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Au-delà d’assurer une garantie essentielle contre toute décision arbitraire, les procédures disciplinaires et pénales susceptibles d’être engagées à l’encontre d’un agent public poursuivent des objectifs différents : maintenir la discipline interne à l’administration, pour l’une, et protéger la société, protéger la société pour l’autre.
Ces procédures sont aussi considérées par les juges comme indépendantes l’une de l’autre
Conseil d’Etat, 21 juillet 1995, n° 151765
Par conséquent, la juridiction pénale n’est pas liée par la décision de l’administration de sanctionner ou non son agent.
Conseil d’État, 26 fév. 2014, n° 372015
De la même manière, la décision du juge pénal, quelle qu’elle soit, ne lie pas l’employeur public qui peut librement décider d’engager, ou non, une procédure disciplinaire à l’encontre de ses agents.
Conseil d’État, 27 janvier 1993, n° 115274
La jurisprudence est constante sur ce point et le juge administratif a récemment eu l’occasion de rappeler ce principe d’indépendance des procédures pénales et disciplinaires dans un arrêt du 22 septembre dernier de la Cour administrative d’appel de Marseille.
En l’espèce, le requérant, adjoint technique d’un collège du département du Var, demandait l’annulation d’une décision de révocation prise par le président du conseil départemental du Var en 2019 à la suite de comportements agressifs, propos crus et vulgaires à teneur sexuelle à l’égard de ses collègues féminines et de comportements douteux envers de jeunes filles fréquentant le collège.
Le requérant, qui avait déjà été sanctionné en 2018 à huit mois d’emprisonnement avec sursis et deux ans de mise à l’épreuve pour des faits de harcèlement et d’agression sexuelle, arguait qu’aucune poursuite pénale n’avait été engagée pour ces nouveaux faits reprochés et que la sanction de révocation prise par son administration était disproportionnée.
La Cour administrative d’appel de Marseille a considéré, d’une part, que la matérialité des faits reprochés au requérant dans le cadre des poursuites disciplinaires diligentées à son encontre ne pouvait être remise en question par la seule circonstance qu’aucune poursuite pénale n’avait été engagée pour ces faits.
D’autre part, ces faits et ses conséquences (profond malaise chez le personnel féminin du collège et importantes perturbations dans l’organisation du service) étaient suffisamment établis par les signalements transmis par ses collègues, les rapports d’incidents établis par les responsables pédagogiques et les témoignages précis et concordants recueillis lors d’une l’enquête administrative.
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Ainsi, au regard de la nature, de la gravité et du caractère répété des faits reprochés, et alors même que le requérant n’avait jamais fait l’objet, par le passé, de sanction disciplinaire pour des faits de même nature, l’administration n’avait pas commis d’erreur d’appréciation.
Cour administrative d’appel de Marseille, 22 sept. 2022, n° 21MA02733
À noter toutefois que l’autorité de la chose jugée est reconnue aux décisions pénales définitives pour ce qui concerne la constatation par le juge pénal de la matérialité des faits. Dès lors, si une décision du juge pénal intervient et remet expressément en cause la matérialité des faits reprochés à un agent public, ce dernier pourra solliciter de son administration un réexamen de sa situation
Conseil d’État, 6 déc. 2002, n° 237518 ;
Conseil d’État, 14 nov. 2007, n° 296698