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La Cour de justice des Communautés européennes, clarifie dans un arrêt du 5 mars 2009, les conditions dans lesquelles les États membres peuvent autoriser le « licenciement de travailleurs pour cause de départ à la retraite ».
Une législation nationale peut prévoir, d’une manière générale, que ce type de différence de traitement fondée sur l’âge est justifiée, si elle constitue un moyen proportionné d’atteindre un objectif légitime de politique sociale lié à la politique de l’emploi, du marché du travail ou de la formation professionnelle.
La directive 2000/78 (Cons. UE, dir. 2000/78/CE, 27 nov. 2000, portant création d’un cadre général en faveur de l’égalité de traitement en matière d’emploi et de travail : JOUE n° L 303, 2 déc. 2000, p. 16) interdit les discriminations fondées sur l’âge dans le domaine de l’emploi et du travail.
À titre exceptionnel, elle prévoit que certaines différences de traitement fondées sur l’âge ne constituent pas une discrimination lorsqu’elles sont objectivement et raisonnablement justifiées par des objectifs légitimes, tels que ceux liés à la politique de l’emploi, du marché du travail ou de la formation professionnelle.
De plus, les moyens de réaliser cet objectif doivent être appropriés et nécessaires. La directive énumère certaines différences de traitement qui peuvent être justifiées.
La loi britannique qui transpose la directive prévoit que les employés ayant atteint l’âge normal de la retraite ou, à défaut, 65 ans peuvent être licenciés en raison de leur départ à la retraite sans qu’un tel traitement puisse être considéré comme discriminatoire.
Pour les employés de moins de 65 ans, la loi ne contient pas de dispositions particulières et se limite à énoncer le principe selon lequel toute discrimination fondée sur l’âge est illégale, sauf si l’employeur peut démontrer qu’il s’agit « d’un moyen proportionné d’atteindre un but légitime ».
Une association caritative a contesté la légalité de cette législation au motif qu’il ne constitue pas une transposition correcte de la directive. Elle fait valoir que la possibilité de licencier un employé âgé de 65 ans ou plus pour motif du départ à la retraite est contraire à la directive.
La High Court a demandé à la CJCE si la directive impose aux États membres de définir sous forme de liste, les différents types de traitement susceptibles d’être justifiés et s’oppose à une législation qui se limite à prévoir, de manière générale, qu’une différence de traitement fondée sur l’âge n’est pas une discrimination si elle constitue un moyen proportionné d’atteindre un but légitime.
La cour précise que la directive n’impose pas aux États membres d’établir une liste spécifique. À défaut, il importe néanmoins que d’autres éléments permettent l’identification de l’objectif, aux fins de l’exercice d’un contrôle juridictionnel quant à sa légitimité ainsi qu’au caractère approprié et nécessaire des moyens mis en oeuvre pour réaliser cet objectif.
La cour relève que les objectifs pouvant être considérés comme « légitimes » et aptes à justifier une dérogation au principe d’interdiction des discriminations fondées sur l’âge, sont des objectifs relevant de la politique sociale. Par leur caractère d’intérêt général, ils se distinguent des motifs individuels propres à la situation de l’employeur (réduction des coûts, amélioration de la compétitivité).
Il appartient au juge national de vérifier si la réglementation britannique répond à un tel objectif légitime et si les moyens choisis étaient appropriés et nécessaires à la réalisation de cet objectif.
Source : CJCE, 5 mars 2009, aff. C-388/07, The Incorporated Trustees of the National Council on Ageing (Age Concern England) c/ Secretary of State for Business, Enterprise and Regulatory Reform
CJCE, 5 mars 2009, communiqué n° 19/09