[EN BREF] Fonction publique : les sanctions disciplinaires et pécuniaires en raison d’un cumul d’activité illégale

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Le juge administratif a de nouveau eu l’occasion de se prononcer sur le cumul illégal d’activité privée lucrative, à l’occasion de deux décisions d’espèce, par lesquelles il confirme à la fois la sanction pécuniaire de remboursement des sommes perçues dans le cadre de l’activité non autorisée, ainsi que la sanction de révocation portée à l’égard d’un agent récidiviste des mêmes faits.

En effet, conformément à l’article 25 septies de la loi du 13 juillet 1983, repris à l’article L. 123-9 du Code général de la fonction publique, sans préjudice de l’engagement de poursuites disciplinaires, la violation du régime d’autorisation de cumul d’activité privée lucrative de l’agent public, donne lieu au reversement des sommes perçues par ce dernier, au titre des activités interdites.

Le juge administratif a retenu ces deux motifs dans deux espèces différentes.

Par une première espèce, la cour administrative d’appel de Nancy a admis la légalité du titre exécutoire portant sur les sommes perçues durant 3 ans par le directeur d’une école de musique en raison de l’activité accessoire, exercée en cumul de son activité publique.

Le juge a ainsi d’abord relevé que l’agent, qui prétendait avoir obtenu un accord verbal de l’ancien président de sa structure d’exercice, un an avant le début de l’activité en cause, n’avait introduit aucune demande officielle auprès de la nouvelle présidente de son établissement.

En l’absence de réponse de l’agent aux demandes de cette dernière sur la réalité de l’activité exercée, la présidente n’a été en mesure de constater l’existence de cette activité accessoire seulement après en avoir demandé les éléments aux organismes accueillant l’agent.

La cour a ensuite relevé que la prescription biennale applicable aux trop versés de l’administration, n’était pas applicable aux demandes de reversement des sommes perçues illégalement dans le cadre de l’activité accessoire

Ainsi, hors de toute question concernant la légitimité de l’exercice de l’activité de l’agent, ce dernier, s’il n’a pas introduit de demande expresse d’autorisation, fait l’objet d’une demande de reversement des
sommes perçues.

Par une seconde espèce, la nouvelle cour administrative d’appel de Toulouse a admis la sanction de
révocation à l’égard de l’agent qui avait exercé une activité privée lucrative durant son congé maladie.
Le maire de la commune a constaté par lui-même cette activité, constat à la suite duquel il a fait l’objet
de propos injurieux sur les réseaux sociaux de la part de l’agent.

Ce dernier avait déjà fait l’objet d’une sanction disciplinaire du 3e groupe, pour les deux mêmes raisons.

En raison, d’une part, de la nature et de la gravité de la faute et, d’autre part, de son caractère récurrent,
le juge a pu considérer que le maire n’avait pas pris une sanction disproportionnée.

Ainsi, bien que l’agent aurait pu faire l’objet d’une sanction moins sévère, le juge a pu considérer que
la réitération, notamment, justifiait la sanction de révocation.

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