Absence de mentions obligatoires dans le contrat d'intérim : quelle est la sanction ?

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L’histoire

Mme X a été engagée par une société de travail temporaire pour des missions en qualité de «  juriste fiscaliste  » pour remplacer des salariés absents.

Après avoir été licenciée pour faute grave, elle a saisi le Conseil de Prud’hommes d’une demande de requalification des contrats d’intérim en CDI en raison de l’absence de certaines mentions.

Ce que disent les juges

Lecontrat écrit doit être adressé au salarié intérimaire au plus tarddans les deux jours ouvrables suivant sa mise à disposition.

Il doit notamment comporter la qualification du salarié, ainsi que, s’il s’agit d’un contrat de mission pour remplacement, le nom et la qualification du salarié remplacé.

Or, il s’avère que sur les contrats de mission remis à la salariée intérimaire, figurait la seule mention de l’emploi  » juriste fiscaliste « .

Cette seule mention ne satisfait pas aux exigences de l’article L. 124-4 du Code du travail qui impose que soit précisée la qualification de cadre de la salariée intérimaire et de la salariée remplacée.

Le contrat doit donc être requalifié en CDI.

Ce qu’il faut retenir

  • Certaines mentions doivent obligatoirement figurer dans le contrat de travail temporaire. C’est le cas notamment de la qualification du salarié temporaire et de celle du salarié remplacé (article L. 124-4 du Code du travail).
  • Si le contrat ne contient pas toutes les mentions obligatoires, le salarié peut demander la requalification de son contrat en CDI.
  • Notez qu’en cas de requalification, il a droit à une indemnité au moins égale à un mois de salaire.
  • Source : Arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation du 21 mars 2007 n° 06-40370 – juritravail.com

    Article L. 124-4 du Code du Travail

    (Loi nº 73-4 du 2 janvier 1973 Journal Officiel du 3 janvier 1973)

    (Ordonnance nº 82-131 du 5 février 1982 art. 4 Journal Officiel du 6 février 1982 en vigueur le 1er mars 1982)

    (Loi nº 90-613 du 12 juillet 1990 art. 19 Journal Officiel du 14 juillet 1990)

    (Abrogé par Ordonnance nº 2007-329 du 12 mars 2007 art. 12 I JournalOfficiel du 13 mars 2007 en vigueur au plus tard le 1er mars 2008)

    Le contrat de travail liant l’entrepreneur de travail temporaireàchacun des salariés mis à la disposition provisoire d’un utilisateurdoit être établi par écrit et adressé au salarié au plus tard dans lesdeux jours ouvrables suivant sa mise à disposition.

    Il doit comporter :

    1º La reproduction des clauses et mentions énumérées à l’article L. 124-3 ;

    2º La qualification du salarié ;

    3º Les modalités de la rémunération due au salarié y compris celles del’indemnité destinée à compenser la précarité de sa situationmentionnée à l’article L. 124-4-4 ;

    4º La période d’essai éventuelle, dans les conditions prévues à l’article L. 124-4-1 ;

    5º Une clause de rapatriement du salarié à la charge de l’entrepreneurde travail temporaire si la mission s’effectue hors du territoiremétropolitain ; cette clause devient caduque en cas de rupture ducontrat à l’initiative du salarié ;

    6º Le nom et l’adresse de la caisse de retraite complémentaire et del’organisme de prévoyance dont relève l’entreprise de travailtemporaire.

    Le contrat mentionne que l’embauche du salarié par l’utilisateur à l’issue de la mission n’est pas interdite.

    Dans le cas où¹ le salarié lié par un contrat de travail temporaireexerce une profession médicale ou paramédicale réglementée,l’entreprise de travail temporaire doit vérifier que ce salarié estrégulièrement autorisé à exercer sa profession.

    NOTA: Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les dispositions de laprésente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partieréglementaire du nouveau code du travail et au plus tard le 1er mars2008.

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