations qui peuvent conduire à un redressement en cas de dispense (plus ou moins fondé au demeurant mais qui prendra néanmoins du temps à contester s’il devait arriver).
Solution alternative : l’attestation du l’honneur
Il existe cependant une solution prévue depuis 2015 et reprise par le BOSS, très peu utilisée : l’attestation sur l’honneur). En effet une circulaire questions-réponses du 29 décembre 2015 expliquait déjà en 2015 que la dispense du salarié pouvait prendre la forme d’une attestation sur l’honneur (question 3). Un modèle devait être mis à disposition par l’État mais cela n’a jamais été fait. Pour autant le BOSS, reprend cette faculté en expliquant que « pour être admises, les dispenses d’adhésion doivent relever du libre choix du salarié, ce qui implique que chaque dispense résulte d’une demande explicite de sa part, traduisant un consentement libre et éclairé. Quel que soit le motif de dispense, cette demande du salarié prend la forme d’une déclaration sur l’honneur qu’il remet à son employeur. Le salarié doit désigner dans sa déclaration l’organisme assureur lui permettant de solliciter la dispense ou la date de fin de droit. La déclaration doit également préciser les garanties auxquelles il renonce et comporter la mention selon laquelle il a été préalablement informé par l’employeur des conséquences de son choix » (BOSS §920).
Conclusion
Étant opposable à l’URSSAF en cas de contrôle, cette attestation sur l’honneur a le mérite de clore le débat sur le caractère obligatoire ou facultatif de l’adhésion des ayants droits au régime de mutuelle pour bénéficier de la dispense de droit.
GERESO tient à la disposition de ses abonnés un modèle d’attestation sur l’honneur disponible sur simple demande.