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Le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d’exécution du contrat de travail n’est pas un temps de travail effectif.
Toutefois, s’il dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, il fait l’objet d’une contrepartie soit sous forme de repos, soit sous forme financière. La part de ce temps de déplacement professionnel coïncidant avec l’horaire de travail n’entraîne aucune perte de salaire.
Article L. 3121-4 du Code du travail
La contrepartie fixée ne doit pas être dérisoire. Il appartient au juge de contrôler que le montant de la contrepartie financière unilatéralement fixée par l’employeur est suffisant.
En l’absence d’accord collectif ou d’engagement unilatéral de l’employeur, il appartient au juge de fixer le
montant de la contrepartie due.
Cass. soc., 14 novembre 2012, n° 11-18574, BC V n° 295
Pour la Cour de cassation, il appartient au juge du fond d’apprécier le caractère suffisant de la contrepartie fixée par l’employeur.
Dans cette affaire, la Cour de cassation a estimé qu’il appartenait aux juges d’appel, dans l’exercice de leur pouvoir souverain d’appréciation, de contrôler si le montant de la contrepartie allouée aux salariés ré- pondait à ces exigences légales et s’il n’était pas dérisoire.
Cass. soc. 30 mars 2022, n° 20-17230 FSB, 2e moyen