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Ce texte vise à moderniser le dispositif des congés bonifiés dans les trois versants de la fonction publique afin d’en permettre un bénéfice plus fréquent en contrepartie d’une diminution de leur durée.
En effet, la prise de ces congés pourra s’effectuer tous les 24 mois, contre tous les 36 mois auparavant. Quant aux frais de transports, ils ne seront plus « remboursés » mais « pris en charge ».
S’agissant plus spécifiquement de la fonction publique de l’État, ce décret ouvre de nouveaux droits aux congés bonifiés au bénéfice des agents publics de l’État en contrat à durée indéterminée et des agents de l’État ayant leur centre des intérêts moraux et matériels dans une collectivité d’outre-mer du Pacifique.
Ils ne pourront plus excéder 31 jours consécutifs au lieu de deux mois jusqu’à présent. Ces modifications entrent en vigueur à compter du 5 juillet 2020. Néanmoins, des dispositions transitoires permettent aux fonctionnaires qui remplissent à cette date les conditions fixées antérieurement pour bénéficier d’un congé bonifié, la possibilité d’opter :
- soit pour le bénéfice d’un dernier congé bonifié attribué dans les conditions applicables antérieurement et utilisé dans un délai de 12 mois à compter de l’ouverture du droit à ce congé bonifié,
- soit pour l’application immédiate des nouvelles conditions (article 26 du décret du 2 juillet 2020, précité).
Les congés bonifiés, instaurés en 1978, sont des jours de congés supplémentaires accordés aux 35 000 fonctionnaires ultramarins. Ils étaient jusqu’alors au nombre de 65 jours (dont 35 jours de bonification) qu’il était possible de prendre d’affilée pour regagner leur territoire d’origine, tous les trois ans. Les agents bénéficiaient alors d’une prise en charge de leurs frais de voyage et d’une prime de vie chère pour le temps de résidence sur place. En juin 2018, lors des Assises des Outre-mer, à Paris, le président de la République avait annoncé cette réforme des congés bonifiés.
Ce décret modifie les dispositions des textes suivants :
- Le décret n° 78-399 du 20 mars 1978, relatif, pour les départements d’outre-mer, à la prise en charge des frais de voyage de congés bonifiés accordés aux magistrats et fonctionnaires civils de l’État, qui est désormais : « relatif à la prise en charge des frais de voyage du congé bonifié accordé aux magistrats, aux fonctionnaires civils de l’État et aux agents publics de l’État recrutés en contrat à durée indéterminée » ;
- Le décret n° 88-168 du 15 février 1988 pris pour l’application des dispositions du deuxième alinéa du 1° de l’article 57 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
- Le décret n° 87-482 du 1er juillet 1987 relatif aux congés bonifiés des fonctionnaires hospitaliers en service sur le territoire européen de la France, dont la résidence habituelle est dans un département d’outre-mer, qui est désormais : « relatif au congé bonifié des fonctionnaires hospitaliers ».
Le nouveau champ d’application des congés bonifiés
Désormais, ces dispositions s’appliquent aux magistrats, aux fonctionnaires titulaires, en position d’activité, relevant du statut général des fonctionnaires de l’État ainsi qu’aux agents publics recrutés en contrat à durée indéterminée (CDI) par l’une des administrations de l’État qui exercent leurs fonctions :
- En Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin ou à Saint-Pierre-et-Miquelon et dont le centre des intérêts moraux et matériels est situé soit sur le territoire européen de la France, soit dans une autre des collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution (îles Walis et Futuna et Polynésie française) ou encore en Nouvelle-Calédonie&bsp;;
- Sur le territoire européen de la France si le centre de leurs intérêts moraux et matériels est situé dans l’une des collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution ou en Nouvelle-Calédonie.
Ces dispositions s’appliquent également aux fonctionnaires territoriaux et hospitaliers, les agents en CDI en sont exclus. Elles ne s’appliquent pas aux fonctionnaires stagiaires et aux contractuels de droit public à durée déterminée des trois versants de la fonction publique. Les agents de droit privé employés par les administrations sont également exclus du bénéfice du dispositif. Le droit aux congés bonifiés est ouvert aux fonctionnaires détachés dans un autre versant de la fonction publique. Ils sont régis selon la réglementation en vigueur dans l’administration d’accueil, sous réserve d’une décision favorable de l’administration de détachement.
Le contenu des prestations prises en charge par l’administration
Ces agents peuvent bénéficier de la prise en charge, par leur employeur, des frais d’un voyage de congé, dit congé bonifié. Ce voyage comporte :
- Pour les personnels mentionnés au 1° ci-dessus, un voyage aller et retour entre la collectivité où l’intéressé exerce ses fonctions et, le cas échéant, la collectivité ou le territoire européen de la France où se situe le centre de ses intérêts moraux et matériels ;
- « Pour les personnels mentionnés au 2° ci-dessus, un voyage aller et retour entre le territoire européen de la France où l’intéressé exerce ses fonctions et la collectivité où se situe le centre de ses intérêts moraux et matériels.
Les frais de transport sont, désormais, pris en charge par l’administration, dans les conditions suivantes :
- Ils sont intégralement pris en charge pour l’agent bénéficiaire et pour chaque enfant à charge au sens de la législation sur les prestations familiales ;
- Ils sont intégralement pris en charge pour le conjoint, le concubin ou le partenaire d’un pacte civil de solidarité (Pacs) dont les revenus n’excèdent pas un plafond déterminé par un arrêté des ministres chargés de la fonction publique et du budget. Cet arrêté fixe ce plafond à 18 552 € bruts, par an. Ce montant annuel des revenus du conjoint, du concubin ou du Pacs pris en compte correspond au revenu fiscal de référence de l’année civile précédant l’ouverture du droit à congé bonifié de l’agent public bénéficiaire (1).
L’intéressé qui remplit les conditions de prise en charge par l’administration, des frais de transport peut, sous réserve des nécessités de service, bénéficier de cette prise en charge dans un délai de 12 mois à compter de l’ouverture de son droit à congé bonifié.
Désormais, les congés bonifiés ne pourront plus excéder 31 jours consécutifs au lieu de deux mois jusqu’à présent. Mais la prise de ces congés pourra s’effectuer tous les 24 mois, contre tous les 36 mois auparavant.
Les conditions de prise en charge des congés bonifiés
Les différents congés prévus à l’article 34 de la loi du 11 janvier 1984 (2) (excepté ceux, les congés de longue durée) et les périodes de stage d’enseignement ou de perfectionnement n’interrompent pas la durée de service prise en compte pour l’ouverture du droit au congé bonifié. Toutefois, lorsqu’au cours de la même année le fonctionnaire l’agent public recruté en CDI a bénéficié à ces divers titres de la prise en charge par l’administration des frais de voyage pour se rendre en dehors de la collectivité ou du territoire européen de la France où il exerce ses fonctions et qu’il remplit les conditions pour avoir droit à un congé bonifié, il ne peut prétendre à la prise en charge par son employeur que du seul voyage occasionné par la maladie ou le stage. La durée du congé bonifié, est incluse dans la durée minimale mentionnée ci-dessus.
En cas d’examen ou concours, le fonctionnaire ou l’agent public recruté en CDI, dont le centre des intérêts moraux et matériels est situé sur le territoire européen de la France, peut, sous conditions et lorsque les nécessités du service ne s’y opposent pas, faire coïncider la période de son congé et celle des épreuves.
Le cas spécifique des fonctionnaires à temps non complet de la fonction publique territoriale
Si un fonctionnaire occupe plusieurs emplois à temps non complet dans plusieurs collectivités et établissements, il doit être placé en congé à la même époque dans chacun d’entre eux.
En cas de désaccord entre les autorités territoriales, la période retenue est choisie par l’autorité territoriale de la collectivité ou de l’établissement auquel le fonctionnaire consacre la plus grande partie de son activité ; dans le cas où la durée de son travail est la même dans plusieurs collectivités ou établissements, la période retenue est choisie par l’autorité territoriale qui l’a recruté en premier.
- Arrêté du 2 juillet 2020 fixant le plafond prévu par l’article 5 du décret n° 78-399 du 20 mars 1978 relatif à la prise en charge des frais de voyage du congé bonifié accordé aux magistrats, aux fonctionnaires civils de l’Etat et aux agents publics de l’Etat recrutés en contrat à durée indéterminée (NOR : CPAF2003485A), publié au Journal officiel du 4 juillet 2020 ;
- Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État.
Bonjour,
Mon dernier congé bonifié date du mois juillet/aout 2018.
Si je comprends bien, avec cette nouvelle réforme, je ne suis pas obligé d’attendre juillet 2021 pour mon prochain congé bonifié…
A partir de quand puis-je en bénéficier ?
Merci
Bonjour
Mon administration s’oppose au bénéfice du dernier congé bonifié d’une durée de 65 jours en affirmant que mes droits d’ouverture sont postérieurs à la publication du nouveau décret.
Après plusieurs échanges , la période responsable campe sur ses positions .
Que dois je faire ?
Bonjour
Mon dernier congé bonifié date de juillet /août 2018.
Je voudrais savoir si en 2021 je peux bénéficier une dernière fois de 65 jours étant donné que j aurai effectuée 36 mois de service.
Dans l attente d une réponse de votre part.
Cordialement.
Bonjour,
Je suis dans la même situation que vous. Pourrions-nous échanger par mail, afin de discuter des problèmes que nous avons respectivement eux avec nos administrations ?
Bonjour,
Je fais appel à vous concernant l’interprétation de l’article 26 du décret du 2 juillet 2020 relatif à la réforme des congés bonifiés.
L’article 26 propose un droit d’option provisoire aux fonctionnaires qui remplissent les critères d’octroi d’un congé bonifié fixés à l’article 1er du décret du 20 mars 1978 à la date d’entrée en vigueur de la réforme du 5 juillet 2020.
Je remplis ces conditions puisque j’ai déjà bénéficié de ce congé bonifié. Mon dernier voyage date de l’été 2018. Aussi, je souhaiterais savoir si je peux bénéficier, l’été 2021 ou 2022, d’un dernier congé bonifié attribué dans les conditions fixées par le décret de mars 1978. Cette date du 5 juillet 2020 rentre-t-elle dans le décompte des 36 mois (calcul des 36 mois jusqu’à la date du 5 juillet 2020) ou doit-elle être interprétée uniquement comme la date d’entrée en vigueur ?
Vous remerciant de votre réponse.
Cordialement,
Gilbert
je suis militaire de carrière et je ne vois pas si les militaires sont concernés pour ce nouveau décret