Il est probable que son contenu ne soit plus à jour.
La difficile maitrise du forfait jour ( Cass. soc., 11 juin 2014, 11-20985)
En principe, l’accord collectif qui sert de fondement à la validité d’une convention individuelle de forfait jour doit prévoir des mécanismes de contrôle et de suivi régulier de l’amplitude et de la charge de travail.
La Cour de cassation vient de rappeler que c’est à l’employeur qu’incombe la responsabilité de ce suivi régulier et non au salarié. Ainsi, à défaut la convention est nulle ouvrant droit au paiement des heures supplémentaires. Il n’est donc pas possible de renvoyer cette charge au salarié en prévoyant qu’il lui « appartient de tenir compte des limites journalières et hebdomadaires pour organiser son activité avec l’obligation d’en référer à sa hiérarchie, en cas de circonstances particulières ». Les juges estiment, en effet, qu’une telle organisation n’est pas de nature à garantir le caractère raisonnable de l’amplitude et de la charge de travail en permettant une bonne répartition du travail dans le temps, garantissant par là même la protection de la santé et de la sécurité du salarié.
Simplification des obligations d’information de la DIRECCTE
Habilité, par la loi du 2 janvier 2014, à simplifier et sécuriser la vie des entreprises, le gouvernement a soumis aux partenaires sociaux un projet d’ordonnance supprimant l’obligation de transmission à l’inspection du travail des décisions de mise en place d’astreinte, en l’absence d’accord collectif, et d’horaires individualisés.
Calcul de l’indemnité de congés payés ( CJUE, 22 mai 2014, aff. C-539/12)
Selon les termes de l’article 7 de la directive 2003/88 du 4 novembre 2003, tout salarié doit bénéficier de congés payés d’une durée minimum de 4 semaines donnant lieu au maintien de sa rémunération ordinaire.
Dans ce contexte, la CJUE précise que l’indemnité de congés payés ne doit pas être calculée qu’à partir du seul salaire de base mais aussi en tenant compte des éventuelles commissions touchées dans la mesure où elles sont en lien direct avec l’activité de l’intéressé.
Cette jurisprudence communautaire devrait avoir un impact limité en France dans la mesure où les commissions sont en principe intégrées dans la rémunération servant au calcul de l’indemnité de congés payés que celle-ci soit calculée via la règle du dixième ou sur celle du maintien de salaire.
Néanmoins, pour l’application de cette deuxième méthode, il ne faut pas nécessairement retenir les commissions du mois précédent comme nous avons l’habitude de le faire pour le salaire de base mais déterminer un montant représentatif de l’activité du salarié en retenant une moyenne sur une période significative.