Partager la publication "Cumul emploi retraite dans la Fonction publique : de nouvelles règles à compter du 1er septembre 2023"
En application des dispositions de l’article L. 161-22 du code de la Sécurité sociale, le service d’une pension de retraite d’un régime de base obligatoire est subordonné à la rupture de tout lien professionnel avec l’employeur. Ainsi, la liquidation d’une pension dans un régime de base obligatoire suppose de mettre fin à l’ensemble de ses activités, c’est-à-dire d’avoir liquidé l’ensemble de ses pensions.
1. Les règles générales de cumul
Le titulaire d’une pension peut cumuler celle-ci avec des revenus d’activité d’un employeur public ou privé, dans les conditions fixées aux articles L. 85 et L. 86 du code des pensions civiles et militaires de retraites (CPCMR) et par les dispositions de l’article 161-22-1-1 du code de la Sécurité sociale. Depuis le 1er janvier 2015, ce cumul peut être intégral sous réserve de remplir certaines conditions (voir ci-dessous). A défaut, un plafonnement est appliqué et la pension fait l’objet d’un écrêtement.
Par ailleurs, des règles déontologiques interdisent aux anciens fonctionnaires d’exercer, pendant un certain délai, certains types d’activités. Dans ce cadre, il doit saisir son administration afin de déterminer si l’activité envisagée est compatible avec les fonctions qu’il exerçait avant sa retraite.
Les cas de cumul de la pension avec une activité professionnelle
Un retraité de la fonction publique peut cumuler, sa pension (et ses autres retraites, s’il est poly-pensionné), avec le revenu d’une activité professionnelle, cependant un plafonnement existe (voir ci-dessous).
Pour autant, il convient, cependant, de remplir les conditions suivantes :
- avoir liquidé ses retraites personnelles auprès de la totalité des régimes de base et complémentaires légalement obligatoires, français et étrangers, ainsi que des régimes des organisations internationales dont on a relevé, sauf si le droit à l’un de ces régimes n’est pas encore ouvert ;
- avoir atteint l’âge limite (anciennement « taux plein sans décote ») ;
- ou avoir l’âge légal (62 ans, puis progressivement 64 ans, à partir du 1er septembre 2023), si la durée d’assurance et de périodes reconnues équivalentes permet l’attribution d’une pension sans décote.
Si les conditions ne sont pas réunies, le cumul emploi-retraite n’est possible que dans les règles décrites dans les cas ci-dessous.
En contrepartie de cette possibilité, le retraité doit déclarer sa reprise d’activité à son dernier organisme d’affiliation. Ainsi, il doit préciser :
- les noms et adresses du ou des nouveaux employeurs ;
- la date de la poursuite ou de la reprise d’activité ;
- et, dans une déclaration sur l’honneur, qu’il a liquidé l’ensemble de ses pensions de retraite et la liste des régimes de retraite dont il a relevé.
Ce dispositif est applicable aux assurés du régime général (notamment les agents contractuels de droit public) et aux fonctionnaires des trois versants de la fonction publique, ainsi qu’aux militaires.
Toutefois des impossibilités subsistent
Ainsi, il est impossible pour un fonctionnaire retraité de reprendre une activité en qualité de fonctionnaire. En effet, la nouvelle nomination en qualité de fonctionnaire entraîne l’annulation de la pension qui lui a été attribuée. Néanmoins, un fonctionnaire retraité peut cumuler sa pension avec la rémunération d’une activité en qualité d’agent public contractuel.
Le cas du fonctionnaire occupant simultanément deux emplois relevant de l’État, d’une collectivité territoriale ou de l’un de ses établissements publics, qui comportent des limites d’âge différentes.
Dans ce cas, l’agent mis à la retraite au titre de l’un de ses deux emplois peut demeurer en fonctions dans l’autre jusqu’à la limite d’âge et cumuler sa pension avec la rémunération correspondante (article L.76 du CPCMR).
Le cas des militaires retraités
Ces agents peuvent cumuler leur pension et la rémunération d’une activité reprise en qualité de fonctionnaire. Ils peuvent néanmoins choisir de renoncer à cette possibilité de cumul en vue d’acquérir des droits à une pension unique, laquelle viendra rémunérer l’ensemble de leur carrière (article L. 77 du CPCMR).
Le cas particulier de la retraite progressive
Le fonctionnaire qui demande ou bénéficie d’une pension partielle au titre du dispositif de retraite progressive n’est pas soumis aux dispositions régissant le cumul emploi-retraite (article L. 84 du CPCMR).
2. Les règles de plafonnement du cumul
Un fonctionnaire retraité peut, sous certaines conditions, cumuler sa pension avec la rémunération d’une activité exercée auprès d’un employeur public ou de tout autre employeur (article L. 84 du CPCMR).
En application des dispositions de l’article L. 86-1 du CPCMR, les employeurs publics auprès desquels le fonctionnaire peut reprendre une activité sont les suivants :
- administrations de l’État et leurs établissements publics n’ayant pas un caractère industriel ou commercial ;
- collectivités territoriales et leurs établissements publics n’ayant pas un caractère industriel ou commercial ;
- établissements publics hospitaliers.
Cependant, en application des dispositions des articles L. 84 et L. 85 du CPCMR, le cumul entre une pension civile et un revenu d’activité est soumis à plafonnement. Ainsi, le montant brut des revenus d’activité perçus d’une activité professionnelle ne peut, par année civile, excéder le tiers du montant brut de la pension pour l’année considérée. Si un excédent est constaté, il est déduit de la pension après application d’un abattement égal à la moitié du minimum garanti fixé au a de l’article L. 17 du CPCMR, c’est-à-dire à la valeur de la moitié de l’indice majoré 227, fixé au 1er janvier 2004.
Les dérogations au plafonnement : les cas de cumul intégral d’une pension avec un revenu d’activité
Par dérogation, une pension peut être entièrement cumulée avec une activité professionnelle, sans plafonnement, dans les cas suivants :
- En application des dispositions de l’article L. 84 du CPCMR : lorsque le fonctionnaire, sous réserve d’avoir liquidé l’ensemble de ses pensions de vieillesse personnelles (retraites de base et complémentaires, françaises, étrangères et régime des organisations internationales) :
- a atteint l’âge d’annulation de la décote, c’est-à-dire l’âge d’ouverture des droits augmenté de trois années ;
- ou, lorsqu’il a atteint l’âge d’ouverture des droits et justifie de la durée d’assurance et de périodes reconnues équivalentes ouvrant droit à la pension à taux maximum.
- En application des dispositions du I de l’article L. 86 du CPCMR, lorsque le fonctionnaire exerce les activités suivantes :
- activités exercées en qualité d’artiste du spectacle, mannequin, artiste auteur d’œuvres, artistes interprètes ;
- ou, activités entraînant la production d’œuvres de l’esprit ;
- ou, participation aux activités juridictionnelles ou assimilées, ou à des instances consultatives ou délibératives réunies en vertu de dispositions législatives ou réglementaires ;
- ou, encore, activités de professionnels de santé dans les zones caractérisées par une offre de soins insuffisante ou par des difficultés dans l’accès aux soins.
- En application des dispositions du II de l’article L. 86 du CPCMR, lorsque le fonctionnaire perçoit l’une des pensions suivantes :
- une pension de retraite ou d’une solde de réforme pour invalidité ;
- ou, une pension militaire de non officier rémunérant moins de 25 ans de services ;
- ou, une pension militaire et s’il a atteint la limite d’âge du grade qu’il détenait en activité ou la limite de durée de services qui lui était applicable en activité ;
- ou, encore, une pension et s’il a atteint avant le 1er janvier 2004 la limite d’âge qui lui était applicable dans son ancien emploi.
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3. Les nouvelles dispositions applicables au 1er septembre 2023
La loi du 14 avril 2023, précitée a abrogé l’article L. 161-22-1-A du code de la Sécurité sociale. Celui-ci posait le principe selon lequel la reprise d’activité par le bénéficiaire d’une pension n’ouvrait droit à aucun avantage de vieillesse. Ces dispositions sont réécrites dans le nouvel article L. 161-22-1 du code de la Sécurité sociale, lequel prévoit désormais des dérogations à ce principe, à compter du 1er septembre 2023.
Même si, par principe, la poursuite ou la reprise d’une activité par le bénéficiaire d’une pension de retraite n’ouvre droit à aucun avantage de vieillesse auprès d’un régime de retraite de base ou complémentaire, l’article L. 161-22-1, précité, prévoit des dérogations. Ainsi ouvrent des droits à un tel avantage :
- les assurés qui demandent à bénéficier d’une fraction de pension dans le cadre du dispositif de retraite progressive ;
- ou encore, les assurés qui remplissent les conditions permettant un cumul intégral de leur pension avec des revenus tirés de l’exercice d’une activité professionnelle, sous réserve que la reprise d’activité, lorsqu’elle a lieu chez le dernier employeur, intervienne au plus tôt six mois après la liquidation de la pension. Cependant, en application des dispositions de l’article 26 de la loi du 14 avril 2023, précitée, ce délai de six mois n’est pas applicable aux assurés ayant liquidé leur pension de retraite au plus tard six mois après le 15 avril 2023.
Ainsi, à compter du 1er septembre 2023, la reprise d’une activité dans le cadre d’un cumul emploi-retraite intégral peut donc générer de nouveaux droits à pension au titre des régimes de base. Toutefois, ces droits sont sans incidence sur le montant de la pension résultant de la première liquidation, comme le prévoit l’article L. 161-22-1-1 du code de la Sécurité sociale. Par ailleurs, en application de ces mêmes dispositions, la nouvelle pension résultant de l’exercice d’une activité professionnelle faisant suite à la liquidation de la première pension, bénéficie du taux plein ou du pourcentage maximum.
Le montant de la nouvelle pension liquidée ne pourra dépasser un plafond annuel déterminé par décret (non encore publié au 17 juillet 2023).
En application des dispositions de l’article L. 161-22-1-2 du code de la Sécurité sociale, après la liquidation d’une seconde pension de vieillesse, aucun droit ne peut être acquis dans un régime de retraite. Mais, si plusieurs pensions sont liquidées simultanément après la première liquidation, des droits seront acquis au titre de chacune des pensions.
Par ailleurs, la liquidation des pensions intervenant à compter du 1er septembre 2023 doit prendre en compte, le cas échéant, les droits en vue d’une nouvelle pension de vieillesse constitués à partir du 1er janvier 2023 en application des dispositions nouvelles relatives au cumul intégral pension-retraite et à la constitution de nouveaux droits à pension (article 26 de la loi du 14 avril 2023, précitée).