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La paie dans le secteur privé
- Actualité 1 : Congé pour événement familial et congés payés
- Actualité 2 : Règles en matière de fixation des congés payés
- Actualité 3 : Activité partielle : nouveau taux d’allocation
- Actualité 4 : Paiement des cotisations : report d’échéance
- Actualité 5 : Droit du travail : notion de temps de travail effectif
- Actualité 6 : Contrôle URSSAF : dernière jurisprudence
- Actualité 7 : Indemnité journalière maladie : fin de la majoration 3e enfant
- Actualité 8 : Projet de loi de finances rectificative : mesures sociales
- Actualité 9 : Arrêt dérogatoire : décret du 10 juillet 2020
Événement familial et congés payés
Un salarié ne peut se prévaloir de son droit à congé pour événement familial dès lors qu’il est déjà en période de congés payés.
C’est la solution posée par la CJUE dans un arrêt du 4 juin 2020. En effet, selon la CJUE, les congés pour événements familiaux ont pour objet de permettre à un salarié d’être disponible dans le cadre d’un évènement qui nécessite sa présence. Dès lors, le salarié qui est déjà en congé ou en repos hebdomadaire est par conséquent disponible. L’attribution d’un congé pour évènement familial est donc pour la Cour, injustifiée, à partir du moment où les besoins et obligations auxquels répond ce congé se produisent lors de telles périodes.
Cette décision conforte la position constante de la Cour de cassation, pour qui le congé pour évènement familial n’est pas dû si l’évènement se produit au moment où le salarié est déjà absent de l’entreprise, et ce pour une raison quelconque.
Cass. soc., 11 octobre 1994, n° 93-42.310 ; Cass. soc., 22 décembre 1988, n° 87-43.289 CJUE 4 juin 2020, aff. C-588-18
Règles en matière de fixation des congés payés
Selon l’article L. 3141-16 du Code du travail, l’employeur doit informer les salariés de la période de prise au moins 2 mois avant l’ouverture de celle-ci puis informer individuellement chaque salarié de ses dates de départ en congés au moins 1 mois avant le départ effectif.
Ces règles de fixation des départs en congé payé annuel s’appliquent au congé principal mais également aux congés payés reportés.
L’employeur ne peut par conséquent s’exonérer de ces règles pour contraindre un salarié à prendre ses congés reportés dans un délai plus court que celui fixé à l’article précédent.
Tel est l’apport de l’arrêt d’un arrêt de la cour de cassation en date du 8 juillet.
Cass. soc. 8 juillet 2020 n° 18-21-681
N.B. : Les délais de fixation des congés payés peuvent être exceptionnellement réduits durant la période de la crise Covid à un jour franc moyennant le respect de certaines conditions. Cette dérogation s’applique jusqu’au 31/12/2020.
Activité partielle : nouveaux taux d’allocation
Un décret du 29 juin, pris en application de l’ordonnance 2020-770 du 24 juin 2020, confirme le passage du taux horaire de l’allocation d’activité partielle à 60 % au 1er juin pour la plupart des entreprises et le maintien du taux de 70 % pour les secteurs les plus touchés par la crise Covid-19.
Le taux de l’allocation d’activité partielle est ainsi réduit à 60 % de la rémunération horaire brute dans la limite de 4,5 fois le taux horaire du Smic pour la période allant du 1er juin au 30 septembre 2020. Le taux est maintenu à 70 % pour les secteurs les plus sinistrés à savoir les secteurs relevant du tourisme, de l’hôtellerie, de la restauration, du sport, de la culture, du transport aérien, de l’événementiel.
Le décret du 29 juin 2020, détaille, dans son annexe 1, les secteurs qui bénéficient du maintien à 70 % : Téléphériques et remontées mécaniques, Hôtels et hébergement similaire, Hébergement touristique et autre hébergement de courte durée, Terrains de camping et parcs pour caravanes ou véhicules de loisirs, Restauration traditionnelle, Cafétérias et autres libre-service , Restauration de type rapide, Services de restauration collective sous contrat, de cantines et restaurants d’entreprise, Services des traiteurs, Débits de boissons, Projection de films cinématographiques et autres industries techniques du cinéma et de l’image animée, Location et location-bail d’articles de loisirs et de sport, Activités des agences de voyage, Activités des voyagistes, Autres services de réservation et activités connexes, Organisation de foires, évènements publics ou privés, salons ou séminaires professionnels, congrès, Agences de mannequins, Entreprises de détaxe et bureaux de change (changeurs manuels), Enseignement de disciplines sportives et d’activités de loisirs, Arts du spectacle vivant, Activités de soutien au spectacle vivant, Création artistique relevant des arts plastiques, Gestion de salles de spectacles et production de spectacles, Gestion des musées, Guides conférenciers, Gestion des sites et monuments historiques et des attractions touristiques similaires, Gestion des jardins botaniques et zoologiques et des réserves naturelles, Gestion d’installations sportives, Activités de clubs de sports, Activité des centres de culture physique, Autres activités liées au sport, Activités des parcs d’attractions et parcs à thèmes, Autres activités récréatives et de loisirs, Entretien corporel, Trains et chemins de fer touristiques, Transport transmanche, Transport aérien de passagers, Transport de passagers sur les fleuves, les canaux, les lacs, location de bateaux de plaisance, Cars et bus touristiques, Balades touristiques en mer, Production de films et de programmes pour la télévision, Production de films institutionnels et publicitaires, Production de films pour le cinéma, Activités photographiques, Ensei- gnement culturel.
L’annexe 2 du décret fixe, quant à elle, la liste des secteurs dont l’activité dépend de celles des secteurs mentionnés précédemment et dans lesquels les employeurs bénéficient également d’un taux majoré d’allocation d’activité partielle lorsqu’ils subissent une très forte baisse de chiffre d’affaires. Il détermine, par ailleurs, les modalités d’appréciation de la baisse du chiffre d’affaires des employeurs pouvant bénéficier du taux majoré d’allocation d’activité partielle.
Ces secteurs doivent avoir subi une diminution de chiffre d’affaires d’au moins 80 % durant la période comprise entre le 15 mars et le 15 mai 2020.
Cette diminution est appréciée :
- soit par rapport au chiffre d’affaires constaté au cours de la même période de l’année précédente ;
- soit, s’ils le souhaitent, par rapport au chiffre d’affaires mensuel moyen de l’année 2019 ramené sur deux mois.
Les secteurs visés par l’annexe 2 sont les suivants : Culture de plantes à boissons, Culture de la vigne, Pêche en mer, Pêche en eau douce, Aquaculture en mer, Aquaculture en eau douce, Production de boissons alcooliques distillées, Fabrication de vins effervescents, Vinification, Fabrication de cidre et de vins de fruits, Production d’autres boissons fermentées non distillées, Fabrication de bière, Production de fromages sous appellation d’origine protégée ou indication géographique protégée, Fabrication de malt, Centrales d’achat alimentaires, Autres intermédiaires du commerce en denrées et boissons, Commerce de gros de fruits et légumes, Herboristerie/horticulture/commerce de gros de fleurs et plans, Commerce de gros de produits laitiers, œufs, huiles et matières grasses comestibles, Commerce de gros de boissons, Mareyage et commerce de gros de poissons, coquillages, crustacés, Commerce de gros alimentaire spécialisé divers, Commerce de gros de produits surgelés, Commerce de gros alimentaire, Commerce de gros non spécialisé, Commerce de gros textiles, Intermédiaires spécialisés dans le commerce d’autres produits spécifiques, Commerce de gros d’habillement et de chaussures, Commerce de gros d’autres biens domestiques, Commerce de gros de vaisselle, verrerie et produits d’entretien, Commerce de gros de fournitures et équipements divers pour le commerce et les services, Blanchisserie-teinturerie de gros, Stations-service, Enregistrement sonore et édition musicale, Post-production de films cinématographiques, de vidéo et de programmes de télévision, Distribution de films cinématographiques, Éditeurs de livres, Prestation/location de chapiteaux, tentes, structures, sonorisation, photographie, lumière et pyrotechnie, Services auxiliaires des trans- ports aériens, Transports de voyageurs par taxis et véhicules de tourisme avec chauffeur, Location de courte durée de voitures et de véhicules automobiles légers.
Décret n° 2020-810, 29 juin 2020 – JO, 30 juin
Ordonnance n° 2020-770, 24 juin 2020 – JO, 25 juin
Paiement des cotisations : report d’échéance
Un communiqué de l’Urssaf, diffusé le 2 juillet, indique les nouvelles modalités de report des cotisations patronales à échéance du mois de juillet.
Les entreprises affectées de façon importante par les conséquences économiques de la crise sanitaire et qui continuent à rencontrer des difficultés ont la possibilité de reporter le paiement des cotisations patronales à échéance du 5 et du 15 juillet.
Le principe est de procéder au paiement des cotisations à la date normale d’exigibilité à savoir aux échéances des 5 et 15 juin.
Toutefois, les entreprises qui continuent à rencontrer des difficultés en raison de la crise sanitaire, peuvent reporter tout ou partie du paiement des cotisations patronales pour l’échéance du 5 ou 15 juillet.
L’Urssaf précise que la possibilité de ce report ne concerne que les cotisations patronales.
Les employeurs qui souhaitent bénéficier des possibilités de report de la part patronale, doivent renseigner un formulaire spécifique, disponible sur le site de l’Urssaf.
En fonction des difficultés qu’il rencontre, l’employeur peut minorer le paiement de tout ou partie des cotisations patronales, en complétant le bloc paiement de la DSN s’il a opté pour le télérèglement. Lorsque les cotisations sont réglées par virement bancaire, il ajuste le montant de celui-ci.
N.B. : les cotisations doivent nécessairement être renseignées dans la DSN.
Autres mesures de soutien aux entreprises
Le projet de loi de finances rectificative, en cours de discussion, prévoit un dispositif d’exonération de cotisations patronales et un dispositif d’apurement et de remise des cotisations.
L’Urssaf a par ailleurs crée un site dédié (mesures- covid19.urssaf.fr) pour informer les entreprises en difficulté sur les dispositifs d’aide mis en œuvre en matière de cotisations sociales.
Durée du travail : notion de temps de travail effectif
Le temps nécessaire à la restauration ainsi que les temps consacrés aux pauses sont considérés comme du temps de travail effectif lorsque les critères définis à l’article L 3121-1 du même code sont réunis.
Article L. 3121-2 du Code du travail
C’est sur ce dernier point qu’a été amené à se positionner la cour de cassation.
Selon cette dernière, dès lors que pendant ses temps de pause le salarié est libre de rester dans le local prévu à cet effet ou d’aller où bon lui semble et que pèse sur lui la seule obligation de présenter un com- portement irréprochable et de rester en tenue de travail pour évoluer au sein de l’aéroport, la cour d’appel a pu en déduire que le salarié ne se trouvait pas, pendant son temps de pause, à la disposition de l’employeur.
Cass. soc. 3/06/2020 n° 18-18.836 FS-PB, I. c/ Sté Arcosur
Contrôle URSSAF : dernière jurisprudence
Établissements visées par le contrôle
L’avis de contrôle adressé à l’employeur n’a pas à préciser, ceux des établissements susceptibles de faire l’objet d’un contrôle et ce, même si chacun des établissements dispose d’un numéro de cotisant particulier, et qu’il règle en propre ses cotisations sociales.
Cass. 2e civ., 13 février 2020, n° 18-26348
Sur les voies de recours
L’absence de mention, ou la mention insuffisante ou erronée, sur la notification de la mise en demeure, de la voie de recours ouverte, de son délai ou de ses modalités, a pour seul effet de ne pas faire courir le délai de recours.
Cass 2e civ., 28 mai 2020, n° 19-12503
Signature de la contrainte
La contrainte doit être signée par le directeur de l’organisme de recouvrement ou son délégataire. Le juge doit donc constater que le signataire de la contrainte est titulaire d’une délégation du directeur de l’organisme de recouvrement.
Cass. 2e civ., 12 mars 2020, n° 19-13045
Mentions des sommes dues sur la lettre d’observation
La lettre d’observations doit, pour assurer le caractère contradictoire du contrôle et la garantie des droits de la défense à l’égard du donneur d’ordre dont la solidarité financière est recherchée, préciser année par année le montant des sommes dues. En l’espèce, la lettre d’observations faisait état d’une somme globale de cotisations et contributions sociales, sans ventilation année par année.
Indemnité journalière maladie : fin de la majoration 3e enfant
À compter du 1er juillet 2020, la majoration des indemnités journalières dont bénéficiaient, à partir du 31e jour d’arrêt de travail, les assurés ayant au moins 3 enfants à charge, est supprimée.
Auparavant, les assurés ayant au moins 3 enfants à charge, avaient un taux d’indemnisation qui passait de 50 % à 2/3 du gain journalier de base. Cette indemnisation était appliquée à compter du 31e jour d’arrêt.
La loi de financement de la Sécurité sociale (LFSS) pour 2020 a supprimé cette majoration pour les arrêts de travail prescrits :
- à compter du 1er juillet 2020 ;
- avant le 1er juillet 2020, pour les arrêts n’ayant pas encore atteint 30 jours consécutifs à cette date.
À compter de cette date, le montant de l’indemnité sera le même pour tous les assurés.
Projet de loi de finances rectificative : mesures sociales
L’Assemblée nationale a adopté, le 9 juillet 2020, en première lecture le troisième projet de loi de finances rectificative pour 2020. Les mesures prévues dans le projet de loi sont les suivantes :
- Abrogation de la taxe sur les CDD d’usage
Un amendement prévoyant de supprimer la taxe de 10 € sur les CDD d’usage à compter du 1er juillet 2020 a été adopté.
Cette taxe avait été instituée le 1er janvier 2020, dans le cadre de la loi de finances pour 2020.
- Versement de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat jusqu’au 31/12/2020
L’Assemblée a adopté un autre amendement qui vise à repousser la date limite de versement de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat du 31 août au 31 décembre 2020.
Ce report a pour but de laisser le temps aux entreprises qui le souhaiteraient de verser la prime.
- Activité partielle en Guyane et à Mayotte
Pour les heures chômées au titre de l’activité partielle du 1er juin au 30 septembre 2020, le remboursement versé aux entreprises a été diminué. Celui-ci est en effet passé de 70 % à 60 % de la rémunération horaire brut de référence retenue dans la limite de 4,5 SMIC, sauf dans les secteurs les plus touchés où le taux de 70 % a été maintenu.
Décret n° 2020-810, 29 juin 2020 – JO du 30 juin
Un amendement a été adopté afin de maintenir le taux de 70 % pour les employeurs domiciliés en Guyane et à Mayotte jusqu’à la fin de l’état d’urgence sanitaire, qui a été prolongé jusqu’au 31 octobre 2020 dans ces territoires.
- Exonérations et aide au paiement des cotisations URSSAF
Pour soutenir les employeurs, le projet de loi prévoit de mettre en place un système d’exonérations des cotisations et contributions sociales dues aux URS- SAF ou aux MSA par les employeurs.
L’exonération devrait concerner les employeurs de moins de 250 salariés dans les secteurs les plus touchés par la crise économique. (Secteurs du tourisme, de l’hôtellerie, de la restauration, du sport, de la culture, du transport aérien et de l’événementiel ; et entreprises de secteurs dits « connexes » ayant subi une importante baisse de chiffre d’affaires) : l’exonération portera sur une période allant de février à mai 2020, sauf exceptions.
Dans les autres secteurs, l’exonération visera les employeurs de moins de 10 salariés qui ont été touchés par une interdiction d’accueillir du public : l’exonération portera sur la période février – avril 2020, sauf cas particuliers ouvrant droit à une période sera plus étendue (voir tableau I).
Seraient concernés par l’exonération les salariés assujettis au régime d’assurance chômage (hors salariés de particuliers employeurs), y compris les apprentis dans le champ de la réduction générale de cotisations patronales.
L’exonération concernerait les cotisations patronales entrant dans le champ de la réduction générale de cotisations (à l’exception des cotisations AGIRC- ARRCO) au titre des périodes d’emploi comprises entre le 1er février et le 31 mai 2020 ou le 30 avril pour les entreprises qui ne sont pas dans les secteurs prioritaires.
En plus de ces exonérations, les employeurs devraient pouvoir bénéficier d’une aide au paiement des cotisations sur 2020, sous forme d’un « crédit » imputable. Elle devrait être utilisable uniquement pour le paiement des cotisations et contributions dues au titre de l’année 2020.
Les employeurs auraient jusqu’au 31 octobre 2020 pour régulariser leurs déclarations afin de bénéficier des exonérations et de l’aide au paiement des cotisations ans application de pénalités.
Le projet de loi prévoit également la mise en place d’un cadre juridique permettant la conclusion de plans d’apurement visant à étaler le paiement des cotisations restant dues aux URSSAF ou aux MSA.
Toutes les entreprises y seront éligibles, y compris celles ne bénéficiant pas des exonérations, sous réserve de répondre à des conditions spécifiques.
Arrêt dérogatoire : décret du 10 juillet 2020
Prestations en espèces pour les personnes exposées au coronavirus
Habituellement, les salariés en arrêt de travail maladie se voient appliquer un délai de carence de 3 jours. La durée d’indemnisation est par ailleurs limitée.
Un décret n° 2020-859 du 10 juillet 2020 apporte des mesures spécifiques pour les arrêts dérogatoires. Ce décret permet de ne pas prendre en compte les arrêts de travail dérogatoires délivrés aux personnes identifiées comme « cas contact » dans le calcul des durées maximales de versement des indemnités journalières et de ne pas leur appliquer de délai de carence.