Création du "CDD senior"

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Les détails du contrat

Ce contrat à durée déterminée (CDD) est destiné aux personnesâgées de plus de 57 ans en recherche d’emploi depuis plus de 3 mois oubénéficiant d’une convention de reclassement personnalisé.

Ce contrat est d’une durée maximale de 18 mois, renouvelable une fois pour une durée déterminée qui, ajoutée à la durée du contrat initial, ne peut excéder 36 mois.

Cette mesure fait suite à l’accord interprofessionnel du 13 octobre 2005, signé le 9 mars 2006

par les partenaires sociaux (Medef, UPA, CGPME, CFDT, CFTC, CFE-CGC).

Le communiqué de presse du ministre de l’emploi, de la cohésion sociale et du logement

Un CDD senior pour favoriser l’emploi des plus de 57 ans
29 août 2006

Dans leur accord du 13 octobre 2005, signé le 9 mars 2006, lespartenaires sociaux ont considéré que l’aménagement des dispositionsrelatives au contrat à durée déterminée pouvait favoriser le retour àl’emploi des seniors et aussi leur permettre de compléter leurs droitsafin de bénéficier d’une retraite à taux plein.

Ils ont ainsi prévu le recours à un contrat à durée déterminée d’unedurée maximum de 18 mois, renouvelable une fois, pour les personnes deplus de 57 ans en recherche d’emploi depuis plus de 3 mois oubénéficiaires d’une convention de reclassement personnalisé.

Le plan national d’action pour l’emploi des seniors, élaboré parJean-Louis Borloo et Gérard Larcher en concertation avec lespartenaires sociaux et présenté par le Gouvernement le 6 juin dernier,prévoyait la transposition rapide de cette disposition conventionnelle.Ce décret de transposition, dont le projet avait été soumis à laconsultation des partenaires sociaux, vient d’être publié au Journalofficiel du 29 août 2006.

Ce dispositif est de nature à favoriser le retour à l’emploi dessalariés les plus âgés et s’inscrit pleinement dans les objectifs duplan national d’action concerté pour l’emploi des seniors. Inscrit dansla durée (2006-2010), ce plan vise à faire croître la proportion deseniors en emploi en luttant contre les facteurs qui les excluent del’emploi, en favorisant leur employabilité et en sécurisant leursparcours professionnels.

Ainsi, ce plan qui vise à atteindre un taux d’emploi de 50% des 55-64ans à l’horizon 2010, au lieu de 37% actuellement, prévoit notamment :

  • le lancement d’une campagne nationale de communication fin septembre pour faire changer les mentalités ;
  • la fin progressive de la mise à la retraite d’office par les entreprises des salariés avant 65 ans ;
  • la fin progressive de la contribution Delalande qui est un frein à l’embauche des seniors ;
  • l’élargissement des possibilités de cumul emploi-retraite pour les bas salaires…
  • Le textede référence : Décret n° 2006-1070 du 28 août 2006 aménageant lesdispositions relatives au contrat à durée déterminée afin de favoriserle retour à l’emploi des salariés âgés

    J.O n° 199 du 29 août 2006 page 12763

    texte n° 6

    Décrets, arrêtés, circulaires

    Textes généraux

    Ministère de l’emploi, de la cohésion sociale et du logement

    NOR: SOCT0611719D

    Le Premier ministre,

    Sur le rapport du ministre de l’emploi, de la cohésion sociale et du logement,

    Vu le code du travail, notamment l’article L. 122-2,

    Décrète :

    Article 1

    Il est créé, après la section 4 du chapitre II du titre II du livre IIIdu code du travail (troisième partie : Décrets), une section 5intitulée : « Retour à l’emploi des salariés âgés » et comprenant troisarticles D. 322-24 à D. 322-26 ainsi rédigés :

    « Art. D. 322-24. – Tout employeur visé à l’article L. 131-2, àl’exception des professions agricoles, peut conclure, en application del’article L. 122-2, un contrat de travail à durée déterminée avec unepersonne mentionnée à l’article D. 322-25 afin de faciliter son retourà l’emploi et de lui permettre d’acquérir des droits supplémentaires envue de la liquidation de sa retraite à taux plein.

    « Art. D. 322-25. – Toute personne âgée de plus de 57 ans inscritedepuis plus de trois mois comme demandeur d’emploi ou bénéficiant d’uneconvention de reclassement personnalisé peut conclure le contrat visé àl’article D. 322-24.

    « Art. D. 322-26. – Le contrat visé à l’article D. 322-24 peut êtreconclu pour une durée maximale de dix-huit mois. Il peut être renouveléune fois pour une durée déterminée qui, ajoutée à la durée du contratinitial, ne peut excéder trente-six mois. »

    Article 2

    Le ministre de l’emploi, de la cohésion sociale et du logement et leministre délégué à l’emploi, au travail et à l’insertionprofessionnelle des jeunes sont chargés, chacun en ce qui le concerne,de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officielde la République française.

    Fait à Paris, le 28 août 2006.

    Dominique de Villepin
    Par le Premier ministre :

    Le ministre de l’emploi, de la cohésion sociale et du logement,
    Jean-Louis Borloo

    Le ministre délégué à l’emploi, au travail et à l’insertion professionnelle des jeunes,
    Gérard Larcher

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