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Ces mesures ne doivent être mises en œuvre que dans la mesure où elles sont nécessaires pour faire face aux conséquences de la propagation de l’épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation.
Les voies d’accès aux corps, cadres d’emplois, grades et emplois des agents publics de la fonction publique peuvent être adaptées, notamment s’agissant du nombre et du contenu des épreuves. Ces adaptations peuvent, en outre, porter sur les examens, concours, épreuves, sélections et modalités d’obtention d’une qualification ou d’un diplôme, préalables à l’affectation, la nomination ou la titularisation dans un corps, cadre d’emplois, grade ou emploi, y compris lorsqu’ils interviennent au cours ou à l’issue d’une période de formation au sein d’une école de service public (article 7 de l’ordonnance du 24 décembre 2020, précitée). Par ailleurs, les adaptations doivent être portées à la connaissance des candidats par tout moyen dans un délai qui ne peut être inférieur à deux semaines avant le début des épreuves.
Le décret n° 2020-1695 du 24 décembre 2020 (1) précise les mesures relatives à l’organisation des examens et concours pendant la crise sanitaire. Il s’applique nonobstant toute disposition contraire requérant la présence physique effective des candidats ou des membres de jurys ou d’instances de sélection ou d’examinateurs spécialisés (article 3 du décret).
A. Les cas de recours à la visioconférence
1. Le recours à la visioconférence pour les voies d’accès à la fonction publique
L’autorité organisatrice peut décider de recourir à la visioconférence pour toute épreuve, y compris écrite ou pratique, audition ou entretien, en faisant application des dispositions du décret n° 2017-1748 du 22 décembre 2017 fixant les conditions de recours à la visioconférence pour l’organisation des voies d’accès à la fonction publique de l’État. Ce recours est ouvert sous certaines conditions et adaptations.
Le recours à la visioconférence peut être institué pour les candidats dont la situation le nécessite, sous réserve de pouvoir en assurer la mise en œuvre pour l’ensemble des candidats auxquels ce bénéfice est accordé (article12-I du décret du 24 décembre 2020, précité). Il peut également être utilisé pour auditionner les candidats aux emplois ouverts aux agents contractuels, sur décision de l’autorité compétente (article12-II du décret du 24 décembre 2020, précité).
Pour déterminer les épreuves ou entretiens pouvant faire l’objet d’un recours à la visioconférence, l’autorité organisatrice reste tenue d’en apprécier la compatibilité avec ce mode de passation. Le recours à la visioconférence doit ainsi offrir des conditions de passation de même nature ou de nature équivalente à une passation dans les conditions habituelles afin de permettre de garantir l’égalité de traitement des candidats.
Des garanties doivent alors être respectées pour entourer le choix effectué.
Les garanties exigées par l’article 6 du décret n° 2017-1748 du 22 décembre 2017
Il s’agit :
- du processus d’identification du candidat convoqué à l’épreuve, l’audition ou l’entretien ;
- de la présence dans la salle où se déroule l’épreuve du candidat et des seules personnes compétentes pour en assurer le bon déroulement ;
- et de l’assistance technique pour la mise en œuvre de la visioconférence.
L’article 13-II du décret du 24 décembre 2020, précité précise un certain nombre de garanties d’ordre technique (transmission de la voix et de l’image ; sécurité et confidentialité des données ; respect de la réglementation applicable à l’épreuve ou l’entretien ; mise en œuvre effective des dérogations aux règles normales de déroulement des concours, procédures de recrutement ou entretiens liées au handicap du candidat ; …).
Dans une décision du 29 décembre 2021 (2), le Conseil d’État a été amené à préciser que s’est déroulée en méconnaissance des dispositions relative à l’audition par visioconférence d’un candidat par les membres d’un comité de sélection qui ont éteint leur caméra durant son exposé, de sorte que, sur l’écran de son ordinateur, n’étaient affichées que des vignettes noires comportant uniquement les initiales des noms et prénoms des personnes, ce qui ne lui a pas permis de pouvoir identifier à tout moment l’ensemble des membres du comité et de s’assurer de leur participation effective à l’audition. Par suite, la procédure de sélection a privé l’intéressé d’une garantie et a été déclarée irrégulière.
Les garanties à apporter en cas de défaillance technique :
L’article 13-III du décret du 24 décembre 2021, précité prévoit la prolongation de la durée ou report de l’épreuve ou de l’entretien en cas de défaillance technique.
Les garanties spécifiques lorsque l’épreuve a lieu dans un local administratif ou mis à disposition par l’administration
L’article 14-II du décret précité indique qu’un ou plusieurs surveillants désignés par l’autorité organisatrice doivent s’assurer du bon déroulement de l’épreuve. Ils sont, notamment, chargés de vérifier l’identité du candidat ; de remettre au candidat tout support ou sujet de l’épreuve ; le cas échéant, de veiller à toute absence de fraude et d’attester du débit continu des informations visuelles et sonores durant l’épreuve.
Les garanties exigées lorsque l’épreuve a lieu dans tout autre local, et notamment depuis le domicile du candidat,
Dans ce cas, l’article 14-III du même décret indique que l’autorité organisatrice doit mettre en œuvre une solution technique permettant de passer l’épreuve en prévoyant :
- des garanties techniques destinées à vérifier que le candidat dispose des moyens techniques lui permettant le passage effectif de l’épreuve ou de l’entretien ;
- un dispositif de surveillance adapté afin d’assurer une prévention effective de la lutte contre la fraude y compris par tout moyen électronique ou numérique (par exemple, la télésurveillance).
L’article 14-IV du même décret précise que, dans les deux hypothèses précitées, sont autorisées à être présentes dans la même salle que le candidat les personnes chargées de lui apporter une aide en raison de son handicap ou les personnes chargées de lui apporter une assistance médicale.
Par ailleurs, lorsqu’il est impossible de réunir physiquement les candidats et les jurys dans un même lieu lors des épreuves, il convient de recourir à la visioconférence pour les membres du jury, qu’ils soient regroupés dans un local administratif ou non. L’article 15-II du décret précité indique que e recours à la visioconférence doit respecter les caractéristiques techniques garantissant : l’identification des membres du jury ; et la collégialité ainsi que la confidentialité de leurs échanges, notamment par messagerie instantanée électronique.
2. Le recours à la visioconférence s’agissant des délibérations des jurys et instances de sélection
Les jurys et instances de sélection peuvent recourir par ordre de priorité ou, si nécessaire, de manière simultanée à la visioconférence, l’audioconférence ou à la messagerie instantanée électronique sécurisée (article16-II du décret du 24 décembre 2020, précité).
L’article 16-III du même décret exige certaines garanties qui doivent être assurées. Il s’agit de :
- l’identification et la participation des seules personnes habilitées à siéger ;
- la participation effective des membres siégeant avec voix délibérative ;
- la possibilité pour le président du jury ou de l’instance d’exercer son pouvoir de police lors de la séance ;
- et de la transmission en continue et simultanée des échanges et la confidentialité de la délibération ou à défaut le respect de la collégialité et la et la confidentialité de la délibération.
En outre l’article 16-V du même décret prévoit que le procès-verbal de la séance doit indiquer : le nom des membres du jury convoqués, présents physiquement et à distance, ainsi que toute autre tierce personne ayant assisté à tout ou partie de la délibération ; les moyens électroniques auxquels il a été recouru pour délibérer ; et, s’il y a lieu, l’incident technique ayant pu venir perturber le déroulement de la délibération et le nom du ou des candidat(s) si cet incident est de nature à le(s) pénaliser.
Dans le cas de la survenance d’un incident technique de nature à perturber le déroulement de la visioconférence, celui-ci est porté au procès-verbal. Dans le cas où un tel incident serait de nature à pénaliser un ou plusieurs candidats, le président du jury ou de l’instance de sélection porte cette mention au procès-verbal ainsi que l’identité du ou des candidats concernés.
B. La continuité de l’organisation des voies d’accès par concours ou par examen
En premier lieu, l’article 24 du décret du 24 décembre 2020, précité prévoit que lorsque la date limite pour l’inscription ou le dépôt de pièces ou de dossiers est fixée à compter du 1er janvier 2021, celle-ci peut être repoussée par arrêté ou décision de l’autorité organisatrice.
En outre l’article 25 du même décret précise que l’envoi des documents nécessaires à l’inscription ou à la participation des candidats peut se faire par voie électronique sous réserve :
- d’enregistrer l’identité du candidat, la date de son inscription ;
- d’assurer la sécurité des éléments contenus dans le dossier d’inscription ;
- de garantir la consultation du dossier uniquement par le candidat et les personnes chargées de recueillir les informations ;
- de fixer les modalités de transmission des documents et la date limite de leur transmission dans l’arrêté portant ouverture du concours ;
- et du respect de la protection des données personnelles.
Lorsque les délais d’inscription sont prolongés, la communication du numéro d’enregistrement informatique attribué au candidat peut, dès lors, intervenir par correspondance électronique.
Par ailleurs, lorsque l’organisation des voies d’accès mentionnées en annexe, incluant notamment la publication des listes de lauréats, n’est pas achevée au 1er janvier 2021, le nouveau calendrier et les nouvelles conditions d’organisation peuvent faire l’objet, le cas échéant, d’un arrêté ou d’une décision de l’autorité organisatrice reportant les épreuves concernées, publiés dans les mêmes conditions que celles applicables à l’ouverture (article 26 du même décret).
De plus, si une épreuve a été interrompue ou n’a pu donner lieu, à compter du 1er janvier 2021, à l’examen de la totalité des candidats par le jury ou l’instance de sélection : cette épreuve peut être annulée et reportée pour l’ensemble des candidats à une date fixée par arrêté ou décision de l’autorité organisatrice (article 27 du même décret). Enfin, si la première épreuve est reportée en raison de l’inachèvement de l’organisation de la voie d’accès au 1er janvier 2021 et que la composition des jurys et instances de sélection a été fixée entre le 1er janvier 2021 et le 31 octobre 2022 : les membres des jurys ou des instances empêchés peuvent être remplacés par d’autres membres au grade ou au niveau de fonctions au moins équivalent à celui de l’emploi à pourvoir, appartenant le cas échéant à une administration autre que l’autorité organisatrice (article 29 du même décret). Lorsque l’empêchement du président de jury ou de l’instance de sélection est constaté conjointement à celui du membre chargé d’assurer l’intérim, l’autorité organisatrice peut procéder à son remplacement, dans les mêmes formes et délais, par tout autre membre remplissant les conditions précitées.
Une note de la DGAFP (direction générale de l’administration et de la fonction publique), datée du 17 avril 2020 (3), précise que le remplacement reste encadré par le respect du principe de composition équilibrée des jurys et instances de sélection, et qu’une proportion minimale de 40 % de membres de chaque sexe doit être observée.
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C. Les conditions d’adaptation du nombre et du contenu des épreuves
Les voies d’accès aux corps, cadres d’emplois, grades et emplois des agents publics de la fonction publique peuvent être adaptées, notamment s’agissant du nombre et du contenu des épreuves (article 18 du décret du 24 décembre 2020, précité).
1. Les cas de suppression d’épreuves
Lorsque plusieurs épreuves d’admissibilité ou d’admission sont prévues, la note de la DGAFP du 17 avril 2020 (3) (cf. point 1.2.1) indique qu’il est possible de supprimer celles jugées les moins essentielles pour apprécier la valeur des candidats par rapport aux emplois qu’ils ont vocation à occuper et de ne retenir qu’une seule épreuve d’admissibilité et une seule épreuve d’admission.
Toutefois, certaines dispositions des statuts particuliers peuvent limiter ces choix, par exemple, lorsque celui-ci prévoit que les concours évaluent l’aptitude physique des candidats. Il est, également, possible de supprimer les épreuves de travaux pratiques, de langues étrangères, ou, pour les concours sur titres, de favoriser le seul examen du dossier par le jury.
2. Les cas de remplacement d’épreuves
La note de la DGAFP, précitée (3) déconseille de modifier substantiellement le contenu d’une épreuve dans un délai rapproché de la tenue de celle-ci. Néanmoins, si une telle modification devait intervenir, elle devrait respecter les recommandations suivantes :
- être adaptée aux caractéristiques de chaque vivier pour chaque concours voir chaque spécialité ;
- tenir compte de la situation statutaire des lauréats après leur nomination (période de stage ou non) ;
- prendre en considération le temps nécessaire aux candidats pour adapter leur préparation ;
- être portée sans délai à la connaissance des candidats ;
- et informer les opérateurs de formation de préparation au concours.
Une modification de portée mineure est possible si elle a pour but de simplifier les conditions de la préparation des candidats. La fusion d’épreuves peut également être envisagée en suivant les recommandations suivantes :
- privilégier la conservation de l’essentiel des attendus de l’épreuve au coefficient le plus fort
- intégrer les attendus de l’épreuve supprimée au sein de l’épreuve fusionnée
- conserver la durée de l’épreuve
La même note de la DGAFP (3) évoque, également, la possibilité de supprimer la phase d’admission lorsque les épreuves d’admissibilité ont déjà eu lieu (cf. point 1.2.3).
3. La temporalité des adaptations
Une suppression d’épreuve peut intervenir à tout moment, même lorsque l’épreuve a déjà été effectuée pour tout ou partie des candidats (cf. point 1.3 de la note de la DGAFP, précitée).
En revanche, la modification d’une épreuve ne peut intervenir qu’avant le début de celle-ci et respecter un délai de prévenance d’au moins deux semaines avant le début de l’épreuve.
La DGAFP, dans sa note du 17 avril 2020, précitée (3), publie un tableau indiquant la possibilité d’une suppression ou d’un remplacement d’épreuves en fonction de l’état d’avancement du concours :
Etape du processus |
Suppression d’épreuve |
Remplacement d’épreuve |
Les inscriptions n’ont pas commencé |
Oui |
Oui |
Les inscriptions sont ouvertes |
Oui, information à apporter aux inscrits. |
Oui, information à apporter aux inscrits. |
Les inscriptions sont closees |
Oui, sous réserve du cas des épreuves à option (cf. 1.2.1.3). |
Oui, sous réserve du principe de sécurité juridique et en particulier du délai de prévenance. |
Les écrits n’ont pas commencé |
Oui, sous la même réserve. |
Oui, sous les mêmes réserves. |
Les écrits ont commencé |
Non pour les écrits, sauf à reporter la totalité de l’épreuve concernée. |
|
Les écrits sont passés en totalité et les oraux n’ont pas commencé |
Non pour les écrits. |
|
Les oraux ont commencé |
Non pour les écrits. |
Références
- Décret n° 2020-1695 du 24 décembre 2020 pris pour l’application des articles 7 et 8 de l’ordonnance n° 2020-1694 du 24 décembre 2020 relative à l’organisation des examens et concours pendant la crise sanitaire née de l’épidémie de covid-19, modifié par le décret n° 2022-122 du 4 février 2022 prorogeant l’application des dispositions relatives à l’organisation des examens et concours d’accès à la fonction publique pendant la crise sanitaire née de l’épidémie de covid-19 ;
- CE, 29 décembre 2021, req. n° 446541 ;
- Voir : https://www.fonction-publique.gouv.fr/files/files/covid-19/LD_adaptations_modalites_concours_20200417_VF.pdf