Contrôle de l'activité des salariés : vous devez consulter le CE

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L’histoire

Le comité d’entreprise d’une société est consulté sur le projet de miseen oeuvre d’une nouvelle modalité de rémunération des salariésnotamment l’instauration d’une part variable.
Dans les documents qui sont remis au CE lors de cette consultation,l’employeur fait référence à un outil permettant d’évaluer laperformance des salariés.
Le comité d’entreprise saisit le Conseil de prud’hommes, estimant qu’ilaurait dû être consulté sur la décision d’utilisation de cet outil.

Ce qu’en disent les juges

Lesjuges rappellent que le comité d’entreprise doit être consultépréalablement à la décision de mise en oeuvre dans l’entreprise demoyens techniques permettant le contrôle de l’activité des salariés(article L. 432-2-1 du Code du travail*).

Ainsi lefait pour la société de consulter le comité uniquement sur la mise enplace d’une nouvelle modalité de rémunération ne suffisait pas. Ilaurait également fallu le consulter sur l’utilisation de l’outilpermettant d’évaluer les salariés.

Les juges imposent donc la suspension de cet outil et demandent à ce que le comité d’entreprise soit consulté.

Ce qu’il faut retenir

Lorsquevous souhaitez mettre en place un outil de contrôle de l’activité dessalariés, la consultation du comité d’entreprise sur ce projet estobligatoire.

De plus, cette consultation doit faire l’objet d’un ordre du jour bien disctinct.

*A compter du 1er mai 2008, la numérotation du Code du travail va changer.

Ainsi :

– L’article L. 432-1 al. 1 devient l’article L. 2323-6 du Code du travail ;

– L’article L. 432-2-1 devient les articles L. 2323-32 du Code du travail.

Les articles du Code du travail correspondants

Article L.432-1

Entrée en vigueur le 1 Avril 2006
Modifié par Loi n°2006-387 du 31 mars 2006 art. 7 (JORF 1er avril 2006).

Dans l’ordre économique, le comité d’entreprise est obligatoirementinformé et consulté sur les questions intéressant l’organisation, lagestion et la marche générale de l’entreprise et, notamment, sur lesmesures de nature à affecter le volume ou la structure des effectifs,la durée du travail, les conditions d’emploi, de travail et deformation professionnelle du personnel.

Le comité d’entreprise est obligatoirement saisi en temps utile desprojets de compression des effectifs ; il émet un avis sur l’opérationprojetée et ses modalités d’application. Cet avis est transmisàl’autorité administrative compétente.

Le comité est informé et consulté sur les modifications del’organisation économique ou juridique de l’entreprise, notamment encas de fusion, de cession, de modification importante des structures deproduction de l’entreprise ainsi que lors de l’acquisition ou de lacession de filiales au sens de l’article L. 233-1 du code de commerce.Le chef d’entreprise doit indiquer les motifs des modificationsprojetées et consulter le comité sur les mesures qui sont envisagéesàl’égard des salariés lorsque ces modifications comportent desconséquences pour ceux-ci. Il est également tenu de consulter le comitéd’entreprise lorsqu’il prend une participation dans une société et del’informer lorsqu’il a connaissance d’une prise de participation dontson entreprise est l’objet.

En cas de dépôt d’une offre publique d’acquisition portant sur uneentreprise, le chef de cette entreprise et le chef de l’entreprise quiest l’auteur de cette offre réunissent immédiatement leur comitéd’entreprise respectif pour l’en informer. Le chef de l’entrepriseauteur de l’offre réunit le comité d’entreprise dans les conditionsprévues à l’article L. 432-1 ter du présent code. Au cours de laréunion du comité de l’entreprise qui fait l’objet de l’offre, celui-cidécide s’il souhaite entendre l’auteur de l’offre et peut se prononcersur le caractère amical ou hostile de l’offre. Le chef de l’entreprisequi est l’auteur de l’offre adresse au comité de l’entreprise qui enfait l’objet, dans les trois jours suivant sa publication, la noted’information mentionnée au IX de l’article L. 621-8 du code monétaireet financier. L’audition de l’auteur de l’offre se déroule dans lesformes, les conditions, les délais et sous les sanctions prévus auxalinéas suivants.

Si l’offre est déposée par une entreprise dépourvue de comitéd’entreprise, et sans préjudice de l’article L. 422-3 du présent code,le chef de cette entreprise en informe directement les membres dupersonnel. De même, à défaut de comité d’entreprise dans l’entreprisequi fait l’objet de l’offre, et sans préjudice de l’article L. 422-3précité, le chef de cette entreprise en informe directement les membresdu personnel. Dans ce cas et dans les trois jours suivant lapublication de la note d’information mentionnée au IX de l’article L.621-8 du code monétaire et financier, l’auteur de l’offre la transmetau chef de l’entreprise faisant l’objet de l’offre qui la transmetlui-même au personnel sans délai.

Dans les quinze jours suivant la publication de la note d’informationet avant la date de convocation de l’assemblée générale réunie enapplication de l’article L. 233-32 du code de commerce, le comitéd’entreprise est réuni pour procéder à son examen et, le cas échéant,àl’audition de l’auteur de l’offre. Si le comité d’entreprise a décidéd’auditionner l’auteur de l’offre, la date de la réunion estcommuniquée à ce dernier au moins trois jours à l’avance. Lors de laréunion, l’auteur de l’offre peut se faire assister des personnes deson choix. Il présente au comité d’entreprise sa politique industrielleet financière, ses plans stratégiques pour la société visée et lesrépercussions de la mise en oeuvre de l’offre sur l’ensemble desintérêts, l’emploi, les sites d’activité et la localisation des centresde décision de ladite société. Il prend connaissance des observationséventuellement formulées par le comité d’entreprise. Ce dernier peut sefaire assister préalablement et lors de la réunion d’un expert de sonchoix dans les conditions prévues aux huitième et neuvième alinéas del’article L. 434-6.

La société ayant déposé une offre et dont le chef d’entreprise, ou lereprésentant qu’il désigne parmi les mandataires sociaux ou lessalariés de l’entreprise, ne se rend pas à la réunion du comitéd’entreprise à laquelle il a été invité dans les conditions prévues auxtrois précédents alinéas ne peut exercer les droits de vote attachésaux titres de la société faisant l’objet de l’offre qu’elle détient ouviendrait à détenir. Cette interdiction s’étend aux sociétés qui lacontrôlent ou qu’elle contrôle au sens de l’article L. 233-16 du codede commerce. Une sanction identique s’applique à l’auteur de l’offre,personne physique, qui ne se rend pas à la réunion du comitéd’entreprise à laquelle il a été invité dans les conditions prévues auxtrois alinéas précédents.

La sanction est levée le lendemain du jour où¹ l’auteur de l’offre a étéentendu par le comité d’entreprise de la société faisant l’objet del’offre. La sanction est également levée si l’auteur de l’offre n’estpas convoqué à une nouvelle réunion du comité d’entreprise dans lesquinze jours qui suivent la réunion à laquelle il avait étépréalablement convoqué.

Il est également informé et consulté avant toute déclaration decessation des paiements et lorsque l’entreprise fait l’objet d’uneprocédure de sauvegarde ou de redressement ou de liquidationjudiciaire, avant toute décision relative à la poursuite de l’activitéainsi que lors de l’élaboration du projet de plan de sauvegarde ou deredressement de l’entreprise dans les conditions prévues aux articlesL. 623-3, L. 626-8 et L. 621-91 (1) du code de commerce. La ou lespersonnes qu’il a désignées selon les dispositions de l’article L.661-10 du code de commerce sont entendues par le tribunal compétentdans les conditions fixées aux articles L. 621-4,
L. 626-4, L. 621-27,L. 621-62 (1) et L. 626-26 du code de commerce.

Le comité d’entreprise est consulté chaque année sur la politique derecherche et de développement technologique de l’entreprise. A défaut,les aides publiques en faveur des activités de recherche et dedéveloppement technologique sont suspendues.

Article L.432-2-1

Entrée en vigueur le 20 Février 2001
Modifié par Loi n°2001-152 du 19 février 2001 art. 1 I (JORF 20 février 2001).

Le comité d’entreprise est informé, préalablement à leur utilisation,sur les méthodes ou techniques d’aide au recrutement des candidats à unemploi ainsi que sur toute modification de ceux-ci.

Il est aussi informé, préalablement à leur introduction dansl’entreprise, sur les traitements automatisés de gestion du personnelet sur toute modification de ceux-ci.

Le comité d’entreprise est informé et consulté, préalablement à ladécision de mise en oeuvre dans l’entreprise, sur les moyens ou lestechniques permettant un contrôle de l’activité des salariés.

Sources : Arrêt de la Chambre sociale de la Cour de cassation du 10 avril 2008. N° pourvoi 06-45741. juritravail.com

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