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La Sécurité sociale vient d’adoucir sa récente doctrine relative aux frais de repas d’affaires. La qualification d’avantage en nature dépend du caractère d’abus manifeste et non seulement du dépassement de certains seuils (BOSS, 1er août 2021).
Repas d’affaires : la doctrine du 25 juin
Le 25 juin 2021, la sécurité sociale a mis à jour sa documentation relative aux repas d’affaires. Depuis ces dates, ces dépenses sont qualifiées de frais professionnels et non plus de frais d’entreprises. En conséquence, pour être exonérés de cotisations sociales, ces repas doivent réunir plusieurs critères et notamment présenter un caractère exceptionnel et ne pas constituer un abus manifeste.
Selon la mise à jour du BOSS (bulletin officiel de la sécurité sociale) du 25 juin dernier, l’abus manifeste est retenu lorsque le salarié prend plus d’un repas d’affaires par semaine ou 5 repas d’affaires par mois.
Pour rappel, le BOSS constitue une doctrine opposable depuis le 1er avril 2021.
Repas d’affaires : la nouvelle doctrine du 1er août
La nouvelle doctrine applicable depuis le 1er août vient adoucir la précédente. Le respect du seuil d’un repas d’affaire par semaine ou de 5 par mois permet toujours d’écarter la qualification d’abus manifeste qui entraîne la non-application des cotisations sociales, de la CSG et de la CRDS.
Lorsque ces seuils étaient dépassés, dans la précédente doctrine, les cotisations sociales s’appliquaient automatiquement. Ce n’est plus le cas depuis le 1er août (BOSS, frais professionnels, §360, 25 juin 2021). Désormais, lorsque les seuils évoqués précédemment sont dépassés, la qualification d’abus manifeste ne doit être retenue qu’au regard des missions du salarié. La part que représentent les missions de prospection et de représentation dans les attributions des salariés et notamment des commerciaux doit ainsi être prise en compte. En cas de contrôle de l’URSSAF, l’employeur devra être en mesure de présenter des pièces permettant de prouver l’absence d’abus manifeste.
L’application des cotisations sociales est ainsi conditionnée au dépassement des seuils et à la prise de repas non justifiés par les nécessités professionnelles.