Accident du travail : consultation des délégués du personnel en cas d'inaptitude

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En cas d’inaptitude consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, il est impératif de recueillir l’avis des délégués du personnel sur le reclassement du salarié (voir ci-dessous l’article L. 122-32-5 du Code du travail).

Cet avis suppose que l’inaptitude du salarié ait été au préalable constatée selon les modalités prévues par le code du travail (voir ci-dessous l’article R. 241-51-1 du Code du travail).

Ainsi, laconsultation des délégués du personnel n’est pas considérée commerégulière si elle intervient après le premier des deux examens médicaux exigés pour une déclaration d’inaptitude.

Rappelons en effet que l’inaptitude ne peut être déclarée qu’après deux examens,sauf dans le cas où le maintien du salarié à son poste de travailentraîne un danger immédiat pour sa santé ou sa sécurité, ou pourcelles d’un tiers.

Source : Cass. soc. 16 février 2005, n° 410 FPB

Article L. 122-32-5 du Code du Travail

 Loi nº 81-3 du 7 janvier 1981 Journal Officiel du 8 janvier 1981

Loi nº 92-1446 du 31 décembre 1992 art. 32 Journal Officiel du 1er janvier 1993

Si le salarié est déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre,à l’issue des périodes de suspension, l’emploi qu’il occupaitprécédemment, l’employeur est tenu de lui proposer, compte tenu desconclusions écrites du médecin du travail et des indications qu’ilformule sur l’aptitude du salarié à exercer l’une des tâches existantdans l’entreprise et après avis des délégués du personnel, un autreemploi approprié à ses capacités et aussi comparable que possible àl’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre demesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagementdu temps de travail. Si le salarié n’est pas reclassé dans l’entrepriseà l’issue d’un délai d’un mois à compter de la date de l’examen dereprise du travail ou s’il n’est pas licencié, l’employeur est tenu deverser à l’intéressé, dès l’expiration de ce délai, le salairecorrespondant à l’emploi que celui-ci occupait avant la suspension deson contrat de travail. Ces dispositions s’appliquent également en casd’inaptitude à tout emploi dans l’entreprise constatée par le médecindu travail.

S’il ne peut proposer un autre emploi, l’employeur est tenu de faireconnaître par écrit les motifs qui s’opposent au reclassement.

Les transformations de postes peuvent donner lieu à attribution d’uneaide financière de l’Etat dans les conditions fixées au dernier alinéade l’article L. 323-9.

L’employeur ne peut prononcer le licenciement que s’il justifie soit del’impossibilité où il se trouve de proposer un emploi dans lesconditions prévues ci-dessus, soit du refus par le salarié de l’emploiproposé dans ces conditions.

S’il prononce le licenciement, l’employeur doit respecter lesprocédures prévues à la section II du présent chapitre en cas derésiliation du contrat de travail à l’initiative de l’employeur.

Article R. 241-51-1 du Code du Travail

Inséré par Décret nº 86-569 du 14 mars 1986 art. 23, art. 30 Journal Officiel du 18 mars 1986 en vigueur le 1er janvier 1987

Sauf dans le cas où le maintien du salarié à son poste de travailentraîne un danger immédiat pour la santé ou la sécurité de l’intéresséou celles des tiers, le médecin du travail ne peut constaterl’inaptitude du salarié à son poste de travail qu’après une étude de ceposte et des conditions de travail dans l’entreprise et deux examensmédicaux de l’intéressé espacés de deux semaines, accompagnés, le caséchéant, des examens complémentaires mentionnés à l’article R. 241-52.

Le médecin du travail peut, avant d’émettre son avis, consulter lemédecin inspecteur régional du travail et de la main-d’oeuvre. Lesmotifs de son avis doivent être consignés dans le dossier médical dusalarié.

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