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Ce décret modificatif prend en compte les évolutions législatives et réglementaires intervenues depuis 2014, date de la dernière modification globale du décret (3). En particulier, il comporte des dispositions transposant aux agents contractuels de droit public les évolutions issues de la loi du 6 août 2019, dite « de transformation de la fonction publique » (4).
Par ailleurs, il étend aux agents contractuels certains droits garantis aux fonctionnaires titulaires. Afin d’assurer la lisibilité de l’ensemble des dispositions applicables aux agents contractuels, il procède également à la centralisation au sein du décret du 17 janvier 1986 des dispositions applicables aux agents contractuels figurant dans divers décrets en Conseil d’État.
En outre, ce décret modificateur tient compte de l’entrée en vigueur du code général de la fonction publique (CGFP) le 1er mars 2022, en introduisant dans l’ensemble du décret du 17 janvier 1986 les nouveaux renvois aux articles dudit code, en lieu et place des articles issus des lois statutaires, désormais abrogées.
Enfin, il harmonise la terminologie utilisée au sein des dispositions du décret du 17 janvier 1986 afin d’assurer une cohérence de l’ensemble du décret. Notamment, il substitue le terme « contractuel » à celui de « non-titulaire ».
L’ensemble des ces nouvelles dispositions est entré en vigueur le 27 avril 2022.
Sont détaillées, ci-dessous, les principales modifications apportées au décret du 17 janvier 1986.
I. Les dispositions relatives aux CCP et à la procédure disciplinaire, calquées sur celles applicables aux fonctionnaires
Le décret modificatif comporte des dispositions recentrant les compétences des commissions consultatives paritaires (CCP) sur les questions individuelles défavorables à l’agent, par homologie avec la réforme des compétences des commissions administratives paritaires (CAP). Ainsi, La clause générale de compétence est supprimée des CCP. Les compétences des CCP sont, désormais, recentrées sur les questions individuelles défavorables à l’agent, par homologie avec la réforme des compétences des CAP. Sont également listées les décisions pour lesquelles les CCP sont compétentes en vertu d’autres dispositions du décret du 17 janvier 1986 ou d’autres textes (5).
Pour ce qui est de la suspension de l’agent contractuel, deux mesures sont introduites par le décret modificatif (6) :
- L’obligation d’informer le magistrat ayant ordonné le contrôle judiciaire et le procureur de la République des mesures prises à l’égard de l’agent contractuel concerné. Il s’agit d’une harmonisation avec le régime applicable aux fonctionnaires en vertu de l’article L. 531-3 du CGFP ;
- Le rétablissement dans ses fonctions de l’agent en cas de relaxe, comme pour les fonctionnaires (article L. 531-5 du CGFP).
En ce qui concerne la prescription des faits passibles de sanctions, celle-ci devient applicable aux contractuels à l’instar de ce qui est prévu pour les fonctionnaires (7). Il ‘agit d’une transposition de l’article L. 532-2 du CGFP.
S’agissant des sanctions disciplinaires, plusieurs mesures ont été introduites au sein du décret du 17 janvier 1986 (8) :
- La création de l’exclusion temporaire de fonctions (ETF) pour une durée maximale de trois jours sans passage en CCP ;
- La mise en cohérence de la durée de la sanction inscrite au 3° de l’article 43-2 du décret du 17 janvier 1986 : jusqu’à l’entrée en application du décret modificatif, l’exclusion temporaire de fonctions pouvait être d’une durée maximale de 6 mois ou d’un an. Cette sanction est désormais prévue pour une durée pouvant aller de quatre jours à six mois pour les agents recrutés pour une durée déterminée et de quatre jours à un an pour les agents sous contrat à durée indéterminée ;
- L’adaptation aux agents contractuels du principe du sursis dont peut être assortil’exclusion temporaire de fonctions ;
- L’extension aux agents contractuels des garanties applicables aux agents titulaires. Il est ainsi précisé que l’avertissement n’est jamais inscrit au dossier. Le principe de l’effacement de la sanction et la possibilité d’introduire une demande tendant à la suppression de toute mention de la sanction prononcée dans le dossier de l’agent sont également prévus.
Enfin, pour ce qui est du régime de délégation du pouvoir disciplinaire, le décret modificatif précise, afin de mettre en cohérence, celui-ci avec celui des sanctions du 1er groupe de l’échelle des sanctions applicable aux fonctionnaires. Ainsi, il ajoute l’exclusion temporaire de fonctions avec retenue de rémunération pour une durée maximale de trois jours (9).
II. La protection des agents contractuels contre des mesures discriminatoires
L’article 5 du décret modificateur (10) intègre les dispositions du décret n° 2016-1156 du 24 août 2016, « portant application de l’article 32 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires » (désormais codifié sous l’article L. 9 du CGFP), qui ont pour objet de lister les actes de gestion de la carrière d’un agent contractuel à l’occasion desquels aucune discrimination directe ou indirecte n’est autorisée.
III. Les nouvelles clauses contractuelles obligatoires
L’article 9 du décret du 25 avril 2022 (11) insère de nouveaux éléments devant figurer dans les clauses du contrat : l’identité des parties et le ou les lieux d’affectation Il s’agit d’une mise en cohérence avec la directive (UE) 2019/1152 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019, « relative à des conditions de travail transparentes et prévisibles dans l’Union européenne ».
IV. Les principales modifications apportées en matière de congé
A. L’extension des cas de versement de l’indemnité compensatrice de congés annuels
L’article 12 du décret du 25 avril 2022 (12) apporte deux modifications :
- La création d’une indemnité compensatrice en cas de démission lorsque l’agent n’a pas été en mesure de prendre ses congés du fait de l’administration. En effet, avant le 27 avril 2022, l’indemnisation des congés annuels, si l’agent n’avait pu les prendre du fait de l’administration, n’était possible qu’à la fin d’un contrat à durée déterminée (CDD)ou en cas de licenciement n’intervenant pas à titre de sanction disciplinaire ;
- L’extension du bénéfice de cette indemnité au cas où des agents n’auraient pu bénéficier de leurs congés annuels pour raison de santé. Cela s’applique en ce qui concerne les cas de démission, mais également à la fin du CDD, ou en cas de licenciement n’intervenant pas à titre de sanction disciplinaire.
B. Introduction de nouveaux droits à congés au profit des agents contractuels
L’article 13 du décret modificatif (13) introduit, dans le décret du 17 janvier 1986 les congés des responsables associatifs bénévoles, des titulaires de mandats mutualistes autres qu’administrateurs et des membres des conseils citoyens, les congés pour validation des acquis de l’expérience et pour bilan de compétences et la période de professionnalisation.
En outre, la référence réglementaire explicitant les conditions de mise en œuvre du congé pour formation en matière d’hygiène, de sécurité et de conditions de travail est modifiée. Il s’agit désormais de l’article 94 du décret n° 2020-1427 du 20 novembre 2020 relatif aux comités sociaux d’administration dans les administrations et les établissements publics de l’État.
C. Extension de l’interdiction de licenciement d’un contractuel pour inaptitude physique
L’article 14 du décret modificatif (14) apporte deux modifications :
- D’une part, l’extension de l’exclusion du licenciement d’un agent pour inaptitude physique définitive à l’ensemble des congés prévus à l’article 15 du décret du 17 janvier 1986, c’est-à-dire les congés de maternité et ceux liés aux charges parentales ;
- D’autre part, la durée pendant laquelle un contractuel ne peut pas être licencié à la suite de ces congés est alignée sur celle du droit privé. Le délai d’interdiction de licenciement est désormais fixé à dix semaines en lieu et place du délai antérieur de quatre semaines, permettant une protection équivalente à celle existant au profit des salariés du secteur privé.
Une disposition miroir est prévue à l’article 30 du décret modifiant l’article 49 du décret du 17 janvier 1986.
D. Dispositions relatives au congé parental
En premier lieu, l’article 15 du décret modificatif (15) permet d’appliquer aux agents contractuels l’ensemble des dispositions relatives au congé parental prévues par la loi de transformation de la fonction publique, à savoir :
- Le congé parental est accordé par périodes de deux à six mois renouvelables ;
- La période du congé parental est prise en compte dans la limite de cinq ans pour le calcul de l’ancienneté ou de la durée des services effectifs.
Par ailleurs, la durée du congé parental dans la limite de cinq ans, la durée de certains congés, les services à temps partiels assimilés à des services à temps plein sont pris en compte (16) :
- Pour l’admission à concourir aux concours internes des trois versants de la fonction publique et non plus uniquement aux concours internes de l’État ;
- Pour la détermination du classement d’échelon des lauréats de ces concours dans les corps et cadres d’emploi des trois versants et non plus uniquement pour les lauréats des concours internes de l’État. Cette mesure permet également la prise en compte de ces services pour le classement des lauréats des concours externes.
E. Relèvement de l’âge de l’enfant pour l’application du congé sans rémunération pour élever un enfant
L’âge de l’enfant est relevé à douze ans au lieu de huit. Il s’agit d’une transposition des mesures prévues par l’accord du 30 novembre 2018, relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans la fonction publique et d’une reprise des dispositions applicables aux fonctionnaires prévues par le décret n° 2020-529 du 5 mai 2020 modifiant les dispositions relatives au congé parental des fonctionnaires et à la disponibilité pour élever un enfant (17).
F. Relèvement de la durée du congé sans rémunération pour convenances personnelles
La durée maximale du congé sans rémunération pour convenance personnelle est alignée sur la durée maximale de la disponibilité pour convenance personnelle accordée aux fonctionnaires qui est désormais de cinq ans avant réintégration, au lieu de trois ans avant l’entrée en application du décret du 25 avril 2022 (18).
G. Nouvelle rédaction du congé sans rémunération pour créer ou reprendre une entreprise
La nouvelle rédaction permet de mieux articuler ce congé avec les obligations déontologiques déclinées aux articles 18 à 25 du décret n° 2020-69 du 30 janvier 2020 relatif aux contrôles déontologiques dans la fonction publique (19).
H. Insertion, dans le décret du 17 janvier 1986, du congé aux fins d’exercer des fonctions de préparation et d’encadrement des séjours de cohésion du service national universel (SNU)
Le décret modificatif (20) insère, dans le décret modifié le congé spécial prévu pour les fonctionnaires par le 1° du I de l’article 2 de l’ordonnance n° 2021-1159 du 8 septembre 2021, relative aux conditions de recrutement et d’emploi des personnes chargées d’encadrer les volontaires du SNU.
Par ailleurs, sont applicables aux agents contractuels ayant accompli une période d’activité au titre du SNU les modalités de réemploi et de détermination des droits à congés annuels applicables aux contractuels ayant accompli une période d’activité dans la réserve opérationnelle ou dans la réserve de sécurité civile.
I. Congés à l’issue desquels le réemploi des contractuels est mis en œuvre
Le décret modificatif insère deux congés supplémentaires à l’issue desquels le réemploi est mis en œuvre : le congé de formation professionnelle et le congé de solidarité familiale (21). Il s’agit d’un alignement sur le régime applicable aux fonctionnaires.
J. Élargissement du périmètre du congé de mobilité
Le périmètre du congé mobilité, qui n’est actuellement possible qu’auprès d’une autre personne morale de droit public, est élargi. Il est désormais possible au sein d’une même personne morale de droit public (22).
K. Dispositions relatives au congé de transition professionnelle au profit des agents en CDI
Le décret modificatif ajoute un nouveau chapitre IV au sein du titre XI du décret du 17 janvier 1986, consacré aux mesures d’accompagnement des agents en contrat à durée indéterminée (CDI) en en cas de restructuration d’un service de l’État ou de l’un de ses établissements publics. Un nouvel article est créé (23) qui précise que les agents contractuels en CDI peuvent bénéficier des dispositifs applicables en cas de restructuration et notamment du congé de transition professionnelle conformément à l’article 2 du décret n° 2019-1441 du 23 décembre 2019, relatif aux mesures d’accompagnement de la restructuration d’un service de l’État ou de l’un de ses établissements publics.
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V. Mesures relatives à la mise à disposition des agents en CDI
La mise à disposition à temps partagé est créée par le décret modificatif, à l’instar de ce qui est prévu pour les fonctionnaires.
Par ailleurs, la mise à disposition des agents contractuels est élargie à l’ensemble des organismes d’accueil prévus pour les fonctionnaires. Le périmètre pour lequel il peut être dérogé au remboursement de la mise à disposition est également aligné sur celui des agents titulaires.
Références :
- Décret n° 2022-662 du 25 avril 2022, modifiant les dispositions générales applicables aux agents contractuels de l’État, publié au Journal officiel du 26 avril 2022 ;
- L’article 2 du décret du 25 avril 2022 a supprimé dans le titre du décret du 17 janvier 1986 la référence à la loi statutaire n° 84-16 du 11 janvier 1984, puisque celle-ci a été abrogée le 1er mars 2022 du fait de la parution du code général de la fonction publique ;
- Décret n° 2014-364 du 21 mars 2014, modifiant le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l’État pris pour l’application de l’article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État ;
- Loi n° 2019-828 du 6 août 2019, de transformation de la fonction publique ;
- Art. 4 du décret du 25 avril 2022, modifiant l’art. 1-2 du décret du 17 janvier 1986 ;
- Art. 25 du décret du 25 avril 2022, modifiant l’art. 43 du décret du 17 janvier 1986 ;
- Art. 26 du décret du 25 avril 2022, modifiant l’art. 43-1 du décret du 17 janvier 1986 ;
- Art. 27 du décret du 25 avril 2022, modifiant l’art. 43-2 du décret du 17 janvier 1986 ;
- Art. 28 du décret du 25 avril 2022, modifiant l’art. 44 du décret du 17 janvier 1986 ;
- Création de l’article 1-5 dans le décret du 17 janvier 1986 ;
- Modification de l’article 4 du décret du 17 janvier 1986 ;
- Modification de l’article 10 du décret du 17 janvier 1986 ;
- Modification de l’article 11 du décret du 17 janvier 1986 ;
- Modification de l’article 17 du décret du 17 janvier 1986 ;
- Modification de l’article 19 du décret du 17 janvier 1986 ;
- Art. 15, 20 et 24 du décret du 25 avril 2022, modifiant les art. 19, 31-1 et 40 du décret du 17 janvier 1986 ;
- Art. 16 du décret du 25 avril 2022, modifiant l’art. 20 du décret du 17 janvier 1986 ;
- Art. 17 du décret du 25 avril 2022, modifiant l’art. 22 du décret du 17 janvier 1986 ;
- Art. 18 du décret du 25 avril 2022, modifiant l’art. 23 du décret du 17 janvier 1986 ;
- Art. 19 du décret du 25 avril 2022, modifiant l’art. 26 du décret du 17 janvier 1986 ;
- Art. 21 du décret du 25 avril 2022, modifiant l’art. 32 du décret du 17 janvier 1986 ;
- Art. 23 du décret du 25 avril 2022, modifiant l’art. 33-2 du décret du 17 janvier 1986 ;
- Art. 31 du décret du 25 avril 2022, créant l’art. 50 au sein du décret du 17 janvier 1986 ;
- Art. 22 du décret du 25 avril 2022, modifiant l’art. 33-1 du décret du 17 janvier 1986.
Pour l’ancienneté est-ce que les années de contractuel seront prises en compte pour les échelons et l’ancienneté dans la grille ?