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Partager la publication "Epargne salariale : Alimentation du PERCO par la participation et les jours de repos non pris"
La loi portant réforme des retraites a prévu que dans les entreprises où un PERCO existe, le silence du salarié sur l’affectation de sa participation entraine une affectation à ce PERCO de la moitié de son montant. Ce système d’affectation par défaut joue lorsque le salarié n’a ni demandé le versement immédiat de la participation, ni décider de l’affecter sur un plan d’épargne salariale ou un compte courant bloqué (c. trav. art. L. 3324-12, modifié par la loi 2010-1330 du 9 novembre 2010). Il concerne les droits à participation attribués au titre des exercices clos après le 9 novembre 2010.
Dans ce contexte, l’accord de participation doit prévoir une information du salarié notamment sur l’affectation de la moitié de sa participation en cas de silence de sa part sur ce point (c. trav. art. R. 3324-21-1 modifié). Le salarié doit également être informé de l’éventuelle affectation de sa participation au PERCO par le biais de la fiche distincte du bulletin de paye qui lui indique notamment le montant total des droits à participation lui étant attribués (c. trav. art. D. 3323-16 modifié) ainsi que par le livret d’épargne salariale qui lui est remis au moment de son embauche (c. trav. art. R. 3341-5 modifié).
Le règlement du PERCO doit prévoir les modalités d’affectation par défaut de la participation. Ces sommes sont en principe affectées à l’organisme de placement collectif en valeur mobilière présentant le profil d’investissement le moins risqué parmi les supports composant le PERCO de l’entreprise ou du groupe. En l’absence de l’un et de l’autre de ces plans, les sommes sont affectées dans le PERCO interentreprises lorsqu’il est mis en place (c. trav. art. R. 3334-1-1 nouveau).
Le règlement du PERCO devra également proposer aux salariés un placement faiblement risqué à compter du 1er avril 2012 (c. trav. art. R. 3334-1-2 nouveau).
Dans les entreprises où il n’y a pas de compte épargne-temps, la loi portant réforme des retraites a également permis aux salariés des entreprises sans compte épargne-temps d’affecter un maximum de 5 jours par an de repos non pris sur un PERCO. Si les jours de repos en question correspondent à des congés payés, seule la fraction excédant 24 jours ouvrables peut alors être utilisée (c. trav. art. L. 3334-8 modifié). Il est précisé que les jours de congés non pris et affectés au PERCO sont investis dans le PERCO pour la valeur de l’indemnité de congés calculée selon les mêmes modalités que l’indemnité de congés payés (c. trav. art. R. 3334-1-1 nouveau).
Source : Décrets 2011-1449 et 2011- 1450 du 7 novembre 2011, JO du 8