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Nouvel article 31 de la loi Evin
La loi n°2010-1330 du 9 novembre 2010 tire les conséquences du rallongement de la durée de carrière, qui impacte les couvertures collectives de prévoyance « risques lourds » (incapacité, invalidité & décès) mises en place au plus tard au 10 novembre 2010, compte tenu de l’obligation légale pour les organismes assureurs de provisionner intégralement leurs engagements de maintien de garanties en cas de résiliation ou de non-renouvellement du ou des contrats d’assurance.
Ainsi, la loi Evin du 31 décembre 1989 a été modifiée avec un nouvel article 31, réputé d’ordre public, pour faire face aux conséquences de la réforme de retraites de 2010 qui conduit à un allongement automatique des périodes de versement des garanties incapacité- invalidité.
Cet article permet ainsi aux organismes assureurs de répartir, sur une période de 6 ans au plus à compter des comptes établis au titre de l’exercice 2010, les effets du recul à 62 ans de l’âge de départ en retraite sur le niveau des provisions « maintien des garanties incapacité-invalidité » et « maintien des garanties décès ».
Ces indemnités se chiffrent entre 4,5 et 5 milliards de coûts supplémentaires pour les assureurs, qui ont obtenu des pouvoirs publics qu’entre 2011 et 2016, tout repreneur d’un contrat de prévoyance doive payer une indemnité de résiliation…
Les propositions tarifaires 2011 s’en ressentent déjà, ce qui ne fait que confirmer la tendance générale à l’augmentation du coût des couvertures complémentaires…
A noter qu’en cas de rupture des relations contractuelles avant que les provisions aient pues être intégralement constituées, une indemnité de résiliation sera due à l’organisme assureur « sortant », sauf reprise intégrale des engagements précédent par le nouvel organisme assureur.
Quelle importance représente ces indemnités ? Comment les calculer ? Ce sont des questions importantes en 2011.
Lettre-circulaire de l’ACOSS
L’ACOSS a publié une lettre circulaire traitant 59 questions (Lettre-circulaire ACOSS 2011-36 du 24 mars 2011) dans lesquelles la Sécurité sociale précise ses positions. Il apparaît entre autres que les garanties dont les montant sont liés à l’âge de l’assuré sont remis en cause. (Rente de conjoint dont le montant varie selon l’âge du décès de l’assuré par exemple)
Parmi les autres points abordés, plusieurs sont relatifs à la portabilité de la prévoyance complémentaire :
Il est indispensable pour les entreprises de faire un point sur les nouveautés introduites dans ce texte.
Projet de décret relatif au caractère collectif et obligatoire des garanties de protection sociale complémentaire
Un projet de décret (Projet de décret relatif au caractère collectif et obligatoire des garanties de protection sociale complémentaire et pris pour l’application de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale) est soumis à la concertation depuis le 6 avril dernier concernant la nouvelle définition des catégories objectives permettant aux contrats d’être collectifs au plan de la Sécurité sociale
Ce décret d’application de l’article 17 de la loi de financement de la Sécurité Sociale pour 2011 est attendu par tous les acteurs intervenant sur les régimes collectifs de prévoyance, de frais de santé et retraite supplémentaire.
De fait, le texte définit les conditions dans lesquelles ces régimes peuvent bénéficier d’exonérations sociales des cotisations, et plus précisément la possibilité pour un accord de prévoir des garanties uniquement pour certaines catégories du personnel sans remettre en cause le caractère collectif du régime.
Le projet de décret doit ainsi permettre de trancher toute la problématique des catégories dites objectives, pendante depuis la réforme du régime social de la protection sociale complémentaire d’entreprise introduite par la loi Fillon de 2003.
Une série de circulaires de la DSS ont donné une définition plutôt restrictive de ces catégories, privilégiant ainsi une couverture à l’identique de tous les salariés de l’entreprise.
Une approche remise en cause par un jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité (TASS) des Hauts-de-Seine, rendu le 8 avril 2010. En effet, celui-ci a donné tort à l’URSSAF de la région parisienne qui avait opéré un redressement à l’encontre d’un régime de retraite supplémentaire (Art. 83 du CGI), réservé à des cadres de niveau 7 et plus d’une convention collective. Le tribunal a notamment précisé que la position de la Sécurité Sociale ne s’imposait pas aux juges.
Ces trois points d’actualité sont structurants de l’activité en prévoyance et pour le pilotage des régimes dans les entreprises.