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Ce que prévoit le décret
En cas de résidence alternée, les parents ont le choix entre :
Un formulaire spécifique sera prochainement disponible pour permettreaux parents d’exprimer leur choix. Ce choix ne peut être remis en causequ’au bout d’un an.
Si les parents ne trouvent pas d’accord, une part des allocations familiales est versée à chacun d’eux.
Les modalités de calcul des allocations familiales en cas de partage entre les parents
Le montant est calculé en fonction de la nouvelle configuration de lafamille. Ce qui revient à dire qu’en cas de séparation avec résidencealternée de tous les enfants, chaque parent bénéficie de la moitié dumontant perôu avant la séparation. Et en cas de recomposition de lafamille, les enfants issus de l’autre foyer entrent dans le calcul desallocations familiales.
Ainsi, si le foyer est composé de deux enfants en résidence alternée etd’un enfant issu d’une autre union, le montant est calculé sur la basede trois enfants.
Le montant des allocations familiales pour trois enfants est ensuiteproratisé en fonction de la part que représente chaque enfant. Chaqueenfant en résidence alternée compte pour 0,5 et l’autre enfant comptepour 1.
Exemple n°1
Monsieur et Madame Durand ont deux enfants.
Ils se séparent avec résidence alternée des deux enfants.
Dans chaque cellule familiale, le droit est donc étudié sur la base des allocations familiales pour deux enfants.
Puis, à ce montant, est appliqué le coefficient ; chaque enfant comptant dans ce cas pour 0,5, soit :
(0,5 + 0,5) / 2 = 1 / 2 du montant des allocations familiales pour deux enfants.
Le montant versé à chaque parent est donc égal à la moitié du montant des allocations pour deux enfants.
Exemple n°2
Monsieur et Madame Dupont ont deux enfants.
Ils se séparent avec deux enfants en résidence alternée. Madame Martin a 3 enfants en résidence permanente.
Monsieur Dupont et Madame Martin forment un couple.
Droit de Madame Dupont
(0,5 + 0,5) / 2 = 1 / 2 du montant des allocations familiales pour deux enfants.
Madame Dupont a droit à la moitié des allocations familiales pour deux enfants.
Droit de Monsieur Dupont et Madame Martin
(3 + 0,5 + 0,5) / 5 = 4 / 5 du montant des allocations familiales pour cinq enfants.
Monsieur Dupont et Madame Martin ont droit à 4/5 des allocations familiales pour cinq enfants.
Les majorations pour âge
Rappel du principe de la majoration des allocations familiales :
Le montant des allocations familiales* est majoré quand les enfantsgrandissent. Quand un enfant atteint l’âge de 11 ans, ses parentsreçoivent, en plus du montant de base des allocations familiales unemajoration mensuelle de 33,51 ?, à partir du mois civil qui suit sonanniversaire. Cette majoration mensuelle passe à 59,57 ? le moissuivant ses 16 ans.
Le montant versé pour un enfant en résidence alternée est égal à la moitié de la majoration.
Les dispositions de ce projet de décret s’appliqueront à compter du 1er avril 2007.
* Au 1er janvier 2007
Le décret instituant le partage possible des allocations familiales
Décretn° 2007-550 du 13 avril 2007 relatif aux modalités de calcul et departage des allocations familiales en cas de résidence alternée desenfants au domicile de chacun des parents et modifiant le code de lasécurité sociale (deuxième partie : Décrets en Conseil d’Etat)
NOR: SANS0721467D
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de la santé et des solidarités,
Vu le code de la sécurité sociale, et notamment son article L. 521-2 ;
Vu l’avis du conseil d’administration de la Caisse nationale des allocations familiales en date du 6 février 2007 ;
Le Conseil d’Etat (section sociale) entendu,
Décrète :
Article 1
La deuxième phrase du premier alinéa de l’article R. 513-1 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigée :
« Sous réserve des dispositions de l’article R. 521-2, ce droit n’estreconnu qu’à une personne au titre d’un même enfant. »
Article 2
Après l’article R. 521-1 du code de la sécurité sociale, sont insérésles articles R. 521-2, R. 521-3 et R. 521-4 ainsi rédigés :
« Art. R. 521-2. – Dans les situations visées au deuxième alinéa del’article L. 521-2, l’allocataire est celui des deux parents qu’ilsdésignent d’un commun accord. A défaut d’accord sur la désignation d’unallocataire unique, chacun des deux parents peut se voir reconnaître laqualité d’allocataire :
« 1° Lorsque les deux parents en ont fait la demande conjointe ;
« 2° Lorsque les deux parents n’ont ni désigné un allocataire unique, ni fait une demande conjointe de partage.
« Lorsque les parents ont désigné un allocataire unique ou fait unedemande conjointe de partage, ils ne peuvent remettre en cause lesmodalités ainsi choisies qu’au bout d’un an, sauf modification desmodalités de résidence du ou des enfants.
« Art. R. 521-3. – Sous réserve de l’article R. 521-4, dans lessituations visées aux 1° et 2° de l’article R. 521-2, la prestation dueà chacun des parents est égale au montant des allocations familialesdues pour le total des enfants à charge, multiplié par un coefficientrésultant du rapport entre le nombre moyen d’enfants et le nombre totald’enfants.
« Le nombre moyen d’enfants, pour chaque foyer, est obtenu en faisantla somme du nombre d’enfants à charge dans les conditions suivantes :
« 1° Chaque enfant en résidence alternée compte pour 0,5 ;
« 2° Les autres enfants à charge comptent pour 1.
« Le nombre total d’enfants, pour chaque foyer, est obtenu en faisantla somme du ou des enfants en résidence alternée et, le cas échéant, duou des autres enfants à charge.
« Art. R. 521-4. – Pour l’ouverture du droit à la majoration prévue àl’article L. 521-3, le nombre d’enfants à charge est évalué dans lesconditions prévues au premier alinéa de l’article R. 521-3.
« Lorsque le ou les enfants ouvrant droit à ladite majoration sont enrésidence alternée, le montant servi au titre de cette majoration estréduit de moitié. »
Article 3
Les dispositions du présent décret sont applicables à compter dupremier jour du mois suivant la publication du présent décret.
Article 4
Le ministre de la santé et des solidarités et le ministre del’agriculture et de la pêche sont chargés, chacun en ce qui leconcerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journalofficiel de la République française.
Fait à Paris, le 13 avril 2007.
Dominique de Villepin
Par le Premier ministre :
Le ministre de la santé et des solidarités,
Philippe Bas
Le ministre de l’agriculture et de la pêche,
Dominique Bussereau