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Décret 2006-342 du 22 mars 2006 portantdiverses dispositions en faveur de la cohésion sociale et modifiant lescodes du travail (deuxième partie : Décrets en Conseil d’Etat), del’action sociale et des familles (partie réglementaire) et de lasécurité sociale (deuxième partie : Décrets en Conseil d’Etat)
NOR: SOCF0610293D
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l’emploi, de la cohésion sociale et du logement,
Vu le code du travail, notamment ses articles L. 322-4-7 à L. 322-4-16 et L. 322-4-16-8 ;
Vu le code de l’action sociale et des familles, notamment ses articles L. 262-37 et L. 262-38 ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 524-1, L. 821-1 et L. 821-2 ;
Vu l’avis du conseil d’administration de la Caisse nationaled’assurance vieillesse des travailleurs salariés en date du 18 janvier2006 ;
Vu l’avis du conseil d’administration de la Caisse nationale des allocations familiales en date du 24 janvier 2006 ;
Vu l’avis du conseil de la Caisse nationale d’assurance maladie destravailleurs salariés en date du 25 janvier 2006 ;
Vu l’avis du conseil d’administration de l’Agence centrale desorganismes de sécurité sociale en date du 27 janvier 2006 ;
Vu la saisine de la Commission des accidents du travail et des maladiesprofessionnelles en date du 10 janvier 2006 ;
Le Conseil d’Etat (section sociale) entendu,
Décrète :
Article 1
Le code du travail (deuxième partie : Décrets en Conseil d’Etat) est ainsi modifié :
I. – L’article R. 322-16 est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa du I, après les mots : « par heure travaillée »sont ajoutés les mots : « dans la limite d’une durée hebdomadaire de 35heures » ;
2° Au troisième alinéa du I, après les mots : « par heure travaillée »sont ajoutés les mots : « dans la limite d’une durée hebdomadaire de 35heures ».
II. – L’article R. 322-16-1 est ainsi modifié :
1° A la première phrase du II, les mots : « et aux organismes derecouvrement des cotisations de sécurité sociale les sommescorrespondant aux exonérations » sont supprimés ;
2° La deuxième phrase du II est supprimée ;
3° Au deuxième alinéa du II, les mots : « et les exonérations obtenues » sont supprimés ;
4° Après le dernier alinéa du II, il est ajouté un nouvel alinéa ainsi rédigé :
« En cas de rupture du contrat d’accompagnement dans l’emploi àl’initiative de l’employeur avant la fin de la convention prévue àl’article L. 322-4-7, ne correspondant pas aux cas mentionnés aux a à fci-dessus, l’employeur est également tenu de verser le montant descotisations et contributions sociales patronales dont il a été exonéréen application du II de l’article L. 322-4-7. Ces cotisations etcontributions doivent être versées au plus tard à la première dated’exigibilité des cotisations et contributions sociales qui suit ladate d’effet de la rupture du contrat de travail. »
III. – L’article R. 322-17 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « ou de l’allocation de parent isolé »sont remplacés par les mots : « de l’allocation de parent isolé ou del’allocation aux adultes handicapés » ;
2° Au deuxième alinéa, les mots : « à l’allocation de solidaritéspécifique, à l’allocation de parent isolé ou à l’allocation de revenuminimum d’insertion » sont remplacés par les mots : « à l’allocation derevenu minimum d’insertion, à l’allocation de solidarité spécifique, àl’allocation de parent isolé ou à l’allocation aux adultes handicapés ».
IV. – L’article R. 322-17-1 est ainsi modifié :
1° Au 1°, après les mots : « s’il est également bénéficiaire » sontinsérés les mots : « de l’allocation aux adultes handicapés, » ;
2° Le 2° devient le 3° ;
3° Il est inséré un 2° ainsi rédigé :
« 2° De bénéficiaire de l’allocation aux adultes handicapés s’il estégalement bénéficiaire de l’allocation de parent isolé ou del’allocation de revenu minimum d’insertion ; ».
V. – Au second alinéa de l’article R. 322-17-2, les mots : « de laconvention prévue au quatrième alinéa de l’article L. 262-37 du code del’action sociale et des familles » sont remplacés par les mots : «d’une convention de délégation entre le département et la commune oul’établissement public de coopération intercommunale ».
VI. – L’article R. 322-17-7 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 322-17-7. – I. – L’employeur d’un salarié en contrat d’avenircommunique chaque trimestre au Centre national pour l’aménagement desstructures des exploitations agricoles ainsi qu’à l’organisme ou à lacollectivité chargé du versement de l’aide mentionnée au premier alinéadu II de l’article L. 322-4-12 les justificatifs attestant del’effectivité de l’activité du salarié.
« II. – En cas de renouvellement du contrat d’avenir, de suspension ducontrat ou de rupture anticipée notamment en application du IV del’article L. 322-4-12, l’employeur en informe dans un délai de septjours francs l’organisme chargé du service de l’allocation au titre delaquelle le contrat a été conclu, l’organisme ou la collectivité chargédu versement de l’aide visée au premier alinéa du II de l’article L.322-4-12 et le Centre national pour l’aménagement des structures desexploitations agricoles, auxquels il transmet :
« 1° En cas de rupture du contrat, à l’initiative du salarié ou del’employeur, la copie de la lettre de rupture mentionnant, le caséchéant, si celle-ci a eu lieu au cours de la période d’essai ;
« 2° En cas de faute grave ou de force majeure, la copie de la lettrepar laquelle est constatée la rupture immédiate du contrat ;
« 3° En cas de rupture justifiée par la conclusion avec un autreemployeur d’un contrat à durée déterminée d’une durée supérieure à sixmois ou d’un contrat à durée indéterminée ou par le suivi d’uneformation permettant l’acquisition de l’une des qualificationsmentionnées aux quatre premiers alinéas de l’article L. 900-3, toutdocument justifiant de l’embauche ou de l’inscription à la formation ;
« 4° En cas de suspension du contrat d’avenir pour effectuer unepériode d’essai auprès d’un autre employeur, la copie du contrat detravail correspondant ;
« 5° En cas de suspension du contrat d’avenir pour incapacitémédicalement constatée, accident du travail et maladie professionnelle,congé légal de maternité, paternité ou adoption prévus aux articles L.122-25 et suivants, la copie des justificatifs attestant de lasituation du salarié ;
« 6° En cas de renouvellement du contrat d’avenir, la copie del’avenant à la convention mentionnée à l’article L. 322-4-11.
« Lorsqu’ils sont informés des motifs de suspension ou de rupture ducontrat de travail par le salarié, les organismes chargés du service del’allocation prennent en compte les informations transmises parl’intéressé pour la détermination des droits à l’allocation.
« III. – En cas de suspension ou de rupture du contrat d’avenir, leversement des aides mentionnées au II de l’article L. 322-4-12afférentes à la période est interrompu à compter de la date d’effet dela suspension ou de la rupture et les sommes indûment perôues sontreversées.
« Par dérogation aux dispositions du précédent alinéa, lorsque larémunération est maintenue en totalité ou partiellement dans les cas desuspension mentionnés au 5° du II, les aides mentionnées au II del’article L. 322-4-12 afférentes à la période continuent à êtreversées. »
VII. – L’article R. 322-17-8 est ainsi modifié :
1° A la deuxième phrase du troisième alinéa du I, après les mots : « lemontant des cotisations », les mots : « patronales de sécurité sociale» sont remplacés par les mots : « et contributions sociales patronales» ;
2° A la troisième phrase du troisième alinéa du I, après les mots
: «Ces cotisations » sont insérés les mots : « et contributions » ;
3° Au quatrième alinéa du I, les mots : « et exonérations des cotisations sociales » sont supprimés.
VIII. – L’article R. 322-17-9 est ainsi modifié :
1° Les références aux « I » et « II » sont supprimées ;
2° Les mots : « et de l’allocation de parent isolé » sont remplacés parles mots : « , de l’allocation de parent isolé et de l’allocation auxadultes handicapés ».
IX. – L’article R. 322-17-11 est ainsi modifié :
1° Au II, après les mots : « de l’allocation de parent isolé » sontinsérés les mots : « , de l’allocation aux adultes handicapés » ;
2° Au VI, les mots : « R. 524-3 du code de la sécurité sociale » sontremplacés par les mots : « R. 524-3 et R. 821-4 du code de la sécuritésociale ».
X. – L’article R. 322-17-12 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« En cas de suspension du contrat de travail avec maintien total oupartiel de la rémunération mensuelle brute du salarié, le nombred’heures de travail pris en compte pour le calcul de l’exonération estégal au produit de la durée du travail mensuelle équivalente àvingt-six heures hebdomadaires et de la part de la rémunérationdemeurée à la charge de l’employeur et soumise à cotisation.
« Dans les autres cas d’activité incomplète au cours du mois, la duréede travail mensuelle prévue au premier alinéa est rapportée au temps deprésence du salarié. »
XI. – Après l’article R. 322-17-13, sont ajoutés deux articles R. 322-17-14 et R. 322-17-15 ainsi rédigés :
« Art. R. 322-17-14. – Pour l’application des dispositions des articlesR. 351-35-1 du présent code, R. 262-8 du code de l’action sociale etdes familles, R. 524-3 et R. 821-4 du code de la sécurité sociale, leprésident du conseil général ou l’organisme qu’il a chargé du servicede l’aide à l’employeur ou le Centre national pour l’aménagement desstructures des exploitations agricoles transmet aux organismesmentionnés à l’article L. 262-30 du code de l’action sociale et desfamilles et à l’article L. 351-21 du présent code :
« 1° Les informations nominatives relatives aux personnes ayant concluun contrat insertion-revenu minimum d’activité et nécessaires à ladétermination, au traitement et à la liquidation de leurs droitsrelatifs à l’allocation :
« a) Le nom et l’adresse du salarié en contrat insertion-revenu minimum d’activité ;
« b) Le numéro d’inscription au répertoire national d’identification des personnes physiques ;
« c) La date d’effet du contrat et sa date d’arrivée à terme ;
« d) Le montant du revenu correspondant.
« 2° Les informations relatives à tout changement de situation dusalarié en contrat insertion-revenu minimum d’activité ayant pour effetune modification du montant de l’aide à l’employeur mentionnée autroisième alinéa du I de l’article L. 322-4-15-6.
« Art. R. 322-17-15. – Lorsqu’un contrat insertion-revenu minimumd’activité revêt la forme d’un contrat de travail temporaire à tempspartiel, conclu avec un employeur mentionné à l’article L. 124-1, ladurée de travail hebdomadaire peut varier sur tout ou partie de ladurée du contrat sous réserve que :
« 1° La durée hebdomadaire de travail n’excède pas d’un tiers la duréementionnée au contrat et n’atteigne pas la durée légale prévue àl’article L. 212-1 ;
« 2° La durée hebdomadaire de travail ne soit pas inférieure de plus d’un tiers à celle mentionnée au contrat ;
« 3° La durée hebdomadaire de travail n’excède pas, en moyenne, ladurée mentionnée au contrat sur la durée du contrat.
« Le programme indicatif de la répartition de la durée du travail estcommuniqué par écrit au salarié une semaine au moins avant le début dela mission.
« Le contrat insertion-revenu minimum d’activité prévoit les modalitésde décompte de la durée du travail, la durée minimale de celui-cipendant les jours travaillés et les conditions et délais dans lesquelsles horaires de travail de la mission sont notifiés par écrit ausalarié. »
XII. – Après la section 5 du chapitre II du titre II du livre III ducode du travail (deuxième partie : Décrets en Conseil d’Etat), il estcréé une section 6 intitulée « Insertion par l’activité économique » etcomprenant trois articles R. 322-18 à R. 322-18-2 ainsi rédigés :
« Art. R. 322-18. – La convention prévue à l’article L. 322-4-16 avecl’un des organismes mentionnés à l’article L. 322-4-16-8 pour la miseen place d’un ou plusieurs ateliers et chantiers d’insertion estconclue pour une durée maximale de trois ans. Elle fait l’objet d’unbilan d’activité annuel, transmis au directeur départemental dutravail, de l’emploi et de la formation professionnelle et au directeurdépartemental des affaires sanitaires et sociales.
« Lorsque l’organisme conventionné bénéficie de l’aide àl’accompagnement dans les ateliers et chantiers d’insertion enapplication du I de l’article L. 322-4-16, le bilan d’activité annuelcomprend un bilan de ses réalisations en termes de suivi,d’accompagnement social et professionnel, d’encadrement des personnesprésentant des difficultés sociales et professionnelles particulières,comportant notamment les mentions suivantes :
« a) La nature et l’objet des actions de suivi individualisé etd’accompagnement social et professionnel des personnes embauchées ;
« b) La durée de chaque action ;
« c) Le montant et les modalités de financement de ces actions ;
« d) Les moyens humains et matériels affectés à la réalisation de ces actions ;
« e) Les propositions d’orientation professionnelle, d’emploi ou deformation qualifiante faites aux personnes à la sortie de l’atelier oudu chantier d’insertion ;
« f) Les résultats en termes d’accès et de retour à l’emploi ;
« g) Le cas échéant, les propositions d’action sociale faites à lapersonne pendant la durée de l’action et avant la sortie de l’atelieret chantier d’insertion.
« Art. R. 322-18-1. – Le représentant de l’Etat dans le départementcontrôle l’exécution de la convention mentionnée au premier alinéa del’article R 322-18. A cette fin, l’organisme conventionné lui fournit àsa demande tout élément permettant de vérifier la bonne exécution de laconvention et la réalité des actions d’insertion et d’accompagnementmises en oeuvre.
« Art. R. 322-18-2. – La convention mentionnée au premier alinéa del’article R. 322-18 peut être résiliée par le représentant de l’Etatdans le département en cas de non-respect de ses clauses. Lorsque lereprésentant de l’Etat dans le département envisage de résilier laconvention, il en avise l’organisme conventionné par lettre recommandéeavec demande d’avis de réception. Ce dernier dispose d’un délai d’unmois pour présenter ses observations.
« Lorsque l’organisme conventionné ne respecte pas les obligationsprévues à l’article R. 322-18, le représentant de l’Etat dans ledépartement peut demander le reversement des aides indûment perôues.
« Lorsque l’aide à l’accompagnement dans les ateliers et chantiersd’insertion prévue en application du I de l’article L. 322-4-16 estobtenue à la suite de fausses déclarations ou lorsque l’aide estdétournée de son objet, le représentant de l’Etat dans le départementrésilie la convention concernée et demande le reversement de l’aideindûment perôue. »
XIII. – L’article R. 351-35-1 est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa, la référence à l’article « L. 332-4-10 » estremplacée par la référence à l’article « L. 322-4-10 » ;
2° Au troisième alinéa, la référence à l’article « L. 332-4-15-6 » estremplacée par la référence à l’article « L. 322-4-15-6 ».
Article 2
L’article R. 524-3 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
I. – Le seizième alinéa est ainsi modifié :
1° La première phrase est supprimée ;
2° Au début de la deuxième phrase, les mots : « Elle n’est pas non plusopérée » sont remplacés par les mots : « Toutefois, cette diminutionn’est pas opérée ».
II. – Au dix-septième alinéa, après les mots : « à compter de larévision trimestrielle du droit à cette dernière allocation » sontajoutés les mots : « suivant le début du contrat insertion-revenuminimum d’activité ou du contrat d’avenir. »
III. – Après le dix-septième alinéa, il est ajouté un dix-huitième alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque l’allocataire perôoit également l’allocation aux adulteshandicapés définie aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du présent code etque le contrat d’avenir ou le contrat insertion-revenu minimumd’activité est signé avec l’intéressé en sa qualité de bénéficiaire del’allocation aux adultes handicapés, le montant de l’aide à l’employeurest déduit du montant de l’allocation de parent isolé dès le début ducontrat si celui-ci est signé durant le premier trimestre d’ouverturedu droit à l’allocation de parent isolé. Dans les autres cas, lemontant de l’aide à l’employeur n’est déduit de l’allocation de parentisolé qu’à compter de la révision trimestrielle suivant le début ducontrat. »
IV. – Au dix-neuvième alinéa, après les mots : « un trentième dumontant mensuel de l’allocation de revenu minimum d’insertion » sontajoutés les mots : « garantie pour une personne isolée ».
V. – Après le dix-neuvième alinéa, il est inséré un vingtième alinéa ainsi rédigé :
« Dans le cas où le bénéficiaire d’un contrat insertion-revenu minimumd’activité ou d’un contrat d’avenir exerce une autre activité, il estfait application, pour les revenus procurés par cette activité, desdispositions prévues aux dixième à douzième alinéas du présent article.»
Article 3
L’article R. 821-4 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
I. – Au premier alinéa, les mots : « du deuxième alinéa du présentarticle » sont remplacés par les mots : « des alinéas suivants ».
II. – L’article est complété par cinq alinéas ainsi rédigés :
« Lorsque le contrat d’avenir ou le contrat insertion-revenu minimumd’activité est signé par l’intéressé en sa qualité de bénéficiaire del’allocation aux adultes handicapés, les rémunérations perôues parl’allocataire au titre de l’un de ces contrats ne sont pas prises encompte pour le calcul de l’allocation aux adultes handicapés. Souscette réserve, le montant de cette allocation est égal à celuirésultant des dispositions du présent chapitre diminué du montant del’aide à l’employeur définie au troisième alinéa du I de l’article L.322-4-15-6 du code du travail pour le contrat insertion-revenu minimumd’activité et au premier alinéa du II de l’article L. 322-4-12 du mêmecode pour le contrat d’avenir.
Lorsque l’allocataire perôoit également l’allocation de solidaritéspécifique définie à l’article L. 351-10 du même code et que le contratd’avenir ou le contrat insertion-revenu minimum d’activité est signéavec l’intéressé en sa qualité de bénéficiaire de l’allocation desolidarité spécifique, le montant de l’aide à l’employeur n’est pasdéduit de l’allocation aux adultes handicapés.
La diminution du montant d’allocation résultant de l’article L. 821-7-2du présent code n’est pas opérée lorsqu’un de ces contrats est suspenduen application du deuxième alinéa du IV de l’article L. 322-4-12 ducode du travail pour le contrat d’avenir ou du deuxième alinéa del’article L. 322-4-15-5 du même code pour le contrat insertion-revenuminimum d’activité.
En cas de suspension de l’un de ces contrats, et lorsque le salarié neremplit pas la condition requise pour une prise en charge par un régimede sécurité sociale et que le maintien de son salaire n’est pas assuré,il perôoit son allocation augmentée d’un montant journalier égal à untrentième du montant mensuel de l’allocation de revenu minimumd’insertion garantie à une personne isolée.
Dans le cas où le bénéficiaire d’un contrat insertion-revenu minimumd’activité ou d’un contrat d’avenir exerce une autre activité, il estfait application, pour les revenus procurés par cette activité, desdispositions du premier alinéa du présent article et du deuxième alinéade l’article L. 821-3 du présent code. »
Article 4
L’article R. 262-8 du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :
I. – A la deuxième phrase du neuvième alinéa, après les mots : « du Ide l’article L. 322-4-15-6 » sont insérés les mots : « du même code ».
II. – Le dixième alinéa est ainsi modifié :
1° Après les mots : « du IV de l’article L. 322-4-12 » sont insérés les mots : « du même code » ;
2° Après les mots : « ou du deuxième alinéa de l’article L. 322-4-15-5 » sont insérés les mots : « du même code ».
III. – Au onzième alinéa, après les mots : « allocation de revenuminimum d’insertion » sont ajoutés les mots : « garantie à une personneisolée ».
IV. – Au douzième alinéa, après les mots : « à compter de la prochainerévision trimestrielle du droit à cette dernière allocation » sontajoutés les mots : « suivant le début du contrat insertion-revenuminimum d’activité ou du contrat d’avenir ».
V. – Après le douzième alinéa, il est inséré un treizième alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque l’allocataire perôoit également l’allocation de parent isolédéfinie à l’article L. 524-1 du code de la sécurité sociale oul’allocation aux adultes handicapés définie aux articles L. 821-1 et L.821-2 du même code et que le contrat d’avenir ou le contratinsertion-revenu minimum d’activité est signé avec l’intéressé en saqualité de bénéficiaire de l’allocation de parent isolé ou del’allocation aux adultes handicapés, le montant de l’aide à l’employeurest déduit du montant de l’allocation de revenu minimum d’insertion dèsle début du contrat d’avenir ou du contrat insertion-revenu minimumd’activité. »
VI. – Le dernier alinéa est ainsi modifié :
1° Après les mots : « d’un contrat insertion-revenu minimum d’activité» sont insérés les mots : « ou d’un contrat d’avenir » ;
2° Les mots : « dans les conditions prévues au troisième alinéa del’article L. 322-4-15-5 du code du travail » sont supprimés.
Article 5
Le ministre de l’emploi, de la cohésion sociale et du logement, leministre de la santé et des solidarités, le ministre délégué àl’emploi, au travail et à l’insertion professionnelle des jeunes, laministre déléguée à la cohésion sociale et à la parité et le ministredélégué à la sécurité sociale, aux personnes âgées, aux personneshandicapées et à la famille sont chargés, chacun en ce qui le concerne,de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officielde la République française.
Fait à Paris, le 22 mars 2006.
Dominique de Villepin
Par le Premier ministre :
Le ministre de l’emploi, de la cohésion sociale et du logement,
Jean-Louis Borloo
Le ministre de la santé et des solidarités,
Xavier Bertrand
Le ministre délégué à l’emploi, au travail et à l’insertion professionnelle des jeunes,
Gérard Larcher
La ministre déléguée à la cohésion sociale et à la parité,
Catherine Vautrin
Le ministre délégué à la sécurité sociale, aux personnes âgées, aux personnes handicapées et à la famille,
Philippe Bas