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Le rescrit social : une garantie pour le cotisant
Cetteactualité constitue une première information d’ordre général qui feral’objet d’une prochaine réactualisation dès l’entrée en vigueur del’arrêté ministériel.
L’ordonnance n°2005-651 du 6juin 2005 relative à la garantie des droits des cotisants dans leursrelations avec les organismes de recouvrement instaure une série demesures destinées à renforcer la sécurité juridique des cotisants.Parmi ces mesures figure notamment le rescrit social dont les modalitésd’application ont été précisées par le décret n°2005-1264 du 7 octobre 2005. (voir texte intégral du décret ci-dessous)
Qu’est ce que le rescrit social ?
Laprocédure du rescrit social permet aux cotisants de demander à l’Urssafde se prononcer explicitement sur l’application de certainesdispositions spécifiques du droit de la Sécurité sociale à leursituation de fait. La position prise par l’Urssaf l’engagera pourl’avenir et garantira ainsi au cotisant une sécurité juridique.
Quel est le champ d’application du rescrit social ?
La demande du cotisant doit porter sur l’un des dispositifs suivants :
Les exonérations de cotisations limitées à une zone géographique :zones franches urbaines (ZFU), zones de revitalisation urbaine (ZRU),et zones de revitalisation rurale (ZRR) pour les embauches de 1 à 50salariés.
Les contributions patronales dues en matière de retraite supplémentaire et de prévoyance complémentaire.
Les mesures réglementaires spécifiques relatives aux avantages en nature et aux frais professionnels.
Qui peut effectuer cette demande ?
La procédure de rescrit social est ouverte au cotisant, ou futur cotisant en sa qualité d’employeur.
Comment effectuer sa demande ?
Lademande est adressée à l’organisme de recouvrement auprès duquel lecotisant est tenu de souscrire ses déclarations ou est tenu des’affilier.
Cette demande doit être faite par écritavec accusé de réception ou peut être déposée auprès de l’Urssafcompétente contre décharge.
Le cotisant ne peut bénéficier de la procédure de rescrit quand uncontrôle a été engagé, c’est-à-dire lorsque l’avis de contrôle a éténotifié.
Un arrêté ministériel à paraître précisera les informations etjustificatifs à produire par le cotisant au soutien de sa demande pourchaque domaine concerné.
Dans quel délai l’organisme est-il tenu de répondre ?
L’organismedispose d’un délai de quatre mois pour instruire la demande et notifiersa décision. Ce délai court à compter du jour où le dossier est completet peut être suspendu lorsque des informations complémentaires sontnécessaires à l’instruction de la demande.
Entrée en vigueur
L’instructiondes demandes est reportée jusqu’à la publication de l’arrêtéministériel fixant les éléments à produire par le cotisant à l’appui desa demande.
La date d’entrée en vigueur de cet arrêté constituera le point de départ du délai d’instruction de 4 mois.
Nous ne manquerons pas de vous tenir informé dès parution de ce texte.
Source : vie publique.fr
Décret n° 2005-1264 du 7 octobre 2005 relatif au rescrit social et modifiant le code de la sécurité sociale et le code rural. (deuxième partie : Décrets en Conseil d’Etat)
NOR: SANS0522812D
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de la santé et des solidarités et du ministre de l’agriculture et de la pêche,
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 243-6-3 et L. 283-1 ;
Vu le code rural, notamment son article L. 725-24 ;
Vu la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en oeuvre dupacte de relance pour la ville, notamment ses articles 12, 12-1 et 13 ;
Vu l’ordonnance n° 2005-651 du 6 juin 2005 relative à la garantie desdroits des cotisants dans leurs relations avec les organismes derecouvrement des cotisations et contributions sociales ;
Vu l’avis du conseil d’administration de l’Agence centrale desorganismes de sécurité sociale en date des 13 mai et 11 juillet 2005 ;
Le Conseil d’Etat (section sociale) entendu,
Décrète :
Chapitre Ier
Dispositions modifiant le code de la sécurité sociale
(deuxième partie : Décrets en Conseil d’Etat)
Article 1
Dansla section 1 du chapitre III du titre IV du livre II du code de lasécurité sociale, la sous-section 5 devient la sous-section 7 et il estinséré, après la sous-section 4, une sous-section ainsi rédigée :
« Sous-section 5
« Dispositions communes. – Garanties des droits des cotisants
« Art. R. 243-43-2. – I. – La demande du cotisant ou du futur cotisantmentionnée à l’article L. 243-6-3 est adressée par lettre recommandéeavec demande d’avis de réception à l’organisme de recouvrement auprèsduquel le cotisant est tenu de souscrire ses déclarations ou est tenude s’affilier. Elle peut également être remise en main propre contredécharge.
« La demande doit comporter :
« 1° Le nom et l’adresse du demandeur en sa qualité d’employeur ;
« 2° Son numéro d’immatriculation lorsqu’il est déjà affilié au régime général de sécurité sociale ;
« 3° Les indications relatives à la législation au regard de laquelle il demande que sa situation soit appréciée ;
« 4° Une présentation précise et complète de sa situation de fait denature à permettre à l’organisme de recouvrement d’apprécier si lesconditions requises par la législation sont satisfaites.
« Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale définit lesinformations et justificatifs qui doivent être produits pour chacunedes législations au regard de laquelle une demande peut être présentée.
« Le cotisant ne peut adresser sa demande à l’organisme de recouvrementdès lors que lui a été notifié l’avis prévu par le premier alinéa del’article R. 243-59.
« II. – Les exonérations de cotisations sociales visées au 1° de l’article L. 243-6-3 sont celles prévues par :
« 1° L’article L. 322-13 du code du travail ;
« 2° Les articles 12, 12-1 et 13 de la loi n° 96-987 du 14 novembre1996 relative à la mise en oeuvre du pacte de relance pour la ville.
« III. – La demande est réputée complète si, dans le délai de trentejours à compter de sa réception, l’organisme de recouvrement n’a pasfait connaître au cotisant la liste des pièces ou des informationsmanquantes.
« L’organisme de recouvrement dispose d’un délai de quatre mois,courant à compter de la date à laquelle la demande complète a étéreçue, pour notifier au cotisant sa réponse. Celle-ci est motivée etsignée par son directeur ou son délégataire.
« IV. – Lorsqu’un organisme de recouvrement entend modifier pourl’avenir une décision explicite prise à la suite d’une demandeprésentée sur le fondement des dispositions de l’article L. 243-6-3, sanouvelle décision, notifiée par lettre recommandée avec demande d’avisde réception, est motivée et précise au cotisant :
« 1° Les voies et délais de recours contre cette nouvelle décision ;
« 2° La faculté de saisir à fin d’intervention, par lettre recommandéeavec demande d’avis de réception, l’Agence centrale des organismes desécurité sociale dans les trente jours suivant la notification de ladécision ;
« 3° Les dispositions prévues par le VI du présent article.
« V. – La demande d’intervention adressée par le cotisant à l’Agencecentrale des organismes de sécurité sociale est réputée complète si,dans le délai d’un mois à compter de sa réception, l’Agence n’a pasfait connaître au cotisant, par lettre recommandée avec demande d’avisde réception, la liste des pièces ou informations manquantes.
« La demande d’intervention complète fait l’objet par l’Agence
centraledes organismes de sécurité sociale d’un accusé de réception. Cet accusémentionne les délais fixés par les troisième et cinquième alinéas du VIdu présent article.
« VI. – Les délais de recours prévus à l’article R. 142-1 sontinterrompus si l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale estsaisie par une demande complète dans le délai fixé au 2° du IV duprésent article.
« La demande d’intervention présentée à l’Agence centrale desorganismes de sécurité sociale n’a pour effet ni d’interrompre ni desuspendre les délais de prescription.
« L’Agence centrale des organismes de sécurité sociale dispose d’undélai de quarante jours, courant à compter de la date à laquelle lademande complète a été reçue, pour communiquer à l’organisme derecouvrement sa position quant à l’interprétation à retenir et latransmettre pour information au cotisant.
« Si avant cette transmission, le cotisant présente une réclamation,devant la commission de recours amiable, contre la nouvelle décisionprise par l’organisme de recouvrement, sa demande d’intervention del’Agence centrale des organismes de sécurité sociale devient caduque.
« L’organisme de recouvrement notifie au cotisant la position prise parl’Agence centrale des organismes de sécurité sociale dans le délai d’unmois à compter de sa réception. »
Chapitre II
Dispositions modifiant le code rural
(deuxième partie : Décrets en Conseil d’Etat)
Article 2
Au chapitre V du titre II du livre VII du code rural, après la section 2, est insérée une section 3 ainsi rédigée :
« Section 3
« Droits des cotisants
« Art. R. 725-27. – I. – La demande mentionnée à l’article L. 725-24est adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception àla caisse de mutualité sociale agricole auprès de laquelle le cotisantest tenu de souscrire ses déclarations ou est tenu de s’affilier. Ellepeut également être remise en main propre contre décharge.
« La demande doit comporter :
« 1° Le nom et l’adresse du demandeur en sa qualité d’employeur ou du chef d’exploitation ou d’entreprise agricole ;
« 2° Son numéro d’immatriculation ;
« 3° Les indications relatives à la législation au regard de laquelle il demande que sa situation soit appréciée ;
« 4° Une présentation précise et complète de sa situation de fait denature à permettre à l’organisme de recouvrement d’apprécier si lesconditions requises par la législation sont satisfaites.
« Un arrêté du ministre chargé de l’agriculture définit lesinformations et justificatifs qui doivent être joints à la demande pourchacune des législations au regard de laquelle une demande peut êtreprésentée.
« Le cotisant ne peut adresser sa demande à la caisse de mutualitésociale agricole dès lors que lui a été notifié l’avis prévu parl’article D. 724-7.
« II. – Les exonérations de cotisations sociales visées au 2° de l’article L. 725-24 sont celles prévues par :
« 1° L’article L. 322-13 du code du travail ;
« 2° Les articles 12, 12-1 et 13 de la loi n° 96-987 du 14 novembre1996 relative à la mise en oeuvre du pacte de relance pour la ville.
« III. – La demande est réputée complète si, dans le délai de trentejours à compter de sa réception, l’organisme de recouvrement n’a pasfait connaître au cotisant la liste des pièces ou des informationsmanquantes.
« La caisse de mutualité sociale agricole dispose d’un délai de quatremois, courant à compter de la date à laquelle la demande complète a étéreçue, pour notifier au cotisant sa réponse. Celle-ci est motivée etsignée par son directeur ou son délégataire.
« IV. – Lorsqu’un organisme de recouvrement entend modifier pourl’avenir une décision explicite prise à la suite d’une demandeprésentée sur le fondement des dispositions de l’article L. 725-24, sanouvelle décision, notifiée par lettre recommandée avec demande d’avisde réception, précise au cotisant les voies et délais de recours contrecette décision. »
Chapitre III
Dispositions finales
Article 3
Lesdispositions des articles L. 243-6-2 et L. 243-6-3 du code de lasécurité sociale et de l’article L. 725-24 du code rural ainsi quecelles du présent décret sont applicables à compter du 1er octobre 2005.
Article 4
Leministre de la santé et des solidarités, le ministre de l’agricultureet de la pêche et le ministre délégué à la sécurité sociale, auxpersonnes âgées, aux personnes handicapées et à la famille sontchargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présentdécret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 7 octobre 2005.
Dominique de Villepin
Par le Premier ministre :
Le ministre de la santé et des solidarités,
Xavier Bertrand
Le ministre de l’agriculture et de la pêche,
Dominique Bussereau
Le ministre délégué à la sécurité sociale, aux personnes âgées, aux personnes handicapées et à la famille,
Philippe Bas