Il est probable que son contenu ne soit plus à jour.
La même valeur que l’écrit, sous certaines conditions.
La loi du 13 mars 2000 admet comme preuve le document électronique au même titre que l’écrit sur support papier aux deux conditions cumulatives suivantes :
Il est à noter que si la loi s’applique à la conservation des documents, les modalités d’archivage de ces documents sur support électronique ne sont liées à aucune disposition légale.
La norme NF Z 42-013 précise les moyens à mettre en oeuvre pour assurer la conservation et l’intégrité des documents lors de leur archivage, de leur stockage et de leur restitution, c’est-à-dire restituer en tout point l’information d’origine.
Il faut également avoir lagarantie qu’un logiciel pourra ouvrir et interpréter toutes cesinformations dans trente ans, voire plus pour certains documents.
Cette norme suppose une certification ISO des normes d’archivage et donne la préférence à des supports non ré-inscriptibles offrant une garantie sur la valeur probante des documents archivés.
La loi reconnaît la valeur du document électronique d’origine comme ayant valeur d’original mais ce document doit être signé.
Si l’entreprise choisit d’effectuer le choix d’une dématérialisation de l’original papierpour limiter son stockage par exemple, elle doit lui conférer les mêmesprécautions que celles utilisées pour un document entièrementélectronique (authenticité de l’auteur et du document et restitutionintégrale du document).
Cependant, la conservation de chaque document sera fonction des textes applicables comme pour l’archivage électronique des factures par exemple qui impose certaines modalités.
Les normes d’archivages choisies s’appliqueront en fonction du type de document à archiver et de la fréquence de consultation des documents.
Auteur : Laurence LEBOUCHER
Loin°2000-230 du 13 mars 2000 portant adaptation du droit de la preuve auxtechnologies de l’information et relative à la signature électronique(1)
J.O n° 62 du 14 mars 2000 page 3968
Lois
NOR: JUSX9900020L
L’Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
Article 1er
I. – L’article 1316 du code civil devient l’article 1315-1.
II. – Les paragraphes 1er, 2, 3, 4 et 5 de la section 1 du chapitre VIdu titre III du livre III du code civil deviennent respectivement lesparagraphes 2, 3, 4, 5 et 6.
III. – Il est inséré, avant le paragraphe 2 de la section 1 du chapitreVI du titre III du livre III du code civil, un paragraphe 1er intitulé: « Dispositions générales », comprenant les articles 1316 à 1316-2ainsi rédigés :
« Art. 1316. – La preuve littérale, ou preuve par écrit, résulte d’unesuite de lettres, de caractères, de chiffres ou de tous autres signesou symboles dotés d’une signification intelligible, quels que soientleur support et leurs modalités de transmission.
« Art. 1316-1. – L’écrit sous forme électronique est admis en preuve aumême titre que l’écrit sur support papier, sous réserve que puisse êtredûment identifiée la personne dont il émane et qu’il soit établi etconservé dans des conditions de nature à en garantir l’intégrité.
« Art. 1316-2. – Lorsque la loi n’a pas fixé d’autres principes, et àdéfaut de convention valable entre les parties, le juge règle lesconflits de preuve littérale en déterminant par tous moyens le titre leplus vraisemblable, quel qu’en soit le support. »
Article 2
L’article 1317 du code civil est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Il peut être dressé sur support électronique s’il est établi etconservé dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat. »
Article 3
Après l’article 1316-2 du code civil, il est inséré un article 1316-3 ainsi rédigé :
« Art. 1316-3. – L’écrit sur support électronique a la même force probante que l’écrit sur support papier. »
Article 4
Après l’article 1316-3 du code civil, il est inséré un article 1316-4 ainsi rédigé :
« Art. 1316-4. – La signature nécessaire à la perfection d’un actejuridique identifie celui qui l’appose. Elle manifeste le consentementdes parties aux obligations qui découlent de cet acte. Quand elle estapposée par un officier public, elle confère l’authenticité à l’acte.
« Lorsqu’elle est électronique, elle consiste en l’usage d’un procédéfiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elles’attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu’à preuvecontraire, lorsque la signature électronique est créée, l’identité dusignataire assurée et l’intégrité de l’acte garantie, dans desconditions fixées par décret en Conseil d’Etat. »
Article 5
A l’article 1326 du code civil, les mots : « de sa main » sont remplacés par les mots : « par lui-même ».
Article 6
La présente loi est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésiefrançaise, à Wallis-et-Futuna et dans la collectivité territoriale deMayotte.
La présente loi sera exécutée comme loi de l’Etat.
Fait à Paris, le 13 mars 2000.
Jacques Chirac
Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
Lionel Jospin
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Elisabeth Guigou
Le ministre de l’intérieur,
Jean-Pierre Chevènement
Le ministre de l’économie,des finances et de l’industrie,
Christian Sautter
Le secrétaire d’Etat à l’outre-mer,
Jean-Jack Queyranne
Le secrétaire d’Etat à l’industrie,
Christian Pierret
(1) Loi no 2000-230.
– Directive communautaire :
Directive 1999/93/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre1999 sur un cadre communautaire pour les signatures électroniques.
– Travaux préparatoires :
Sénat :
Projet de loi no 488 (1998-1999) ;
Rapport de M. Charles Jolibois, au nom de la commission des lois, no 203 (1999-2000) ;
Discussion et adoption le 8 février 2000.
Assemblée nationale :
Projet de loi, adopté par le Sénat, no 2158 ;
Rapport de M. Christian Paul, au nom de la commission des lois, no 2197 ;
Discussion et adoption le 29 février 2000.
Article 1316-1 du Code civil.
(inséré par Loi nº 2000-230 du 13 mars 2000 art. 1 Journal Officiel du 14 mars 2000)
L’écrit sous forme électronique est admis en preuve au même titre quel’écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûmentidentifiée la personne dont il émane et qu’il soit établi et conservédans des conditions de nature à en garantir l’intégrité.
Présentation de la norme NF Z42-013
La présente norme fournit unensemble de spécifications concernant les mesures techniques etorganisationnelles à mettre en oeuvre pour l’enregistrement, lestockage et la restitution de documents électroniques afin d’assurer laconservation et l’intégrité de ceux-ci.
Les documents peuvent, soit résulter d’un processus de numérisation à partir de documents sur support papier ou de microformes, soit être produits directement par un processus informatique.
La présente norme s’applique uniquement aux systèmes informatiquescomportant des équipements de stockage optique utilisant des supportsde type non réinscriptible (WORM) pour le stockage permanent dedocuments électroniques.
Elle ne s’applique pas aux systèmes qui co
mportent uniquement deséquipements de stockage permettant de supprimer ou de modifier desdocuments a posteriori.
La présente norme couvre en particulier les opérations de numérisationdes documents, qu’ils soient sur support papier ou sous forme demicroformes.Les documents sonores, les séquences d’images animées,ainsi que les radiographies médicales n’entrent pas dans le champd’application de la présente norme.
La présente norme est destinée :
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