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Une des dispositions de la loi Evin de 1989 organise le maintien du versement des prestations de prévoyance complémentaire correspondant aux risques lourds (invalidité, incapacité) en cas de résiliation du contrat d’assurance.
Cette mesure vise à éviter qu’un organisme assureur ne tire prétexte de la résiliation pour cesser de verser des prestations.
Ainsi, la résiliation ou le non-renouvellement du contrat ou de la convention est sans effet sur le versement des prestations « immédiates ou différées, acquises ou nées durant son exécution » (loi 89-1009 du 31 décembre 1989, art. 7).
Le principal problème concerne la notion de prestations différées, à savoir celles qui se rattachent à une incapacité survenue sous l’empire d’un ancien contrat d’assurance.
Cette question a des incidences très pratiques : par exemple, si un salarié ayant été malade sous l’empire d’un contrat d’assurance devient invalide après la résiliation de ce contrat, la prise en charge de cette invalidité incombe-t-elle à l’ancien contrat d’assurance ?
L’affaire jugée le 3 mars concernait un employeur qui avait résilié un premier contrat d’assurance collective pour un conclure un second avec une mutuelle.
Des bénéficiaires, qui n’avaient perçu du premier assureur aucune prestation au titre de l’incapacité, ont demandé le paiement d’une rente d’invalidité au second assureur.
Ce second assureur la leur a versée « à titre d’avance », puis en a demandé le remboursement au premier assureur.
Pour faire valoir sa demande, le second assureur prétendait que le fait générateur de la rente d’invalidité était non pas la constatation de l’invalidité, mais la maladie ou l’accident qui en était l’origine.
Les prestations devaient donc être rattachées au premier contrat.
Il en va tout autrement pour la Cour de cassation : en l’absence de prestations dues pendant la durée d’application du premier contrat, l’article 7 de la loi Evin n’était pas applicable. Il n’y avait pas « prestation différée », en conséquence de quoi les invalidités constatées durant le second contrat devaient être entièrement prises en charge par le second assureur.
Cette jurisprudence est d’importance, non seulement pour les bénéficiaires des régimes de la prévoyance, mais aussi pour les entreprises dans la mesure où ce sont essentiellement les risques lourds qui ont un impact sur l’équilibre financier des contrats.
Source : Cass. civ., 2e ch., 3 mars 2011, n° 09-14989 FSPBR