Le saviez-vous ? Congé maternité et augmentation de salaire

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De retour de mon congé dematernité, je me rends compte que mes collègues ont bénéficié d’uneaugmentation de salaire. Ai-je également droit à cette augmentation ?

Réponse

La bonne réponse est : OUI

Le principe d’égalité salariale doit être respecté

La loi n° 2006-340 du 23 mars 2006 relative à l’égalité salariale entre les femmes et les hommes imposeaux employeurs d’octroyer à la salariée, à la suite de son congé dematernité, une majoration de salaire.

Cette majoration de salaire doit être équivalente aux augmentations généralesainsi qu’à la moyenne des augmentations individuelles perôues pendantla durée du congé par les salariés relevant de la même catégorieprofessionnelle ou, à défaut, à la moyenne des augmentationsindividuelles dans l’entreprise.

Sachez que cesdispositions ne s’appliquent qu’en l’absence d’accord collectif debranche ou d’entreprise déterminant des garanties d’évolution de larémunération des salariés au moins aussi favorables.

Notez que la majoration de salaire doit également être appliquée au salarié de retour d’un congé d’adoption.

Loi n° 2006-340 du 23 mars 2006 relative à l’égalité salariale entre les femmes et les hommes

L’Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,

Vu la décision du Conseil constitutionnel n° 2006-533 DC du 16 mars 2006 ;

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

TITRE Ier – SUPPRESSION DES ÉCARTS DE RÉMUNÉRATION

 

Article 1

L’article L. 122-26 du code du travail est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« En l’absence d’accord collectif de branche ou d’entreprisedéterminant des garanties d’évolution de la rémunération des salariésau moins aussi favorables que celles mentionnées dans le présent alinéapendant les congés prévus au présent article et à la suite de cescongés, cette rémunération, au sens de l’article L. 140-2, est majorée,à la suite de ces congés, des augmentations générales ainsi que de lamoyenne des augmentations individuelles perôues pendant la durée de cescongés par les salariés relevant de la même catégorie professionnelleou, à défaut, de la moyenne des augmentations individuelles dansl’entreprise.

« La règle définie à l’alinéa précédent n’est pas applicable auxaccords collectifs de branche ou d’entreprise conclus antérieurement àl’entrée en vigueur de la loi n° 2006-340 du 23 mars 2006 relative àl’égalité salariale entre les femmes et les hommes. »

Article 2

 

Dans le premier alinéa de l’article L. 122-45 du code du travail, aprèsles mots : « notamment en matière de rémunération, », sont insérés lesmots : « au sens de l’article L. 140-2, de mesures d’intéressement oude distribution d’actions, » et, après les mots : « de sa situation defamille », sont insérés les mots : « ou de sa grossesse ».

Article 3

 

I. – Après l’article L. 132-12-2 du code du travail, il est inséré un article L. 132-12-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 132-12-3. – La négociation prévue au premier alinéa del’article L. 132-12 vise également à définir et à programmer lesmesures permettant de supprimer les écarts de rémunération entre lesfemmes et les hommes avant le 31 décembre 2010. A cette fin, undiagnostic des écarts éventuels de rémunération, au sens de l’articleL. 140-2, entre les femmes et les hommes est établi sur la base durapport prévu au sixième alinéa de l’article L. 132-12.

« A défaut d’initiative de la partie patronale dans l’année suivant lapromulgation de la loi n° 2006-340 du 23 mars 2006 relative à l’égalitésalariale entre les femmes et les hommes, la négociation s’engage dansles quinze jours suivant la demande d’une organisation représentativeau sens de l’article L. 132-2.

« L’accord conclu à la suite de la négociation prévue au premier alinéade cet article fait l’objet d’un dépôt auprès de l’autoritéadministrative compétente dans les conditions définies à l’article L.132-10. En l’absence de dépôt d’un accord ou de transmission d’unprocès-verbal de désaccord auprès de cette autorité, contenant lespropositions des parties en leur dernier état, la commission mixtementionnée à l’article L. 133-1 est réunie à l’initiative du ministrechargé du travail afin que s’engage ou se poursuive la négociationprévue au premier alinéa du présent article.

« Une commission mixte est réunie dans les mêmes conditions si lanégociation n’a pas été engagée sérieusement et loyalement.L’engagement sérieux et loyal des négociations implique que la partiepatronale ait communiqué aux organisations syndicales les informationsnécessaires pour leur permettre de négocier en toute connaissance decause et ait répondu de manière motivée aux éventuelles propositionsdes organisations syndicales.

« Lors de l’examen annuel prévu au 8° de l’article L. 136-2, laCommission nationale de la négociation collective établit le bilan del’application de ces mesures. »

II. – Après le 9° de l’article L. 133-5 du même code, il est inséré un 9° bis ainsi rédigé :

« 9° bis La suppression des écarts de rémunération entre les femmes et les hommes prévue à l’article L. 132-12-3 ; ».

III. – Les dispositions du 9° bis du même article L. 133-5 entreront envigueur à compter d’un an après la promulgation de la présente loi.

IV. – Dans le cinquième alinéa de l’article L. 132-12 du même code,après les mots : « conditions de travail et d’emploi », sont insérésles mots : « et notamment celles des salariés à temps partiel ».

Article 4

 

L’article L. 132-27 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Dans les entreprises dépourvues de délégué syndical, dans celles quine sont pas soumises à l’obligation de négocier en application del’article L. 132-26 et dans celles non couvertes par une convention ouun accord de branche étendu relatif à l’égalité salariale entre lesfemmes et les hommes, l’employeur est tenu de prendre en compte lesobjectifs en matière d’égalité professionnelle entre les femmes et leshommes dans l’entreprise et les mesures permettant de les atteindre. »

Article 5

 

I. – Après l’article L. 132-27-1 du code du travail, il est inséré un article L. 132-27-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 132-27-2. – Les négociations sur les salaires effectifs quel’employeur est tenu d’engager chaque année, conformément au premieralinéa de l’article L. 132-27, visent également à définir et àprogrammer les mesures permettant de supprimer les écarts derémunération entre les femmes et les hommes avant le 31 décembre 2010.A cette fin, un diagnostic des écarts éventuels de rémunération, ausens de l’article L. 140-2, entre les femmes et les hommes est établisur la base des éléments figurant dans le rapport prévu au premieralinéa de l’article L. 432-3-1.

« A défaut d’initiative de la partie patronale dans l’année suivant lapromulgation de la loi n° 2006-340 du 23 mars 2006 relative à l’égalitésalariale entre les femmes et les hommes, les négociations s’engagentdans les quinze jours suivant la demande d’une des organisationssyndicales de salariés représentatives dans l’entreprise au sens desarticles L. 132-2 et L. 132-19.

« Les accords collectifs d’entreprise sur les salaires effectifs nepeuvent être déposés auprès de l’autorité administrative compétente,dans les conditions prévues à l’article L. 132-10, qu’accompagnés d’unprocès-verbal d’ouverture des négociations portant sur les écarts derémunération entre les femmes et les hommes, consignant lespropositions respectives des parties. Le procès-verbal atteste quel’employeur a engagé sérieusement et loyalement les négociations.L’engagement sérieux et loyal des négociations implique que l’employeura
it convoqué à la négociation les organisations syndicalesreprésentatives dans l’entreprise et fixé le lieu et le calendrier desréunions. L’employeur doit également leur avoir communiqué lesinformations nécessaires pour leur permettre de négocier en touteconnaissance de cause et avoir répondu de manière motivée auxéventuelles propositions des organisations syndicales. »

II. – Après la première phrase du sixième alinéa de l’article L. 132-27du même code, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

« Cette négociation porte notamment sur les conditions d’accès àl’emploi, à la formation professionnelle et à la promotionprofessionnelle, les conditions de travail et d’emploi et enparticulier celles des salariés à temps partiel, et l’articulationentre la vie professionnelle et les responsabilités familiales. »

III. – Le Conseil supérieur de l’égalité professionnelle entre lesfemmes et les hommes établit, à partir d’outils méthodologiques dont laliste est fixée par décret, une évaluation à mi-parcours del’application des articles L. 132-12-3 et L. 132-27-2 du code dutravail. Ce rapport d’évaluation est remis au Parlement.

Au vu du bilan effectué à cette occasion, le Gouvernement pourraprésenter au Parlement, si nécessaire, un projet de loi instituant unecontribution assise sur les salaires, et applicable aux entreprises nesatisfaisant pas à l’obligation d’engagement des négociations prévues àl’article L. 132-27-2 du code du travail.

Article 6

 

Après le premier alinéa de l’article L. 311-10 du code du travail, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les maisons de l’emploi et, pour les Français établis hors de France,les comités consulaires compétents mènent auprès des employeurs privéset publics en activité dans leur ressort des actions de sensibilisationet d’information relatives à l’égalité professionnelle et à laréduction des écarts de rémunération entre les femmes et les hommes. »

TITRE II – ARTICULATION ENTRE L’ACTIVITÉ PROFESSIONNELLE ET LA VIE PERSONNELLE ET FAMILIALE

 

Article 7

 

Dans la deuxième phrase du premier alinéa de l’article L. 432-3-1 ducode du travail, les mots : « et de rémunération effective » sontremplacés par les mots : « , de rémunération effective etd’articulation entre l’activité professionnelle et l’exercice de laresponsabilité familiale ».

Article 8

 

I. – L’intitulé de la section 2 du chapitre II du titre II du livre IIIdu code du travail est ainsi rédigé : « Aides à l’adaptation dessalariés aux évolutions de l’emploi et à l’articulation de l’emploi etde la vie personnelle et familiale ».

II. – Dans la première phrase du dernier alinéa de l’article L. 322-7du même code, après les mots : « à assurer l’adaptation des salariés àl’évolution de leurs emplois », sont insérés les mots : « ou desactions favorisant l’égalité professionnelle entre les femmes et leshommes, en particulier grâce à des mesures améliorant l’articulationentre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale, ».

Article 9

 

[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décisiondu Conseil constitutionnel n° 2006-533 DC du 16 mars 2006.]

Article 10

 

Après l’article L. 122-25-2 du code du travail, il est inséré un article L. 122-25-2-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 122-25-2-1. – Dans les entreprises de moins de cinquantesalariés, l’Etat accorde aux employeurs une aide forfaitaire pourchaque personne recrutée ou mise à leur disposition par des entreprisesde travail temporaire ou des groupements d’employeurs définis auchapitre VII du titre II du livre Ier pour remplacer un ou plusieurssalariés en congé de maternité ou d’adoption. »

Article 11

 

Le III de l’article L. 932-1 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu’un accord de branche le prévoit, une majoration d’au moins 10% de l’allocation de formation est accordée au salarié qui engage desfrais supplémentaires de garde d’enfant afin de suivre une action deformation en dehors de son temps de travail. Pour l’application de lalégislation de sécurité sociale, cette majoration ne revêt pas lecaractère de rémunération au sens du deuxième alinéa de l’article L.140-2 du présent code, de l’article L. 741-10 du code rural et del’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale. »

Article 12

 

I. – Le I de l’article 244 quater F du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Les c et d deviennent respectivement le d et un e ;

2° Le c est ainsi rétabli :

« c) Des dépenses de formation engagées par l’entreprise en faveur denouveaux salariés recrutés à la suite d’une démission ou d’unlicenciement pendant un congé parental d’éducation mentionné àl’article L. 122-28-1 du code du travail, lorsque cette formationdébute dans les trois mois de l’embauche et dans les six mois quisuivent le terme de ce congé ; ».

II. – Les dispositions du c de l’article 244 quater F du même codes’appliquent aux formations qui commencent à compter de la publicationde la présente loi.

Article 13

 

I. – L’article L. 123-1 du code du travail est ainsi modifié :

1° Dans le b, les mots : « ou de la situation de famille » sontremplacés par les mots : « , de la situation de famille ou de lagrossesse » ;

2° A la fin du même b, les mots : « ou la situation de famille » sontremplacés par les mots : « , la situation de famille ou la grossesse » ;

3° Dans le c, après les mots : « Prendre en considération du sexe », sont insérés les mots : « ou de la grossesse » ;

4° A la fin de la première phrase de l’avant-dernier alinéa, les mots :« ou la situation de famille » sont remplacés par les mots : « , lasituation de famille ou la grossesse ».

II. – Dans le premier alinéa de l’article 225-1 du code pénal, aprèsles mots : « de leur situation de famille, », sont insérés les mots : «de leur grossesse, ».

Article 14

 

[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décisiondu Conseil constitutionnel n° 2006-533 DC du 16 mars 2006.]

Article 15

 

I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° L’avant-dernier alinéa des articles L. 613-19 et L. 722-8 est ainsi rédigé :

« Un décret détermine les modalités d’application du présent article etnotamment le montant de l’allocation prévue au premier alinéa, lesmontants et les durées d’attribution de l’indemnité journalière prévueau deuxième alinéa, notamment lorsque l’accouchement a lieu plus de sixsemaines avant la date initialement prévue et exige l’hospitalisationpostnatale de l’enfant. » ;

2° Le dernier alinéa de l’article L. 613-19-1 et l’avant-dernier alinéa de l’article L. 722-8-1 sont ainsi rédigés :

« Un décret détermine les modalités d’application du présent article etnotamment le montant de l’allocation prévue au deuxième alinéa, lesmontants et les durées d’attribution de l’indemnité journalière prévueau troisième alinéa, notamment lorsque l’accouchement a lieu plus desix semaines avant la date initialement prévue et exigel’hospitalisation postnatale de l’enfant. » ;

3° Le dernier alinéa de l’article L. 331-3 est ainsi rédigé :

« Quand l’accouchement intervient plus de six semaines avant la dateinitialement prévue et exige l’hospitalisation postnatale de l’enfant,la période pendant laquelle la mère perôoit l’indemnité journalière derepos est augmentée du nombre de jours courant de la date effective del’accouchement au début de la période de repos mentionnée aux alinéasprécédents et à l’article L. 331-4. » ;

4° Après le premier alinéa de l’article L. 331-5, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois,
lorsque l’assurée bénéficie de la période supplémentairementionnée au dernier alinéa de l’article L. 331-3, la possibilité dereport prévu à l’alinéa précédent ne peut lui être ouverte qu’à l’issuede ladite période. »

II. – Après les mots : « du nombre de jours courant », la fin duquatrième alinéa de l’article L. 122-26 du code du travail est ainsirédigée : « de la date effective de l’accouchement au début despériodes mentionnées au premier alinéa. »

III. – L’article L. 732-12 du code rural est ainsi modifié :

1° La première phrase est complétée par les mots : « , notammentlorsque l’accouchement a lieu plus de six semaines avant la dateinitialement prévue et exige l’hospitalisation postnatale de l’enfant »;

2° La dernière phrase est supprimée.

IV. – Les dispositions du présent article s’appliquent auxaccouchements survenus à partir du 1er janvier 2006 plus de sixsemaines avant la date prévue et exigeant l’hospitalisation postnatalede l’enfant.

Article 16

 

Dans le premier alinéa de l’article L. 122-30 du code du travail, laréférence : « L. 122-28-7 » est remplacée par la référence : « L.122-28-10 ».

Article 17

 

L’article L. 223-1 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les salariés de retour d’un congé de maternité ou d’adoption visé àl’article L. 122-26 ont droit à leur congé payé annuel, quelle que soitla période de congé payé retenue, par accord collectif ou parl’employeur, pour le personnel de l’entreprise. »

Article 18

 

[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décisiondu Conseil constitutionnel n° 2006-533 DC du 16 mars 2006.]

Article 19

 

La dernière phrase du troisième alinéa de l’article L. 620-10 du codedu travail est complétée par les mots : « , notamment du fait d’uncongé pris en application des articles L. 122-26 ou L. 122-28-1 ».

Article 20

 

I. – Le second alinéa de l’article L. 122-28-6 du code du travail est supprimé.

II. – L’article L. 933-1 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour le calcul des droits ouverts au titre du droit individuel à laformation, la période d’absence du salarié pour un congé de maternité,d’adoption, de présence parentale ou pour un congé parental d’éducationest intégralement prise en compte. »

TITRE III – ACCÈS DES FEMMES À DES INSTANCES DÉLIBÉRATIVES ET JURIDICTIONNELLES

Article 21

 

[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décisiondu Conseil constitutionnel n° 2006-533 DC du 16 mars 2006.]

Article 22

 

[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décisiondu Conseil constitutionnel n° 2006-533 DC du 16 mars 2006.]

Article 23

 

[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décisiondu Conseil constitutionnel n° 2006-533 DC du 16 mars 2006.]

Article 24

 

[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décisiondu Conseil constitutionnel n° 2006-533 DC du 16 mars 2006.]

Article 25

 

[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décisiondu Conseil constitutionnel n° 2006-533 DC du 16 mars 2006.]

Article 26

 

[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décisiondu Conseil constitutionnel n° 2006-533 DC du 16 mars 2006.]

TITRE IV -ACCÈS À LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET À L’APPRENTISSAGE

 

Article 27

 

I. – La première phrase du troisième alinéa de l’article L. 214-12 ducode de l’éducation est complétée par les mots : « en favorisant unaccès équilibré des femmes et des hommes aux différentes filières deformation ».

II. – L’article L. 214-13 du même code est ainsi modifié :

1° La deuxième phrase du premier alinéa du I est complétée par les mots: « en favorisant un accès équilibré des femmes et des hommes à chacunede ces filières de formation » ;

2° La première phrase du premier alinéa du II est complétée par lesmots : « et veille à assurer une représentation équilibrée des femmeset des hommes dans ces filières de formation professionnelle » ;

3° Après le premier alinéa du V, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Ces contrats déterminent notamment les objectifs qui concourent àfavoriser une représentation équilibrée des femmes et des hommes dansles métiers auxquels préparent les différentes voies de formationprofessionnelle initiale et continue. »

Article 28

 

Dans la deuxième phrase du premier alinéa de l’article L. 311-1 du codedu travail, après les mots : « chargés de l’emploi », sont insérés lesmots : « et de l’égalité professionnelle ».

Article 29

 

L’article L. 900-5 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les personnels concourant à la formation professionnelle tout au longde la vie sont formés aux règles mentionnées aux alinéas précédents etcontribuent, dans l’exercice de leur activité, à favoriser l’égalitéprofessionnelle entre les femmes et les hommes. »

TITRE V – DISPOSITIONS DIVERSES

 

Article 30

 

[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décisiondu Conseil constitutionnel n° 2006-533 DC du 16 mars 2006.]

Article 31

 

[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décisiondu Conseil constitutionnel n° 2006-533 DC du 16 mars 2006.]

La présente loi sera exécutée comme loi de l’Etat.

Fait à Paris, le 23 mars 2006.

Jacques Chirac
Par le Président de la République :

Le Premier ministre,
Dominique de Villepin

Le ministre de l’emploi, de la cohésion sociale et du logement,
Jean-Louis Borloo

Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Pascal Clément

Le ministre de la santé et des solidarités,
Xavier Bertrand

Le ministre de la fonction publique,
Christian Jacob

Le ministre de la culture et de la communication,
Renaud Donnedieu de Vabres

Le ministre délégué à l’emploi, au travail et à l’insertion professionnelle des jeunes,
Gérard Larcher

La ministre déléguée à la cohésion sociale et à la parité,
Catherine Vautrin

Le ministre délégué à la sécurité sociale, aux personnes âgées, aux personnes handicapées et à la famille,
Philippe Bas

(1) Loi n° 2006-340.

– Travaux préparatoires :

Assemblée nationale :

Projet de loi n° 2214 ;

Rapport de M. Edouard Courtial, au nom de la commission des affaires culturelles, n° 2282 ;

Rapport d’information de Mme Marie-Jo Zimmermann, au nom de la délégation aux droits des femmes, n° 2243 ;

Discussion les 10 et 11 mai 2005 et adoption le 11 mai 2005.

Sénat :

Projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale, n° 343 (2004-2005) ;

Rapport de Mme Esther Sittler, au nom de la commission des affaires sociales, n° 435 (2004-2005) ;

Rapport d’information de Mme Gisèle Gautier, au nom de la délégation aux droits des femmes, n° 429 (2004-2005) ;

Discussion et adoption le 12 juillet 2005.

Assemblée nationale :

Projet de loi n° 2470 ;

Rapport de M. Edouard Courtial, au nom de la commission des affaires culturelles, n° 2728 ;

Discussion et adoption le 12 décembre 2005.

Sénat :

Projet de loi, adopté avec modifications par l’Assemblée nationale en deuxième lecture, n° 124 (2005-2006) ;

Rapport de Mme Esther Sittler, au nom de la commission des affaires sociales, n° 145 (2005-2006) ;

Discussion les 18 et 19 janvier 2006 et adoption le 19 janvier 2006.

Sénat :

Rapport de Mme Esther Sittler, au nom de la commission mixte paritaire, n° 170 (2005-2006) ;

Discussion et adoption le 9 février 2006.

Assemblée nationale :

Projet de loi, modifié par le Sénat en deuxième lecture, n° 2806 ;

Rapport de M. Edouard Courtial, au nom de la commission mixte paritaire, n° 2807 ;

Discussion et adoption le 23 février 2006.

– Conseil constitutionnel :

Décision n° 2006-533 DC du 16 mars 2006 publiée au Journal officiel de ce jour.

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