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Branches professionnelles contraintes de négocier sur les bas salaires
Pour inciter les branches professionnelles à négocier sur les salaires minima, le projet de loi prévoit d’actionner le levier de la restructuration des branches. L’insuffisance des négociations pour rehausser les minima conventionnels au niveau du Smic pourrait ainsi motiver une procédure de fusion administrative avec une autre branche. Le projet de texte envisage à cet effet de compléter l’un des motifs de fusion déjà existant, en ajoutant celui « d’une activité conventionnelle caractérisée par la faiblesse du nombre des accords ou avenants signés et du nombre des thèmes de négociations couverts ».
Article L. 2261-32 du Code du travail
La faiblesse du nombre d’accords ou d’avenants assurant des minima conventionnels au niveau du Smic deviendrait un élément caractérisant la faiblesse de la vie conventionnelle d’une branche.
Cette mesure ne devrait concerner que les branches dont les minima sont inférieurs au Smic sur une longue période, supérieure à un an.
Remarque
Au 17 juin 2022, 71 % des branches professionnelles comportent au moins un coefficient inférieur au Smic.
Mise en place de l’intéressement pour une durée de cinq ans
Le projet de loi pouvoir d’achat vise par ailleurs « à faciliter la diffusion de l’intéressement ».
L’intéressement pourrait ainsi être mis en place, que ce soit par la voie d’un accord collectif ou d’une décision unilatérale de l’employeur, pour une durée maximale de cinq ans. Cette durée est aujourd’hui comprise entre un et trois ans.
Article L. 3312-5 du Code du travail
La même solution serait adoptée pour l’intéressement de projet.
Facilitation de la mise en place de l’intéressement dans les entreprises de moins de 50 salariés…
La mise en place unilatérale de l’intéressement par l’employeur serait élargie et facilitée dans les entreprises de moins de 50 salariés. Cette faculté est aujourd’hui réservée aux entreprises de moins de 11 salariés.
Selon le projet de loi, la mise en place unilatérale de l’intéressement serait permise dans les entre-prises de moins de 50 salariés :
- Dépourvues de délégué syndical ou de CSE, à la condition qu’elles ne soient pas couvertes par un accord de branche agréé sur le sujet.
- Pourvues d’au moins un délégué syndical ou d’un CSE, après une négociation infructueuse et à la condition qu’elles ne soient pas couvertes par un accord de branche agréé.
Dans cette hypothèse, un procès-verbal de désaccord serait établi « dans lequel seraient consignées les propositions respectives des parties et les mesures que l’employeur entend appliquer unilatéralement ». Le CSE devrait, par ailleurs, être consulté sur le régime d’intéressement au moins 15 jours avant son dépôt.
Le renouvellement du dispositif d’intéressement pourrait également intervenir par décision unilatérale.
Dépôt des accords sécurisés et simplifiés
Pour toutes les entreprises, une procédure dématérialisée de rédaction des accords d’intéressement serait mise en place, permettant de « réputées acquises » les exonérations sociales et fiscales dès le dépôt.
À cet effet, le site www.mon-interessement.urs-saf.fr évoluerait afin de générer des accords ou décisions unilatérales types, dont le contenu serait construit pour être conforme aux textes légaux en vigueur, en encadrant davantage les choix de rédaction.
D’autre part, pour tous les autres accords d’intéressement, le projet de loi prévoit de supprimer le contrôle de forme opéré par les directions départementales de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DDETS) afin de raccourcir d’un mois les délais de contrôle préalable.
Article L. 3345-2 du Code du travail
Une prime partage de la valeur ajoutée serait créée et son montant maximum fixé à 6 000 €
Cette prime pourrait être versée sur l’ensemble de l’année civile à compter du 1er août 2022, en exonération de charges sociales et fiscales. Un rapport d’évaluation du dispositif serait remis par le gouvernement au Parlement au plus tard le 31 décembre 2024.
Le montant de la prime exonérée d’impôt sur le revenu et de cotisations sociales pourrait atteindre 3 000 € par année civile et par bénéficiaire. Cette limite serait portée à 6 000 € lorsqu’à la date du versement de la prime ou sur le même exercice :
- Un dispositif d’intéressement est mis en œuvre ou conclu dans les entreprises d’au moins 50 salariés soumises à l’obligation de mettre en place la participation.
- Un dispositif d’intéressement ou de participation est mis en œuvre ou conclu dans les entreprises de moins de 50 salariés.
Pour le reste, la prime serait largement similaire aux anciennes versions des primes PEPA. L’exonération totale resterait notamment réservée aux salariés ayant perçu, au cours des 12 mois précédant son versement, une rémunération inférieure à trois fois la valeur annuelle du Smic.
Régime social et fiscal
L’avant-projet de loi prévoyait un régime similaire à la prime pouvoir d’achat (prime PEPA) (exonération de cotisations, de CSG/CRDS et d’impôt sur le revenu), dans des limites triplées, à savoir 3 000 € ou 6 000 € par an et par bénéficiaire selon les cas.
Dans le texte présenté en Conseil des ministres, les limites d’exonération majorées demeurent (3 000 € ou 6 000 € selon les hypothèses), mais le régime de la prime de partage de la valeur a évolué.
Sur le principe, quelle que soit la rémunération du salarié, la prime bénéficierait d’un régime de faveur calqué sur celui de l’intéressement lorsqu’il est immédiatement disponible :
- Exonération des cotisations sociales d’origine légale ou conventionnelle (parts salariales et patronales), de contribution formation, de taxe d’apprentissage et de participation construction, dans la limite de 3 000 € ou 6 000 € selon le cas (projet de loi, article 1, V).
- Assujettissement à la CSG/CRDS au titre des revenus d’activité (9,70 % avec ou sans abattement sur l’assiette).
- Assujettissement au forfait social de la fraction exonérée de cotisations dans les mêmes conditions que l’intéressement (par conséquent, il n’y aurait pas de forfait social pour les employeurs de moins 250 salariés).
- Assujettissement à l’impôt sur le revenu.
À noter
Ce régime permettrait aux employeurs de mettre en place une prime partage de la valeur ajoutée pour tous leurs salariés avec un régime social de faveur, quel que soit leur niveau de rémunération.
Les primes partagent sur la valeur ajoutée versées entre le 1er août 2022 et le 31 décembre 2023 à des salariés dont la rémunération est inférieure à 3 fois le SMIC au cours des 12 mois précédant le versement de la prime bénéficieraient en plus d’une exonération d’impôt sur le revenu et de CSG/CRDS (projet de loi, article 1, VI). Dans la limite de 3 000 € ou 6 000 € selon le cas, la prime serait totalement exonérée (ni cotisations, ni CSG/CRDS, ni forfait social ni impôt sur le revenu), soit un régime identique à celui de l’ancienne PEPA.
En résumé, on a donc, dans le projet de loi, un régime social et fiscal à deux niveaux. Dans la limite de 3 000 € ou 6 000 € selon le cas :
- Même régime que l’intéressement lorsqu’il est immédiatement disponible (exonération de cotisations, CSG/CRDS dues, forfait social ou pas selon l’effectif, assujettissement à l’impôt sur le revenu).
- Jusqu’au 31 décembre 2023, pour les salariés rémunérés moins de 3 Smic, régime de l’ancienne prime PEPA (exonérations de cotisations, de CSG/CRDS et d’impôt sur le revenu, pas de forfait social).
À partir de 2024, subsisterait uniquement l’exonération de cotisations (dans la limite de 3 000 € ou 6 000 €). La CSG/CRDS seraient dues et la prime serait imposable, y compris pour les salariés dont la rémunération est inférieure à 3 Smic. Le forfait social au taux de 20 % serait dû sur la fraction de prime exonérée de cotisations (sauf pour les entreprises de moins de 250 salariés).
Plafond d’exonération de principe à hauteur de 3 000 € par an
Le projet de loi maintient la règle selon laquelle la future prime sera exonérée pour les salariés dont la rémunération ne dépasse pas 3 Smic, dans le cas général, à hauteur de 3 000 € par bénéficiaire et par an-née civile (projet de loi, article 1, V).
Si le montant de la prime est supérieur, seule la fraction excédentaire devrait en principe être exclue du régime social (et, le cas échéant, fiscal) de faveur.
Plafond d’exonération à hauteur de 6 000 € par an
Dans certains cas, la limite d’exonération serait majorée et portée à 6 000 € par bénéficiaire et par année civile (et non plus 2 000 € comme dans l’ancienne PEPA).
Cette majoration de l’exonération s’appliquerait dans quatre hypothèses (projet de loi, article 1, V) :
- Les entreprises dotées d’un accord d’intéressement.
- Les entreprises non soumises à titre obligatoire à la participation, mais dotées d’un accord de participation.
- Certaines associations et fondations.
- Les ESAT, pour leurs travailleurs handicapés.
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Revalorisation des pensions et prestations sociales
Le projet de loi prévoit une revalorisation anticipée de 4 % de différentes prestations sociales, à compter du 1er juillet 2022, afin de garantir le pouvoir d’achat des bénéficiaires. Ces revalorisations, pour les prestations entrant dans le périmètre du ministère du Travail, auraient dû intervenir le 1er avril 2023.
Seraient concernées les prestations sociales suivantes :
- Les allocations de solidarité, telles que l’allocation de solidarité spécifique (ASS), l’allocation équivalent retraite (AER) ou l’allocation temporaire d’attente (ATA).
- L’allocation versée aux jeunes en établissement pour l’insertion dans l’emploi.
- Les sommes versées au titre de la rémunération des stagiaires de la formation professionnelle.
Seraient également concernées par cette revalorisation rétroactive au 1er juillet 2022, les pensions de retraite et d’invalidité des régimes de base, la prime d’activité, le revenu de solidarité active (RSA), l’allocation aux adultes handicapés (AAH) ou encore l’allocation de solidarité aux personnes âgées (Aspa).
Projet de loi portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat, présenté en Conseil des ministres le 7 juillet 2022.