Pas de GPEC : le plan social est suspendu !

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Une mise en oeuvre obligatoire

La GPEC (gestion prévisionnelle des emplois et compétences) n’est plus une notion à prendre à la légère, depuis la loi Borloo de janvier 2005 qui oblige les entreprises à négocier sur le sujet tous les 3 ans.

Mais négocier un accord de GPEC ne suffit pas. Encore faut-il l’appliquer !

Telleest la leçon qui ressort de l’ordonnance rendue par le TGI de Nanterrele 5 septembre dernier,dans une affaire concernant l’UES (unitééconomique et sociale) Cap Gemini.

L’ordonnancesuspend les procédures d’information et de consultation des livres IIIet IV initiées dans le cadre d’une restructuration conduisant à la suppression de nombreux emplois tant que l’accord GPEC n’aura pas été mis en oeuvre.

L’affaire

Quelquesmois après l’entrée en vigueur de la loi Borloo, les sociétés de l’UESCap Gemini et trois syndicats ont conclu, le 9 mai 2005, un accord sur la gestion de l’emploi, construit en trois titres :

  • GPEC,
  • plan de redéploiement,
  • plan de reclassement et d’accompagnement.
  • Un an plus tard, les 16 et 17 juillet 2006, les directions présentaientaux représentants du personnel une note économique accompagnée d’unplan de sauvegarde de l’emploi, prévoyant la suppression de 198 postes, principalement dans l’une des sociétés de l’UES.

    Invoquant le non-respect de l’accord GPEC,les comités d’entreprise et le comité central ont assigné les sociétésen référé et demandé la suspension de la procédure d’informationconsultation des livres III et IV engagée en juillet 2006.

    Le tribunal a fait droit à leur demande, énonçant qu’il ressort « avecl’évidence requise en référé, que les partenaires sociaux ont entendusoumettre la mise en oeuvre des titres II, puis III de l’accord,correspondant aux procédures des livres IV et III du Code du travail, àla défaillance constatée de la GPEC, qui doit être préalable ».

    Au-delà de cette motivation particulière, liée au contenu de l’accord, le tribunal enfonce le clou : c’est « aussi la raison pour laquelle le législateur de 2005 a créé l’article L.320-2 du Code du travail, faire une gestion prévisionnelle afin d’éviter les plans sociaux ».

    À défaut de GPEC, le juge a suspendu l’opération de restructuration sous astreinte de 5 000 ? par jour de retard.

    Source : TGI Nanterre, ord. du 5 septembre 2006, n°06/01923, CCE de l’UES Cap Gemini et a.c/Sté Cap Gemini et a.

    Article L320-2 du code du travail

    inséré par Loi nº 2005-32 du 18 janvier 2005 art. 72 I Journal Officiel du 19 janvier 2005)

    Dans les entreprises et les groupes d’entreprises au sens du II del’article L. 439-1 qui occupent au moins trois cents salariés, ainsique dans les entreprises et groupes de dimension communautaire au sensdes deuxième et troisième alinéas de l’article L. 439-6 comportant aumoins un établissement ou une entreprise de cent cinquante salariés enFrance, l’employeur est tenu d’engager tous les trois ans unenégociation portant sur les modalités d’information et de consultationdu comité d’entreprise sur la stratégie de l’entreprise et ses effetsprévisibles sur l’emploi ainsi que sur les salaires.

    La négociation porte également sur la mise en place d’un dispositif degestion prévisionnelle des emplois et des compétences ainsi que sur lesmesures d’accompagnement susceptibles de lui être associées, enparticulier en matière de formation, de validation des acquis del’expérience, de bilan de compétences ainsi que d’accompagnement de lamobilité professionnelle et géographique des salariés.

    Elle peut porter également, selon les modalités prévues à l’article L.320-3, sur les matières mentionnées à cet article.

    Si un accord de groupe est conclu sur les thèmes inclus dans le champde la négociation triennale visée à l’alinéa précédent, les entreprisescomprises dans le périmètre de l’accord de groupe sont réputées avoirsatisfait aux obligations du même alinéa.

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