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Partager la publication "BDESE : quelles nouveautés s’imposent à l’employeur ?"
L’idée a consisté à inclure le thème des conséquences environnementales de l’activité de l’entreprise à ceux que la « base de données économiques et sociales » [BDES] devait d’ores et déjà prévoir.
Le texte a aussi ajouté un volet environnemental au congé de formation économique, sociale et syndicale.
Ces nouvelles obligations ne sont pas issues de nulle part et sont la conséquence d’un historique qui a vu le législateur donner de plus en plus d’importance à la BDESE.
I. Des changements d’intitulé et de contenu allant de pair avec une importance accrue de la BDESE
Le décret du 26 avril 2022 renomme la « base de données économique et sociale » en « base de données économiques, sociales et environnementales » (article R. 8241-2 du Code du travail).
Le décret a précisé les indicateurs environnementaux devant figurer dans la BDESE (v. infra).
Cependant, avant d’en arriver là, la route a été longue.
Ainsi, il y a dix ans, un « accord national interprofessionnel » [ANI] du 11 janvier 2013 a institué une base de données dont l’objectif était de rassembler les informations relatives aux orientations économiques et sociales de l’entreprise.
Cet accord est entré en vigueur avec la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 « relative à la sécurisation de l’emploi ».
Le but est alors de partager avec les « institutions représentatives du personnel » [IRP] des informations économiques, sociales et stratégiques de l’entreprise pour qu’elles puissent rendre des avis éclairés dans un esprit de dialogue social (article L. 2312-8 du Code du travail).
La BDES évolue ensuite avec la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 « relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels », qui regroupe les consultations du CSE en trois sessions récurrentes par an (article L. 2312-17 du Code du travail).
Ultérieurement encore, l’« ordonnance Macron » de 2017 (v. spécifiquement l’ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 « relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l’entreprise et favorisant l’exercice et la valorisation des responsabilités syndicales », à ne pas confondre avec l’ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 « relative à la prévisibilité et la sécurisation des relations de travail ») donne la possibilité aux partenaires sociaux de négocier le contenu et les modalités de la BDES.
Par la suite, la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 « pour la liberté de choisir son avenir professionnel » a réformé l’« obligation d’emploi des travailleurs handicapés ».
Elle a complété les indicateurs de la BDES sur l’égalité et la formation professionnelle.
On en arrive enfin à la loi du 22 août 2021, souvent appelée « loi climat et résilience », qui a fait entrer l’environnement dans le dialogue social des entreprises.
La loi a conféré au CSE des prérogatives environnementales et a modifié l’outil qu’est la BDESE en y intégrant les indicateurs environnementaux (v. décret du 26 avril 2022).
II. Le périmètre des obligations
On mentionnera tout d’abord que la BDESE est obligatoire pour les entreprises d’au moins 50 salariés qui disposent d’un CSE.
A contrario, celles qui ont un effectif inférieur à 50 salariés mais qui ont mis en place un CSE ne sont donc pas tenues de mettre en place la BDESE.
Si l’entreprise est composée de plusieurs établissements, l’effectif de 50 salariés est calculé au niveau global de l’entreprise et non au niveau de chaque établissement.
Si l’entreprise appartient à un groupe, la BDESE doit être mise en place au niveau de chaque entreprise. Néanmoins, un accord peut prévoir la création d’une base de données unique spécifique au groupe mais qui devra s’ajouter aux bases de données propres à chaque entreprise constituant le groupe.
On soulignera ensuite la place primordiale laissée à la négociation collective puisqu’un accord collectif peut modifier la liste des informations transmises, sous réserve cependant de plusieurs points qui doivent demeurer dans tous les cas (ex : les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes).
Concernant le support papier ou dématérialisé, une distinction est opérée selon que l’entreprise dépasse ou non le seuil de 300 salariés.
Au-dessus de 300, le format dématérialisé est imposé (article R. 2312-12 du Code du travail).
III. La périodicité des mises à jour
La question de la périodicité de la BDESE laisse une marge significative aux accords d’entreprise.
En principe, le format retenu est celui de l’année en cours, des deux années précédentes et des trois suivantes.
Néanmoins, un accord collectif peut prévoir une fréquence de mise à jour plus rapide de la BDESE que celle des consultations obligatoires récurrentes.
Afin d’être le plus clair possible, l’on donnera l’exemple du découpage de l’année 2023 pour prendre la mesure de ce à quoi la BDESE sert de support :
- Lors de chaque consultation obligatoire et récurrente du CSE sur :
- les orientations stratégiques de l’entreprise&nbp;;
- les conséquences sur l’activité, l’emploi, l’évolution des métiers et des compétences, la formation professionnelle, l’organisation du travail, le recours à des contrats temporaires et à des stages&nbp;;
- la situation et l’évolution économique et financière de l’entreprise, ainsi que la modification de son organisation juridique&nbp;;
- la politique sociale de l’entreprise : conditions de travail, santé et sécurité et travailleurs handicapés.
Nota bene : En l’absence de mise à jour de la BDESE, les élus du CSE sont présumés ne pas avoir pas reçu les informations, ce qui emporte trois conséquences :
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- à l’ouverture des consultations récurrentes et au plus tard au 1er mars en ce qui concerne les données relatives au calcul de l’index égalité professionnelle.
- au plus tard le 1er mars si l’effectif est d’au moins 1000 salariés (sur 3 exercices consécutifs) en ce qui concerne les données relatives à la part des femmes et des hommes parmi les cadres dirigeants.
- chaque trimestre, le nombre de salariés bénéficiaires de l’entretien professionnel, le nombre de salariés ayant obtenu une majoration de leurs droits au CPF dans le cadre de l’abondement-ainsi que la somme totale versée au titre de cet abondement.
- chaque trimestre et pour les entreprises d’au moins 300 salariés :
- l’évolution générale des commandes ;
- l’exécution des programmes de production ;
- les éventuels retards de paiement de cotisations sociales par l’entreprise ;
- l’évolution des effectifs ;
- la qualification des salariés par sexe.
Au niveau du Code du travail, on retrouve ces prescriptions aux articles R. 2312-8 et R. 2312-9, tels que modifiés par le décret du 26 avril 2022 d’application de la loi « climat et résilience ».
IV. Le nouveau focus mis sur les indicateurs environnementaux
Grâce aux indicateurs de la BDESE, les entreprises disposent d’éléments chiffrés pour communiquer au sujet de leurs engagements environnementaux.
A. Entreprises de moins de 300 salariés ou non tenues de publier une « déclaration de performance extra-financière » [DPEF]
- Politique générale en matière environnementale :
- Organisation de l’entreprise afin d’appréhender les questions environnementales ainsi que les démarches d’évaluation ou de certification
- Économie circulaire :
- Prévention et gestion de la production de déchets.
- Évaluation de la quantité de déchets dangereux.
- Utilisation durable des ressources en eau et énergie.
- Changement climatique :
- identification des postes d’émissions directs de gaz à effet de serre produites par l’entreprise et, lorsque l’entreprise dispose de cette information, évaluation du volume des émissions de gaz à effet de serre.
Votre formation sur ce thème
LE BILAN SOCIAL DANS LE CADRE DE LA BDESE
1 jour – En présentiel ou à distance
- Construire et analyser le bilan social, la BDESE, et l’index égalité professionnelle.
- Respecter le formalisme obligatoire et les procédures légales suite à la mise en place du CSE.
- Exploiter toutes les données sociales.
B. Indicateurs environnementaux pour les entreprises ayant plus de 300 salariés et soumises à la DPEF
Nota bene : Des obligations spécifiques pèsent sur les entreprises de plus de 500 salariés. |
- Politique générale en matière environnementale :
- Organisation de la société pour prendre en compte les questions environnementales (évaluation, certification…)
- Moyens consacrés à la prévention des risques environnementaux et des pollutions.
- Montant des provisions pour faire face aux risques en matière d’environnement.
- Pollution :
- Mesures de prévention, de réduction ou de réparation des rejets dans l’air, l’eau et le sol.
- Prise en compte de toute forme de pollution spécifique à une activité (ex : nuisances sonores et lumineuses).
- Economie circulaire :
- Mesures de prévention, de recyclage, de réutilisation, ainsi que les autres formes de valorisation et d’élimination des déchets.
- Actions de lutte contre le gaspillage alimentaire.
- Consommation et approvisionnement en eau en fonction des contraintes locales.
- Consommation de matières premières et mesures prises pour améliorer l’efficacité de leur utilisation.
- Consommation d’énergie et mesures prises pour améliorer l’efficacité énergétique et le recours aux énergies renouvelables.
- Utilisation des sols.
- Changement climatique :
- Postes significatifs d’émissions de gaz à effet de serre.
- Mesures prises pour l’adaptation au changement climatique.
- Objectifs fixés à moyen et long terme pour réduire les émissions de gaz à effet de serre.
- Protection de la biodiversité :
- Mesures prises pour préserver ou restaurer la biodiversité.