Santé et sécurité : des précisions sur l'interdiction de fumer au travail

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Circulaire du 29 novembre 2006 relative à l’interdiction de fumer dans les lieux à usage collectif

NOR : SANC0624809C

Le ministre de la santé et des solidarités à Messieurs les préfets derégion, Mesdames et Messieurs les préfets de département

Textes de référence :

 

Article L. 3511-7 du code de la santé publique.

Décret no 2006-1386 du 15 novembre 2006 fixant les conditionsd’application de l’interdiction de fumer (en particulier aux articlesR. 3511-1 à R. 3512-2 du code de la santé publique).

Pièce jointe :

 

Fiche relative aux amendes forfaitaires (annexe).

La loi du 10 janvier 1991 et son décret d’application du 29 mai 1992,codifiés au sein du code de la santé publique, ont permis des avancéesnotoires dans la lutte contre le tabagisme, en prévoyant l’interdictionde fumer dans les lieux à usage collectif, sauf dans les emplacementsexpressément réservés aux fumeurs (art. L. 3511-7 du code de la santépublique).

 

Mais ces avancées se révèlent aujourd’hui insuffisantes au regard duprogrès des connaissances en termes de risques entraînés par le tabacet des évolutions jurisprudentielles récentes.

 

Les connaissances scientifiques, notamment sur le tabagisme passif, ont progressé.

 

La présence, dans les mêmes lieux, de fumeurs et de non-fumeurs ne peutplus être appréhendée comme un problème sociétal mais comme unequestion de santé publique.

 

Le défaut de protection, par l’employeur, des non-fumeurs salariés estdésormais juridiquement sanctionné, depuis l’arrêt du 29 juin 2005 dela Cour de cassation qui impose à l’employeur une obligation desécurité de résultat en matière de protection de ses salariés vis-à-visdu tabagisme passif.

 

Enfin, le contexte international a également évolué récemment dans lesens d’une protection accrue des non-fumeurs. L’article 8 de laconvention-cadre de lutte anti-tabac (CCLAT) de l’OMS, ratifiée par laFrance le 19 octobre 2004, insiste ainsi sur la nécessité de protectioncontre l’exposition à la fumée du tabac. Au niveau communautaire, larecommandation du Conseil du 2 décembre 2002 relative à la préventiondu tabagisme va dans le même sens. Plusieurs partenaires européens dela France se sont ainsi engagés dans la voie d’une interdiction defumer dans les lieux publics pour parvenir à cette protection contre letabagisme passif : l’Irlande en mars 2004, l’Italie en janvier 2005, ouencore l’Espagne en janvier 2006.

 

L’ensemble de ces raisons amène le Gouvernement à renforcerl’interdiction de fumer dans les lieux à usage collectif. Le décret no2006-1386 du 15 novembre 2006 fixe donc les conditions d’application del’interdiction de fumer. Ses principales dispositions sont codifiéesaux articles R. 3511-1 à R. 3512-2 du code de la santé publique.

 

La présente circulaire a pour objet de préciser les principales dispositions de ce décret.

 

Première partie

 

Le champ d’application de l’interdiction

 

En application de l’article L. 3511-7 du code de la santé publique, «il est interdit de fumer dans les lieux affectés à un usage collectif,notamment scolaire, et dans les moyens de transport collectif, saufdans les emplacements expressément réservés aux fumeurs ».

I. – Les lieux fermés et couverts accueillant du public ou qui constituent des lieux de travail

Le 1° de l’article R. 3511-1 précise qu’il s’agit des lieux accueillantdu public ou qui constituent des lieux de travail.

La notion de lieu accueillant du public doit s’entendre par oppositionau domicile et à tout autre lieu à usage privatif.

Il s’agit en particulier des administrations et des établissements etorganismes placés sous leur tutelle, des entreprises, des commerces,galeries marchandes, centres commerciaux, cafés, restaurants,discothèques, casinos, gares, aéroports. Il s’agit également des lieuxpublics à vocation sportive ou culturelle, dès lors qu’ils sont ferméset couverts, tels que les salles de sports ou les salles de spectacle.

S’agissant des locaux dits de convivialité tels que les cafés, lesrestaurants, les discothèques, les casinos, l’interdiction s’appliquedans les lieux fermés et couverts, même si la façade est amovible. IIsera donc permis de fumer sur les terrasses, dès lors qu’elles ne sontpas couvertes ou que la façade est ouverte. Si ces établissements sontsitués à l’intérieur d’un bâtiment lui-même fermé et couvert danslequel l’interdiction de fumer est appliquée (centre commercial,gare…), il sera interdit de fumer dans les parties de cesétablissements qui sont ouvertes sur l’intérieur du bâtiment.

Dans les entreprises, l’interdiction s’applique dans les locauxaffectés à l’ensemble du personnel (accueil, réception, locaux derestauration, espaces de repos, lieux de passage…). Elle s’appliqueégalement aux locaux de travail, aux salles de réunion ou de formationmais aussi aux bureaux, même occupés par une seule personne, dans lamesure où plusieurs personnes y ont accès, notamment le personneld’entretien.

II. – Les moyens de transport collectifs

 

Sont concernés par l’interdiction tous les moyens de transportcollectifs, qu’ils soient gérés par une administration ou uneentreprise publique ou privée.

Il s’agit de tous les véhicules de transport appartenant à cesentreprises, pouvant accueillir des voyageurs ou passagers. Répondentnotamment à cette définition :

  • les trains de voyageurs (TGV, trains « Corail », TER, Eurostar, Thalys, etc.) ;
  • les véhicules de transport urbain (métros, tramways, bus, transports hectométriques, funiculaires urbains, etc.) ;
  • les remontées mécaniques (chemins de fer à crémaillère, funiculaires, téléphériques et télécabines) ;
  • les véhicules de transport routier de personnes, de transportsuburbain, de tourisme, de transport scolaire et les véhicules depetite capacité effectuant des transports à la demande, autres que lestaxis ;
  • les avions de ligne ;
  • les bateaux de passagers sur les lacs et rivières (dont les bateauxde promenade, tels que les bateaux-mouches), les bacs à véhicules etles bacs à piétons ;
  • les ferries et les navires de croisière battant pavillon français,les bateaux de promenade maritime et de liaison avec les îles et lesbacs maritimes.
  • Pour les bateaux, navires et bacs, l’interdiction de fumer ne s’applique pas aux ponts à l’air libre.

    III. – Les établissements d’enseignement, de formation, d’accueil et d’hébergement destinés aux mineurs

     

    Le 3° de l’article R. 3511-1 précise qu’il est interdit de fumer dans «les espaces non couverts des écoles, collèges et lycées publics etprivés, ainsi que des établissements destinés à l’accueil, à laformation ou à l’hébergement des mineurs ». L’interdiction est totalepuisqu’en application de l’article R. 3511-2 il ne sera pas possibled’y installer des espaces réservés aux fumeurs (cf. deuxième partie).

    Il est donc interdit de fumer dans ces établissements, quel que soit le lieu, qu’il soit fermé et couvert ou non.

    Deuxième partie

     

    Les règles relatives à la mise en place facultative des emplacements réservés aux fumeurs

    I. – La procédure de mise en place

     

    La mise en place d’emplacements réservés aux fumeurs n’est en aucunefaçon une obligation. Il s’agit d’une simple faculté qui relève de ladécision de la personne ou de l’organisme responsable des lieux.

    Si la personne ou l’organisme responsable des lieux décide d’installerun tel emplacement, le projet de mise en place de l’emplacement et sesmodalités de mise en oeuvre doivent être soumis, dans lesétablissements dont les salariés relèvent du code du travail, à laconsultation
    du comité d’hygiène et de sécurité et des conditions detravail ou, à défaut, des délégués du personnel et du médecin dutravail.

    II. – Les lieux dans lesquels la mise en place de ces emplacements est possible

     

    Des emplacements réservés aux fumeurs peuvent être prévus dansl’ensemble des locaux dans lesquels l’interdiction s’applique, sousréserve du respect des dispositions de l’article R. 3511-8, en cas defréquentation par des mineurs. Toutefois, de tels emplacements nepeuvent pas être créés dans les types d’établissements suivants :

    1° Les établissements d’enseignement publics et privés, les centres deformation des apprentis, les établissements destinés à ou régulièrementutilisés pour l’accueil, la formation, l’hébergement ou la pratiquesportive des mineurs.

    L’interdiction s’applique dans l’ensemble des établissementsd’enseignement publics et privés, ce qui inclut les établissements del’enseignement supérieur. Dans ces derniers, il sera donc uniquementpossible de fumer dans les espaces ouverts.

    S’agissant des établissements destinés aux mineurs ou régulièrementutilisés par ceux-ci, il s’agit en particulier des établissementsdestinés à héberger ou recevoir des mineurs de manière habituelle,collectivement, à titre gratuit ou onéreux. Sont concernés ici lesétablissements visés à l’article L. 321-1 du code l’action sociale etdes familles, mais également, par exemple, les établissements de laprotection judiciaire de la jeunesse ;

    2° Les établissements de santé, dans lesquels il sera possible de fumeruniquement dans les espaces ouverts. Une circulaire spécifique définirale régime applicable à ces établissements.

    Pour ce qui est de l’administration de l’Etat et des établissements quien relèvent, une circulaire spécifique du ministère de la fonctionpublique précisera les modalités d’application de la mesured’interdiction de fumer dans les lieux à usage collectif.

    III. – Les normes techniques

     

    Les emplacements réservés aux fumeurs sont des salles closes quidoivent respecter les normes de ventilation décrites au 1° de l’articleR. 3511-3.

    Ils doivent être dotés de fermetures automatiques, sans possibilitéd’ouverture non intentionnelle, et ne pas constituer un lieu de passage.

    La superficie totale de ces emplacements ne pourra pas dépasser 20 % dela superficie totale de l’établissement au sein duquel ils sontaménagés et chaque emplacement ne pourra excéder 35 mètres carrés.

    Ces emplacements seront affectés à la seule consommation de tabac etaucune prestation de service réalisée par un salarié, qu’il appartienneou non à l’établissement, ne pourra y être délivrée. De même, aucunetâche d’entretien et de maintenance ne pourra y être exécutée sans quel’air ait été renouvelé, en l’absence de tout occupant, pendant aumoins une heure.

    IV. – La signalisation

     

    La signalisation, fixée par arrêté du ministre de la santé et dessolidarités, sera téléchargeable à compter du 15 décembre 2006 sur lesite www.tabac.gouv.fr.

    1° La signalisation du principe de l’interdiction, accompagnée d’unmessage sanitaire de prévention, devra être apposée aux entrées desbâtiments ainsi qu’à l’intérieur, dans des endroits visibles et demanière apparente.

    2° La signalisation des emplacements réservés aux fumeurs accompagnéede l’avertissement sanitaire devra être apposée à l’entrée desemplacements. Il sera rappelé, en particulier, que les mineurs de 16ans ne peuvent y accéder.

    Troisième partie

     

    L’accompagnement

     

     

    I. – Le remboursement des substituts nicotiniques

     

    Concernant la prise en charge des traitements d’aide à l’arrêt, toutepersonne en faisant la demande auprès des caisses d’assurance maladiesera remboursée dans la limite de 50 EUR au total, soit unremboursement partiel, correspondant environ au tiers du traitement desubstitution nicotinique.

    II. – Le développement des consultations de tabacologie

     

    Concernant l’accompagnement humain du sevrage, en articulation avec leplan de lutte contre les addictions, le nombre de consultations entabacologie sera doublé, passant de 500 à 1 000. Ce doublementconcernera en premier lieu les consultations collectives et permettrade faire face à l’augmentation des demandes de sevrage, sans délaid’attente. Un plan de formation, destiné aux personnels de cesconsultations (médecin, infirmier, secrétaire médicale, psychologue oudiététicien) qui devront être recrutés, sera mis en place d’ici la finde l’année.

    III. – Le dispositif d’information et de communication

     

    Une plate-forme téléphonique sera mise en place dès le lundi 27 novembre, Elle répond au numéro : 0825 309 310.

    Dès le 15 décembre, sera ouvert un site internet dédié,www.tabac.gouv.fr, où seront téléchargeables des kits d’informationpour les entreprises, les administrations et les professionnels desanté. Outre la signalétique, ce kit comprendra le texte du décret, undépliant d’explication et une affichette de mobilisation.

    Pour faire évoluer durablement les comportements sur le tabac, unbaromètre du tabagisme passif, élaboré sous la direction de BertrandDautzenberg, professeur au service de pneumologie du groupe hospitalierPitié-Salpêtrière, réunira des indicateurs permettant de mesurer leseffets de l’interdiction. Inspiré des statistiques de la mortalitéroutière et montrant les bénéfices rapides pour la santé publique del’interdiction totale de fumer, ce baromètre sera publié mensuellement.

    Pour ce qui est des campagnes de communication, une campagne téléviséeconsacrée aux méfaits du tabagisme passif est en cours de diffusion du16 novembre au 6 décembre. Ensuite, une campagne radio et internetrappellera les dispositifs d’aide à l’arrêt, avant et après la périodedes fêtes de fin d’année.

    Dans un second temps, à compter du mois de janvier 2007, une campagnesera mise en place pour informer sur les modalités effectives del’interdiction.

    Enfin, une campagne est déjà prévue au second semestre 2007 pourpréparer la mise en place de l’interdiction de fumer dans les cafés,hôtels, bars, restaurants, discothèques et casinos.

    Quatrième partie

     

    Les sanctions et les contrôles

     

    I. – Les sanctions

     

    1-1. S’agissant des fumeurs

     

    Toute personne fumant dans un lieu dans lequel l’interdictions’applique est passible d’une contravention de la troisième classe quilui fait encourir une amende forfaitaire de 68 euros.

    Si dans un délai de 45 jours, le contrevenant n’acquitte pas le montantdu timbre-amende ou n’effectue aucune requête en exonération auprès duservice verbalisateur, le montant de l’amende est majoré et passe à 180euros (cf. annexe).

    En cas de contestation, le ministère public peut soit renoncer àl’exercice des poursuites, soit décider de poursuivre le mis en causedevant la juridiction de proximité, soit aviser celui-ci del’irrecevabilité de la contestation.

    Lorsqu’il n’établit pas un timbre-amende, l’agent de contrôle peutégalement dresser un procès-verbal détaillé, précisant lescirconstances de commission de l’infraction. L’amende maximale encouruepour les contraventions de la troisième classe est de 450 euros.

    1-2. S’agissant des responsables des lieux

     

    1° Eléments de définition des responsables de lieux

    Le responsable des lieux est la personne qui, en raison de sa qualitéou de la délégation de pouvoir dont elle dispose, a l’autorité et lesmoyens nécessaires pour assurer l’application des dispositions dudécret du 15 novembre 2006. Il pourra s’agir notamment, selon les cas,du propriétaire, de l’exploitant ou de toute personne ayant unedélégation d’autorité en matière d’hygiène et de sécurité.

    2° Les incriminations
    et les sanctions

    Est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe le fait de :

    1° Mettre en place des emplacements non conformes (voir partie II) ;

    2° Ne pas mettre en place la signalisation prévue (voir partie II) ;

    3° Favoriser sciemment le non-respect de l’interdiction de fumer.

    Les deux premières infractions, peuvent faire l’objet d’une procédured’amende forfaitaire. S’agissant de contraventions de la quatrièmeclasse, l’amende forfaitaire est de 135 euros. Si dans un délai de 45jours, le contrevenant n’acquitte pas le montant du timbre-amende oun’effectue aucune requête en exonération auprès du serviceverbalisateur, le montant de l’amende est majoré. Elle passe alors à375 euros (cf. annexe).

    Lorsqu’il n’établit pas un timbre-amende, l’agent de contrôle peutégalement dresser un procès-verbal détaillé, précisant lescirconstances de commission de l’infraction.

    L’amende maximale encourue pour les contraventions de la quatrième classe est de 750 euros.

    La troisième infraction vise à sanctionner les responsables des lieuxqui incitent les usagers à fumer en toute illégalité, par exemple enleur donnant des encouragements oraux en ce sens ou en mettant à leurdisposition des cendriers dans des lieux où il est interdit de fumer.

    Par delà la contravention applicable aux fumeurs eux-mêmes, cetteinfraction vise à sanctionner les responsables des lieux qui incitent àenfreindre la réglementation.

    Cette infraction, qu’il est nécessaire de caractériser, ne pourra pasfaire l’objet d’une amende forfaitaire. Un procès-verbal décrivantprécisément les circonstances de l’infraction sera dressé et transmis àl’officier du ministère public, qui décidera ou non de poursuivre lecontrevenant devant la juridiction de proximité.

    II. – Les contrôles

     

    Les expériences réussies, notamment en matière de sécurité routière,montrent qu’il convient de lier étroitement des actions de préventionet de sensibilisation avec des opérations de contrôle, lesquellesdoivent concilier elles-mêmes pédagogie et sanctions des infractions.De même, une politique d’évaluation, régulièrement présentée au grandpublic par le biais d’indicateurs, est à même de maintenir l’effortconsenti et de nous conduire ensemble vers des progrès durables.

    1° Les agents de contrôle

    Les officiers et agents de police judiciaire ont compétence pourconstater ces infractions en vertu des pouvoirs qui leur sont conféréspar le code de procédure pénale.

    Seront également compétents, en application de l’article L. 3512-4 ducode de la santé publique, dès lors qu’ils auront été habilités etassermentés sur la base d’un décret qui paraîtra en décembre, lesmédecins inspecteurs de santé publique (MISP), les ingénieurs du géniesanitaire (IGS), les inspecteurs de l’action sanitaire et sociale(IASS), mais également l’ensemble des agents visés par l’article L.1312-1 du même code. Le décret à paraître précisera les catégoriesd’agents habilités à exercer ces contrôles dans le cadre de cet article.

    Sont également compétents les inspecteurs du travail ainsi que, sousleur autorité, les contrôleurs du travail, qu’ils soient rattachés auministère du travail, de l’agriculture ou des transports.

    Dans les moyens de transports collectifs ainsi que dans les gares, enapplication des arrêtés préfectoraux définissant les mesures de policequi y sont applicables, les agents de l’exploitant, dûment assermentés,sont également compétents.

    S’agissant du ministère de la défense, les agents du contrôle généraldes armées chargés de l’inspection du travail sont compétents pourconstater la non-application de la réglementation et saisir lesservices de la gendarmerie, seuls habilités à constater les infractionset dresser les procès-verbaux.

    2° La formation

    Des formations ou des actions d’informations seront organisées dans lesministères concernés pour leurs corps de contrôles respectifs. Ellesinsisteront sur l’urgence de la mise en oeuvre de l’interdiction defumer dans les lieux accueillant du public au regard des enjeux desanté publique et initieront, si besoin est, au relevé des infractionspar voie de procès-verbal ou de timbre-amende.

    Un module d’autoformation sera mis en place en janvier 2007 sur le site www.tabac.gouv.fr.

    3° La mise en oeuvre des contrôles

    Les ministères disposant de corps de contrôle doivent mobiliser, sansdélai, leurs services déconcentrés sur la nécessité de placer de façonprioritaire le contrôle du respect des nouvelles prescriptions liées autabac au nombre de leurs thèmes d’actions.

    Vous coordonnerez étroitement, au niveau du département, l’action desservices déconcentrés concernés, en matière de contrôle, en élaborantdes plans de contrôle, sur la base des programmes élaborés par lesministères et en intégrant les priorités locales. Vous veillerezparticulièrement à l’application de la mesure dans les lieux de grandefréquentation, gares routières et ferroviaires, centres commerciaux etgaleries marchandes, établissements à vocation sportive ou culturelle,ainsi que dans les établissements de santé, les établissementsmédico-sociaux et les établissements destinés à l’accueil, à laformation ou à l’hébergement des mineurs.

    Vous vous tiendrez informés auprès des inspecteurs d’académie,directeurs des services départementaux de l’éducation nationale, souscouvert des recteurs, et auprès des DDAF et des DDTEFP de la mise enoeuvre de ces mesures respectivement dans les établissementsd’enseignement et dans les entreprises.

    Il conviendra d’informer les procureurs de la République sur les orientations et les résultats des plans de contrôle.

    4° Modalités de remontée des opérations de contrôle et évaluation

    Les services déconcentrés transmettront les données à leurs autorités centrales ainsi qu’aux préfets de département.

    Les ministères dotés de corps de contrôle organiseront un systèmeharmonisé de remontée d’informations de leurs services déconcentrés surles opérations de contrôle menées et sur les infractions constatéesafin d’alimenter un baromètre mensuel, au niveau national, àdestination du grand public et des professionnels de santé publique,qui sera effectif le 1er mars 2007.

    Au niveau des départements, vous dresserez un bilan de la mise enoeuvre de l’interdiction de fumer dans les lieux accueillant du publicau 15 février et au 31 mars 2007.

    Cinquième partie : L’entrée en vigueur du décret

     

    Les dispositions du décret du 15 novembre 2006 entreront en vigueur dès le 1er février 2007.

    Toutefois, compte tenu de leur activité et de la nécessité de tenircompte de la possible évolution de leur clientèle, certainsétablissements, débits permanents de boissons à consommer sur place,casinos, cercles de jeux, discothèques, hôtels et restaurants,disposent d’un délai supplémentaire jusqu’au 1er janvier 2008 pourappliquer la nouvelle réglementation.

    Jusqu’à cette date, les articles R. 3511-1 à R. 3511-8 et l’article R.3511-13 du code de la santé publique, en vigueur à la date depublication du décret du 15 novembre 2006, continueront à leur êtreapplicables.

    Je vous demande de bien vouloir veiller personnellement à l’impulsion,la promotion et à la mise en oeuvre effective de ces nouvellesdispositions. Il vous revient de coordonner étroitement l’action del’ensemble des services déconcentrés concernés en matière desensibilisation et de contrôle ainsi que d’évaluation régulière del’efficacité des mesures prises.

    Xavier Bertrand

    Annexe : fiche relative aux amendes forfaitaires

    Lestextes régissant les amendes forfaitaires figurent aux articles 529 etsuivants, R. 48-1 et A.37 du code de procédure pénale.

    1. Le champ d’application

     

    L’utilisation de la procédure de l’amende forfaitaire n’est
    possible(et jamais obligatoire) que si trois conditions sont remplies :

    1. Il s’agit d’une contravention de la première à la quatrième classe ;

    2. L’infraction relevée figure sur la liste énoncée à l’article R. 48-1 du code de procédure pénale ;

    3. L’agent verbalisateur ne constate pas plusieurs infractionssimultanément dont certaines ne peuvent pas faire l’objet d’une amendeforfaitaire. Le cas échéant, il doit alors établir un procès-verbalclassique.

    2. Les modalités

     

    Selon la catégorie de contravention, le contrevenant devra payer une somme fixée par décret :

    Contravention de première classe : 11 euros ;

    Contravention de deuxième classe : 35 euros ;

    Contravention de troisième classe : 68 euros ;

    Contravention de quatrième classe : 135 euros.

    Il peut soit s’acquitter immédiatement de la somme entre les mains del’agent, soit auprès du service inscrit sur le timbre-amende dans undélai de 45 jours.

    Il peut présenter une requête en exonération auprès de ce même servicequi sera par la suite transmise au ministère public. Ce dernier peutfaire droit à la demande ou poursuivre le contrevenant par ordonnancepénale ou par citation devant le juge de proximité pour que l’affairesoit jugée.

    A défaut de paiement ou de requête dans le délai de 45 jours, l’amendeforfaitaire est majorée de plein droit et recouvrée au profit du Trésorpublic.

    Le montant des amendes forfaitaires majorées est de :

    Contravention de première classe : 33 euros ;

    Contravention de deuxième classe : 75 euros ;

    Contravention de troisième classe : 180 euros ;

    Contravention de quatrième classe : 375 euros.

    Cette amende forfaitaire majorée peut également être contestée par lettre motivée auprès du ministère public.

    Il convient de souligner que le système des amendes forfaitairesminorées n’existe que pour les contraventions au code de la route.

    Lorsque le contrevenant a contesté le bien-fondé de son amende et quele juge de proximité a été saisi, le droit commun des contraventionss’applique.

    Ainsi, la personne encourt (peines maximales) pour les :

    Contravention de première classe : 38 euros ;

    Contravention de deuxième classe : 150 euros ;

    Contravention de troisième classe : 450 euros ;

    Contravention de quatrième classe : 750 euros.

    En cas de condamnation, le montant de l’amende prononcée par letribunal ne peut être inférieur selon le cas au montant de l’amendeforfaitaire ou forfaitaire majorée contestée.

    3. L’effet du paiement de l’amende forfaitaire

     

    L’action publique est éteinte dès que le montant de l’amende a été acquitté.

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