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Articles L 124-2 à L124-2-4 du Code du travail
Article L124-2
(Loi nº 73-4 du 2 janvier 1973 Journal Officiel du 3 janvier 1973)
(Ordonnance nº 82-131 du 5 février 1982 art. 1 Journal Officiel du 6 février 1982)
(Loi nº 85-772 du 25 juillet 1985 art. 73, art. 74, art. 75 Journal Officiel du 26 juillet 1985)
(Loi nº 86-76 du 17 janvier 1986 art. 17 I Journal Officiel du 18 janvier 1986)
(Ordonnance nº 86-948 du 11 août 1986 art. 5 Journal Officiel du 12 aôut 1986)
(Loi nº 90-613 du 12 juillet 1990 art. 13 Journal Officiel du 14 juillet 1990)
(Loi nº 2002-73 du 17 janvier 2002 art. 124 II Journal Officiel du 18 janvier 2002)
Le contrat de travail temporaire, quel que soit son motif, ne peutavoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi liéà l’activité normale et permanente de l’entreprise utilisatrice.
Un utilisateur ne peut faire appel aux salariés des entreprises detravail temporaire mentionnés à l’article L. 124-1 que pour l’exécutiond’une tâche précise et temporaire dénommée » mission « , et seulementdans les cas énumérés à l’article L. 124-2-1.
Article L124-2-1
(Ordonnance nº 82-131 du 5 février 1982 art. 2 Journal Officiel du 6 février 1982)
(Loi nº 85-772 du 25 juillet 1985 art. 76 Journal Officiel du 26 juillet 1985)
(Ordonnance nº 86-948 du 11 août 1986 art. 6 Journal Officiel du 12 aôut 1986)
(Loi nº 90-613 du 12 juillet 1990 art. 13 Journal Officiel du 14 juillet 1990)
(Loi nº 2003-721 du 1 août 2003 art. 18 2º Journal Officiel du 5 août 2003)
(Ordonnance nº 2004-602 du 24 juin 2004 art 7 II Journal Officiel du 26 juin 2004)
Un utilisateur ne peut faire appel aux salariés des entreprises detravail temporaire mentionnées à l’article L. 124-1 que pour des tâchesnon durables dénommées » missions » au sens du présent chapitre, etdans les seuls cas suivants :
1º Remplacement d’un salarié en cas d’absence, de passage provisoireà temps partiel, conclu par avenant à son contrat de travail ou paréchange écrit entre ce salarié et son employeur, de suspension de soncontrat de travail, de départ définitif précédant la suppression de sonposte de travail ayant fait l’objet d’une saisine du comitéd’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, s’il en existe,ou en cas d’attente de l’entrée en service effective du salarié recrutépar un contrat à durée indéterminée appelé à le remplacer ;
2º Accroissement temporaire de l’activité de l’entreprise ;
3º Emplois à caractère saisonnier ou pour lesquels, dans certainssecteurs définis par décret ou par voie de convention ou d’accordcollectif étendu, il est d’usage constant de ne pas recourir au contratà durée indéterminée en raison de la nature de l’activité exercée et ducaractère par nature temporaire de ces emplois ;
4º Remplacement d’un chef d’entreprise artisanale, industrielle oucommerciale, d’une personne exerôant une profession libérale, de sonconjoint participant effectivement à l’activité de l’entreprise à titreprofessionnel et habituel ou d’un associé non salarié d’une sociétécivile professionnelle, d’une société civile de moyens ou d’une sociétéd’exercice libéral ;
5º Remplacement du chef d’une exploitation agricole ou d’uneentreprise mentionnée aux 1º à 4º de l’article L. 722-1 du code rural,d’un aide familial, d’un associé d’exploitation, ou de leur conjoint,mentionné à l’article L. 722-10 du même code dès lors qu’il participeeffectivement à l’activité de l’entreprise ou de l’exploitationagricole.
Article L124-2-1-1
(inséré par Loi nº 2005-32 du 18 janvier 2005 art. 64 Journal Officiel du 19 janvier 2005)
La mise à disposition d’un salarié d’une entreprise de travailtemporaire auprès d’un utilisateur peut également intervenir :
1º Lorsque la mission de travail temporaire vise, en application dedispositions législatives ou réglementaires, ou d’un accord de brancheétendu, à faciliter l’embauche de personnes sans emploi rencontrant desdifficultés sociales et professionnelles particulières ;
2º Lorsque l’entreprise de travail temporaire et l’utilisateurs’engagent, pour une durée et dans des conditions fixées par décret oupar accord de branche étendu, à assurer un complément de formationprofessionnelle au salarié.
Article L124-2-2
(Ordonnance nº 82-131 du 5 février 1982 art. 2 Journal Officiel du 6 février 1982)
(Loi nº 85-772 du 25 juillet 1985 art. 77 Journal Officiel du 26 juillet 1985)
(Ordonnance nº 86-948 du 11 août 1986 art. 7 I Journal Officiel du 12 aôut 1986)
(Ordonnance nº 86-948 du 11 août 1986 art. 7 I Journal Officiel du 12 aôut 1986)
(Loi nº 90-613 du 12 juillet 1990 Journal Officiel du 14 juillet 1990)
(Loi nº 90-613 du 12 juillet 1990 art. 14 II Journal Officiel du 14 juillet 1990)
(Ordonnance nº 2004-602 du 24 juin 2004 art 7 III Journal Officiel du 26 juin 2004)
I. – La mission de travail temporaire doit comporter un terme fixéavec précision dès la conclusion du contrat de mise à dispositionmentionné à l’article L. 124-3.
Le contrat de travail temporaire peut être renouvelé une fois pourune durée déterminée qui, ajoutée à la durée du contrat initial, nepeut excéder la durée maximale prévue au paragraphe II du présentarticle. Les conditions de renouvellement sont stipulées dans lecontrat ou font l’objet d’un avenant soumis au salarié avant le termeinitialement prévu.
II. – La durée totale du contrat compte tenu, le cas échéant, durenouvellement, ne peut excéder dix-huit mois. Cette durée est ramenéeà neuf mois en cas d’attente de l’entrée en service effective d’unsalarié recruté par contrat à durée indéterminée ou lorsque l’objet ducontrat consiste en la réalisation de travaux urgents nécessités pardes mesures de sécurité. Elle est portée à vingt-quatre mois lorsque lamission est exécutée à l’étranger ou dans les cas de départ définitifd’un salarié précédant la suppression de son poste de travail, ou desurvenance dans l’entreprise, qu’il s’agisse de l’entrepreneurprincipal ou d’un sous-traitant, d’une commande exceptionnelle àl’exportation dont l’importance nécessite la mise en oeuvre de moyensquantitativement ou qualitativement exorbitants de ceux quel’entreprise utilise ordinairement. Dans ce dernier cas, cette durée nepeut être inférieure à six mois et l’employeur doit procéder,préalablement aux recrutements envisagés, à la consultation du comitéd’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, s’il en existe.
III. – Lorsque le contrat est conclu pour remplacer un salariéabsent ou dont le contrat de travail est suspendu, dans l’attente del’entrée en service effective d’un salarié recruté par contrat à duréeindéterminée ou au titre des 3º, 4º et 5º de l’article L. 124-2-1, ilpeut ne pas comporter un terme précis ; il doit alors être conclu pourune durée minimale et il a pour terme la fin de l’absence de lapersonne remplacée ou la réalisation de l’objet pour lequel il a étéconclu.
Article L124-2-3
(Ordonnance nº 82-131 du 5 février 1982 art. 2 Journal Officiel du 6 février 1982)
(Loi nº 85-772 du 25 juillet 1985 art. 78 Journal Officiel du 26 juillet 1985)
(Ordonnance nº 86-948 du 11 août 1986 art. 7 I Journal Officiel du 12 aôut 1986)
(Ordonnance nº 86-948 du 11 août 1986 art. 7 II Journal Officiel du 12 aôut 1986)
(Loi nº 90-613 du 12 juillet 1990 Journal Officiel du 14 juillet 1990)
(Loi nº 90-613 du 12 juillet 1990 art. 14 I, art. 15 Journal Officiel du 14 juillet 1990)
(Loi nº 2002-73 du 17 janvier 2002 art. 195 I Journal Officiel du 18 janvier 2002)
En aucun cas, un contrat de travail temporaire ne peut être conclu :
1º Pour remplacer un salarié dont le contrat de travail est suspendu par s
uite d’un conflit collectif de travail ;
2º Pour effectuer des travaux particulièrement dangereux quifigurent sur une liste établie par arrêté du ministre du travail ou duministre de l’agriculture et notamment pour certains des travaux quifont l’objet d’une surveillance médicale spéciale au sens de laréglementation relative à la médecine du travail. Cet arrêté fixeégalement les conditions dans lesquelles le directeur départemental dutravail et de l’emploi peut exceptionnellement autoriser une dérogationà cette interdiction ;
3º Pour remplacer un médecin du travail.
Article L124-2-4
(Ordonnance nº 82-131 du 5 février 1982 art. 2 Journal Officiel du 6 février 1982)
(Loi nº 85-772 du 25 juillet 1985 art. 79 Journal Officiel du 26 juillet 1985)
(Ordonnance nº 86-948 du 11 août 1986 art. 7 II Journal Officiel du 12 aôut 1986)
(Ordonnance nº 86-948 du 11 août 1986 art. 7 III Journal Officiel du 12 aôut 1986)
(Loi nº 90-613 du 12 juillet 1990 Journal Officiel du 14 juillet 1990)
(Loi nº 90-613 du 12 juillet 1990 art. 14 I, art. 16 I Journal Officiel du 14 juillet 1990)
Le terme de la mission prévu au contrat ou fixé par avenant peut êtreavancé ou reporté à raison d’un jour pour cinq jours de travail. Cetaménagement du terme de la mission ne peut avoir pour effet ni deréduire la durée de la mission initialement prévue de plus de dix joursde travail, ni de conduire à un dépassement de la durée des missionsfixées par le paragraphe II de l’article L. 124-2-2. Pour les missionsinférieures à dix jours de travail, le terme de la mission peut êtreavancé ou reporté de deux jours.
*Nota – Loi 90-613 du 12 juillet 1990 art. 43 : les dispositions de laprésente loi s’appliquent aux contrats conclus après son entrée envigueur.*
Article L 124-7 du Code du travail
(Loi nº 73-4 du 2 janvier 1973 Journal Officiel du 3 janvier 1973)
(Ordonnance nº 82-131 du 5 février 1982 art. 6 Journal Officiel du 6 février 1982)
(Ordonnance nº 82-131 du 5 février 1982 art. 6 Journal Officiel du 6 février 1982)
(Loi nº 85-772 du 25 juillet 1985 art. 86, art. 82 III Journal Officiel du 26 juillet 1985)
(Ordonnance nº 86-948 du 11 août 1986 art. 7 VII Journal Officiel du 12 aôut 1986)
(Loi nº 90-613 du 12 juillet 1990 art. 22 II et III Journal Officiel du 14 juillet 1990)
(Loi nº 2002-73 du 17 janvier 2002 art. 126 II, III Journal Officiel du 18 janvier 2002)
(Ordonnance nº 2004-602 du 24 juin 2004 art 7 III Journal Officiel du 26 juin 2004)
Si l’utilisateur continue de faire travailler après la fin de samission un salarié temporaire sans avoir conclu avec lui un nouveaucontrat de travail ou sans nouveau contrat de mise à disposition, cesalarié est réputé lié à l’utilisateur par un contrat de travail àdurée indéterminée. Dans ce cas l’ancienneté du salarié est appréciée àcompter du premier jour de sa mission chez l’utilisateur. Elle estdéduite de période d’essai éventuellement prévue.
Lorsqu’un utilisateur a recours à un salarié d’une entreprise detravail temporaire en violation caractérisée des dispositions desarticles L. 124-2 à L. 124-2-4, ce salarié peut faire valoir auprès del’utilisateur les droits afférents à un contrat à durée indéterminéeprenant effet au premier jour de sa mission.
A l’expiration du contrat de mission d’un salarié intérimaire, il nepeut être recouru pour pourvoir le poste à un salarié sous contrat àdurée déterminée ou sous contrat de travail temporaire avantl’expiration d’une période égale au tiers de la durée du contrat demission venu à expiration renouvellement inclus si la durée de cecontrat, renouvellement inclus, est au moins égale à quatorze jours etavant l’expiration d’une période égale à la moitié de la durée ducontrat, renouvellement inclus, si la durée de ce contrat,renouvellement inclus, est inférieure à quatorze jours. Pourl’appréciation du délai devant séparer les deux contrats, il est faitréférence aux jours d’ouverture de l’entreprise ou de l’établissementconcernés.
Les dispositions de l’alinéa ci-dessus ne sont pas applicables, lorsquele contrat de travail temporaire est conclu pour assurer leremplacement d’un salarié temporairement absent ou dont le contrat detravail est suspendu, en cas de nouvelle absence du salarié remplacé.Il en est de même lorsque le contrat de travail temporaire est conclupour l’exécution de travaux urgents nécessités par des mesures desécurité et au titre des 3º, 4º et 5º de l’article L. 124-2-1.
Elles ne sont pas non plus applicables en cas de rupture anticipée dufait du salarié, et en cas de refus par le salarié du renouvellement deson contrat, pour la durée du contrat non renouvelé.