Le saviez-vous ? Convention collective et bulletin de paie.

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Pouvez-vous revendiquer l’application de la convention collective mentionnée par erreur sur votre bulletin de paie ?

  • OUI
  • NON
  • Réponse

    La bonne réponse est : OUI.

    Une mention obligatoire

    L’employeur est tenu de porter à la connaissance du salarié la convention collective applicable à l’entreprise.

    Le bulletin de paie doit donc obligatoirement mentionner la convention de branche applicable au salarié (article R.143-2 du Code du travail).

    Le salarié peut revendiquer l’application de la convention mentionnée sur le bulletin de paie.

    La mention de la convention collective sur le bulletin de paie vaut reconnaissance de son application volontaire à l’égard du salarié, même si cette mention a été apposée par erreur.
    Il en est de même lorsque le bulletin de paie mentionne une conventioncollective différente de celle appliquée dans l’entreprise.

    Par conséquent, le salarié peut demander l’application de cetteconvention en même temps que celle de la convention normalementapplicable au titre de l’activité principale de l’entreprise.
    En effet, cette mention n’interdit pas au salarié de revendiquerl’application de la convention liée à l’activité de l’entreprise dansses dispositions les plus favorables.

    Attention : lorsque le contrat de travail prévoit l’applicationvolontaire de certaines clauses seulement d’une convention collective,la mention de cette convention dans le bulletin de paie ne confère pasau salarié le droit de bénéficier de l’application de toutes lesclauses de la convention (Cass. soc. 10 juin 2003 n° 01-41328).

    Notez que dans les relations collectives de travail, une seuleconvention est applicable, celle qui est déterminée par l’activitéprincipale de l’entreprise.

    Sources: Arrêts de la chambre sociale de la Cour de cassation du 18 juillet2000 n° 97-44897, 15 novembre 2006 n° 05-42842 et du 7 février 2007 n°05-44201, juritravail.com

    Article R.143-2 du Code du travail

    (Décret nº 75-54 du 21 janvier 1975 Journal Officiel du 30 janvier 1975)

    (Décret nº 78-427 du 20 mars 1978 Journal Officiel du 26 mars 1978)

    (Décret nº 88-889 du 22 août 1988 art. 1, art. 2 Journal Officiel du 24 aout 1988 en vigueur le 1er janvier 1989)

    (Décret nº 91-94 du 24 janvier 1991 art. 1, art. 2, art. 3, art. 4Journal Officiel du 25 janvier 1991 en vigueur le 1er février 1991)

    (Décret nº 94-761 du 31 août 1994 art. 1 Journal Officiel du 2 septembre 1994)

    (Décret nº 95-942 du 25 août 1995 art. 7 Journal Officiel du 26 août 1995)

    (Décret nº 96-186 du 12 mars 1996 art. 1 Journal Officiel du 14 mars 1996)

    (Décret nº 2000-70 du 28 janvier 2000 art. 1 art. 2 art. 3 Journal Officiel du 29 janvier 2000)

    (Décret nº 2005-239 du 14 mars 2005 art. 2 Journal Officiel du 18 mars 2005 et rectificatif JORF 11 juin 2005)

    Le bulletin de paie prévu à l’article L. 143-3 comporte obligatoirement :

    1º Le nom et l’adresse de l’employeur ainsi que, le cas échéant, ladésignation de l’établissement dont dépend le salarié ;

    2º La référence de l’organisme auquel l’employeur verse les cotisationsde sécurité sociale, le numéro sous lequel ces cotisations sont verséeset, pour les employeurs inscrits au répertoire national des entrepriseset des établissements prévu à l’article 1er du décret nº 73-314 du 14mars 1973, le numéro de la nomenclature des activités économiques (codede l’activité principale exercée) caractérisant l’activité del’entreprise ou de l’établissement mentionné au second alinéa del’article 5 dudit décret ;

    3º S’il y a lieu, l’intitulé de la convention collective de brancheapplicable au salarié ou, à défaut, la référence au code du travailpour les dispositions relatives à la durée des congés payés du salariéet à la durée des délais de préavis en cas de cessation de la relationde travail ;

    4º Le nom et l’emploi du salarié ainsi que sa position dans laclassification conventionnelle qui lui est applicable ; la position dusalarié est notamment définie par le niveau ou le coefficienthiérarchique qui lui est attribué ;

    5º La période et le nombre d’heures de travail auxquels se rapporte lesalaire en distinguant, s’il y a lieu, les heures qui sont payées autaux normal et celles qui comportent une majoration pour heuressupplémentaires ou pour toute autre cause et en mentionnant le ou lestaux appliqués aux heures correspondantes :

  • la nature et le volume du forfait auquel se rapporte le salaire dessalariés dont la rémunération est déterminée sur la base d’un forfaithebdomadaire ou mensuel en heures, d’un forfait annuel en heures ou enjours ;
  • l’indication de la nature de la base de calcul du salaire lorsque,par exception, cette base de calcul n’est pas la durée du travail ;
  • 6º Le montant du complément différentiel de salaire mentionné parl’article 32 de la loi nº 2000-37 du 19 janvier 2000 relative à laréduction négociée du temps de travail, s’il y a lieu, ainsi que lanature et le montant des accessoires de salaire soumis aux cotisationsmentionnées au 8º et au dix-septième alinéa du présent article ;

    7º Le montant de la rémunération brute du salarié ;

    8º La nature et le montant des retenues et ajouts effectués sur larémunération brute en application des dispositions législatives,réglementaires ou conventionnelles ainsi que des autres retenues etajouts.

    Le regroupement des retenues relatives aux cotisations et auxcontributions salariales est autorisé dès lors que ces prélèvementssont appliqués à une même assiette et destinés à un même organismecollecteur. Dans ce cas, le bulletin de paie est présenté avec destitres précisant l’objet de ces prélèvements.

    Le taux, le montant ainsi que la composition de chacun de cesprélèvements sont communiqués au salarié au moins une fois par an oulorsque prend fin le contrat de travail, soit sur le bulletin de paie,soit sur un document pouvant lui être annexé ;

    9º Le montant de la somme effectivement reçue par le salarié ;

    10º La date de paiement de ladite somme ;

    11º Les dates de congé et le montant de l’indemnité correspondante,lorsqu’une période de congé annuel est comprise dans la période de paieconsidérée.

    Le bulletin de paie ou un récapitulatif annuel remis au salariémentionne la nature, le montant et le taux des cotisations etcontributions patronales d’origine législative, réglementaire ouconventionnelle assises sur la rémunération brute. Lorsque cescotisations et contributions sont mentionnées sur le bulletin de paie,elles peuvent être regroupées dans les mêmes conditions et selon lesmêmes modalités de communication au salarié que celles prévues pour lescotisations et contributions salariales mentionnées au 8º. Lesemployeurs de main-d’oeuvre agricoles auxquels le montant decotisations est notifié trimestriellement ont la faculté de mentionnerces cotisations après le paiement des cotisations patronales, enprécisant la période sur laquelle elles portent.

    Il ne doit être fait mention ni de l’exercice du droit de grève ni del’activité de représentation des salariés. La nature et le montant dela rémunération de l’activité de représentation figurent sur une ficheannexée au bulletin de paie qui a le même régime juridique que celui-ciet que l’employeur est tenu d’établir et de fournir au salarié.

    Le bulletin de paie doit comporter en caractères apparents une mentionincitant le salarié à le conserver sans limitation de durée.

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