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Partager la publication "Crise sanitaire : les règles dérogatoires relatives aux congés payés"
Ces dérogations doivent être prévues par un accord collectif d’entreprise ou de branche.
L’entreprise peut à cet égard imposer les congés payés dans la limite de 6 jours ouvrables (5 jours ouvrés)
La période dérogatoire s’étend jusqu’au 31/12/2020.
Cette faculté permet également à l’entreprise de fixer les congés payés sans le respect du délai de prévenance conventionnel ou à défaut légal d’un mois.
Le délai ne peut être inférieur à un jour franc.
La crise sanitaire actuelle est également considérée comme étant une circonstance exceptionnelle fixée à l’art L 3141-15 du code du travail (Q/R du 9 mars 2020 ministre des affaires sociales).
Fractionnement des congés payés
En principe, en l’absence d’accord d’entreprise, ou à défaut de branche, le congé principal d’une durée supérieure à 12 jours ouvrables et au plus égale à 24 jours, peut être fractionné par l’employeur avec l’accord du salarié.
Une fraction d’au moins 12 jours ouvrables doit-être prise, en continu, entre le 1er mai et le 31 octobre et ce sont les jours, du congé principal, restant dus qui peuvent donner lieu à des jours de congés supplémentaires.
Art L 3141-19 et 23 du code du travail
L’employeur peut également sous réserve d’un accord d’entreprise ou à défaut de branche, fractionner les congés sans être tenu de recueillir l’accord du salarié.
Congé simultané
En principe, les conjoints et les partenaires liés par un pacte civil de solidarité travaillant dans une même entreprise ont droit à un congé simultané.
L’entreprise n’est plus tenue d’appliquer cette règle. Cette dérogation est applicable jusqu’au 31/12/2020.
Absence d’accord collectif
En l’absence d’accord, l’entreprise doit appliquer les dispositions de droit commun à savoir :
Respecter un délai d’un mois avant la fixation des dates de congés ;
Ne pas modifier les dates de congés sauf à respecter le délai d’un mois ;
Fractionner les congés avec l’accord du salarié
Dispositions spécifiques en matière de prise de repos
L’ordonnance n°2020-323 en date du 25/03/2020, permet à l’employeur d’imposer la prise ou de modifier de façon unilatérale le positionnement des jours de repos du salarié.
Sont concernés :
- Les jours de RTT
- Les jours de repos des forfaits jours ;
- Les jours de repos affectés dans le CET.
Cette possibilité liée à la crise sanitaire du COVID-19 permet de déroger aux dispositions des accords collectifs.
Le délai de prévenance à respecter est d’au moins un jour franc.
La période de prise des jours de repos imposée de façon dérogatoire au code du travail ne pourra excéder le 31/12/2020.
Maximum de 10 jours
Le nombre de jours pouvant être imposé ou modifié dans le cadre du dispositif dérogatoire est limité à 10 jours maximum.